cours droit constitutionnel
Publié le 27/03/2022
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Chapitre 1 : le régime de la IIIème République Section 1 : La naissance de la IIIe République (1870-1875) En 1870, le Second Empire chute en raison d’une défaite militaire. Le général prussien l’emporte et impose ses conditions à la France, il demande des interlocuteurs légitimes, autres que les partisans de l’Empire. Au même moment, en septembre 1870, un gouvernement de la défense nationale se constitue provisoirement à Paris et proclame la République : un mouvement républicain apparaît. Le camp des partisans de l’Empire est donc mis de côté étant le camp vaincu et le débat se cristallise autour du camp des républicains et du camp des partisans de la monarchie ; des élections ont alors lieu. Depuis 1789, la tendance va vers une reconnaissance progressive de plus de liberté du point de vue des valeurs et de plus de séparation des pouvoirs, et d’un plus de démocratie et de République d’une certaine manière. Même sous la Restauration, il y a des éléments qui permettent de considérer que des éléments parlementaristes se mettent en place. À l’époque, au moment de ces élections, les républicains se sont prononcés pour le maintien de la guerre contre la Prusse tandis que les partisans de la monarchie se sont prononcés pour la paix. Les Français appelés aux élections ne se sont pas prononcés pour la République ou pour la monarchie mais se sont prononcés pour la guerre ou pour la paix. Ils n’ont pas voté en fonction de leur affinité politique mais en fonction du « sang », ils n’en peuvent plus du sang, de ces massacres et aspirent à plus de tranquillité. Ils votent assez massivement pour les partisans de la monarchie mais uniquement dans le but du rétablissement de la paix. Une majorité monarchique s’est ainsi constituée au sein d’une Assemblée nationale. C’est alors que se pose la question de la reconnaissance et de la création d’un organe exécutif et c’est là que l’Assemblée nationale a élu Louis Adolph Thiers, chef du pouvoir exécutif de la République française provisoire. Thiers a conclu une sorte de pacte qui consistait à dire que la question de la forme du régime politique à donner pour la Constitution nouvelle allait être définie ultérieurement. Il ne s’affiche ni partisan de la République, ni partisan de la monarchie. Il y a eu une sorte de concours de circonstances, à l’époque il y avait deux camps dans le camp monarchiste : - Camp légitimiste - Camp orléaniste Il y avait donc un candidat légitimiste et un candidat orléaniste. Cette Assemblée ne s’entend pas car chacun veut imposer son candidat. Ils ont finalement réussi à s’entendre en concluant un pacte : le candidat légitimiste accède le premier au trône et à son décès, c’est le candidat orléaniste qui lui succède. Sauf que le candidat légitimiste a refusé au dernier moment parce qu’il avait été convenu que la couleur du drapeau français allait être tricolore (bleu, blanc, rouge) mais le candidat légitimiste a refusé ce drapeau et souhaitait un drapeau blanc à fleur de lys. En novembre 1873, voyant Thiers qui bascule pour un retour vers la République, sera renversé par le maréchal de Mac Mahon qui sera désigné Président de la République pour 7 ans. C’est finalement par surprise que le 30 janvier 1875 a été voté l’amendement Henri Wallon qui a créé constitutionnellement parlant la République. Après l’acceptation du principe républicain, l’Assemblée vota les trois lois qui formèrent la Constitution de la IIIe République : - Loi du 24 février 1875 sur l’organisation du Sénat - Loi du 25 février 1875 sur l’organisation du pouvoir publique - Loi du 16 juillet 1875 sur les rapports entre les pouvoirs Section 2 : la mise en place d’un régime parlementaire dualiste Quelle est la portée de la Constitution de la IIIe République ? (1875) Lorsque l'on parle de Constitution, il y a le volet matériel (quelles sont nos valeurs) et institutionnel (Comment fait-on la politique ? Comment s’organise-t-on ?). Sur la question des valeurs, le constituant de 1875 n'a pas adopté de déclaration des droits, car à l’époque on ne sait pas encore où l'on va, on ne sait pas encore quel type de régime politique on souhaite se donner et donc on ne sait pas quelles sont les valeurs fondamentales du moment. Le constituant a alors adopté une Constitution provisoire. Paradoxalement, l'assemblée législative à majorité monarchiste va opter pour des institutions républicaines. Se pose alors la question de savoir qui sont les organes politiques et de quels pouvoirs disposent-ils ? Il y a les organes classiquement apparentés au domaine de l'exécutif et l'organe parlementaire, (il y a aussi l'organe judiciaire). Il y a 2 organes : - L’organe exécutif : Le chef de l’État et le gouvernement => Quels sont les pouvoirs du chef de l’État ? - L’organe législatif : Le Parlement I- Le chef de l’État et le gouvernement A. Le chef de l’État Le chef de l'État possède le titre de Président de la République, le constituant n'exclue pas qu'un roi puisse accéder à la fonction. En 1884, une loi constitutionnelle a prévu que la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision. L’article 2 de la loi du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs énonce que le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunie en Assemblée Nationale ; il est nommé pour 7 ans et est rééligible Le Président de la République doit son élection non pas au peuple mais à l'AN (=Sénat + Chambre des députés). Il est dépendant du Parlement. Le Président de la République dispose de tous les honneurs réservés à un monarque (ex : le droit de grâce et donc une forme de pouvoir judiciaire). Il nomme aux emplois civils et militaires, il dispose de la force armée, il est responsable des affaires diplomatiques extérieures, négocie et ratifie les traités, il agit à l'étranger au nom de la France. Il dispose concurremment avec les parlementaires de l'initiative des lois. Le Président de la République détient le pouvoir réglementaire d'application de la loi (pouvoir exécutif), il convoque les assemblées. Il peut dissoudre la Chambre des députés sur avis conforme du Sénat, la Chambre des députés peut donc être renversée mais seulement si le Sénat est d’accord. B. Le gouvernement Le gouvernement est désigné par le Président de la République, par nomination présidentielle. Il prend ses décisions en conseil des ministres qui est présidé par le Président. Dans les faits, un ministre était désigné président du conseil, cela existait de facto mais n'avait pas d'existence juridique. Une loi du 30 décembre 1934 viendra reconnaitre officiellement cette fonction. Le gouvernement devait agir dans le respect du principe de solidarité ministérielle, un ministre ne peut pas agir seul, s’il adopte une décision, elle doit être approuvée collectivement par tous ses collègues. Enfin, le gouvernement est politiquement responsable de ses actes devant le Parlement. Il agit dans le respect des décisions présidentielles, sous son autorité et a pour fonction de défendre des textes de lois à l’Assemblée. II. Le Parlement (ou Assemblée Nationale) La loi du 25 février 1875 prévoit dans son l'article 1 que « Le pouvoir législatif s'exerce par deux Assemblées, la Chambre des députés et le Sénat ». Se pose ainsi la question de savoir si elles disposent toutes deux du même pouvoir. A. La désignation des assemblées parlementaires La Chambre des députés est élue pour 4 ans au suffrage universel direct, les députés sont élus directement par les Français. Le mode de scrutin est fixé par la loi ordinaire et non pas par la Constitution, ce qui ne rend pas difficile de le changer. Pour l'essentiel, le scrutin a été uninominal majoritaire à deux tours. Le Sénat est élu pour 9 ans avec renouvellement par tiers tous les 3 ans au suffrage universel indirect par un collège d’élus. B. Les pouvoirs conférés aux assemblées parlementaires => Bicamérisme égalitaire. Les deux Assemblées ont les mêmes pouvoirs : elles disposent du pouvoir d'initiative de la loi, le pouvoir de modifier la loi, de proposer une loi, et le pouvoir de voter les textes. La Chambre des députés vote en premier le budget de l'État, la loi de finance est toujours la plus importante. En parallèle, le Sénat est seul à pouvoir se constituer en Cour de justice, pour juger soit le Président de la République soit les ministres et pour connaître des attentats commis contre la sureté de l’État Le Sénat a également le privilège de donner son avis conforme pour la dissolution de la Chambre des députés. Enfin, les deux Assemblées peuvent renverser le gouvernement. Section 3 : le dévoiement du régime parlementaire en régime d’assemblée Le régime parlementaire s’est, avec la pratique, transformé en régime d’assemblée. Ce basculement résulte d'une crise politique qui s'est déroulée en mai 1877. I. L’élément déclencheur : la crise du 16 mai 1877 Le président Grévy s'étant prononcé pour un régime républicain a été renversé par une majorité monarchiste. En 1873, un nouveau président est désigné, c’est le maréchal Mac-Mahon. Il n'y a alors pas de conflit possible car on a un parlement monarchiste ayant désigné un Président monarchiste lequel a désigné un gouvernement monarchiste. Les élections législatives de 1876 ont donné à la Chambre des députés une majorité républicaine, et les choses se compliquent, Mac-Mahon décide de désigner à la présidence du conseil un responsable de sensibilité républicaine. En 1877, un conflit va naître entre le Président du conseil et le Président de la République, MacMahon a joué de son autorité auprès du gouvernement en rappelant au président du conseil qu'il était responsable devant lui. Le président du conseil va renverser le gouvernement, un gouvernement ayant pourtant le soutien de la chambre des députés. Le 17 mai 1877, Léon Gambetta prononce un discours célèbre à la Chambre des députés et demande que la Constitution soit bien appliquée. Voyant la réaction de la Chambre des députés, Mac-Mahon prononce sa dissolution. Par la dissolution, on demande au peuple français de trancher, formule par Gambetta « Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, [...] il faudra se soumettre ou se démettre ». Le peuple français renvoie à la Chambre des députés une majorité républicaine, le PR décide alors de se soumettre. Le 12 décembre 1877, il se soumet à la majorité républicaine en choisissant comme chef du gouvernement un républicain modéré, Dufaure. Le 14 décembre 1877, Mac-Mahon adresse un message aux Chambres dans lequel il admet sa défaite et confirme la lecture de la Constitution donnée par la Chambre des députés. Il y a deux lectures : monistes et orléanistes. Les républicains penchaient pour une lecture moniste alors que le PR penchait davantage pour une lecture orléaniste, c'est-à-dire pour une responsabilité dualiste. (= double responsabilité du Cabinet à la fois devant le chef de l’État et le Parlement). Quelques temps après, Mac-Mahon s'est demi de ses fonctions présidentielles. Le 30 janvier 1879 sont organisées de nouvelles élections et c’est ainsi qu’accède à la présidence Jules Grévy, un PR républicain. Le 6 février 1879, il déclare à la Chambre des députés « soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire, je n'entrerai jamais en lutte contre la volonté nationale exprimée par ses organes constitutionnels », en d'autres mots, il renonce à exercer le droit de dissolution qu’elles que soient les hypothèses. Une règle constitutionnelle de 1875 déclare que le PR a un certain nombre de pouvoirs dont celui de dissolution. Les présidents de la République qui ont succédé à Jules Grévy ont considéré qu’euxmêmes ne pouvaient pas, en toute hypothèse, exercer le droit de dissolution. On a eu une pratique politique contraire à l'arrêt constitutionnel, certains auteurs ont même parlé de coutume constitutionnelle contraire aux lois constitutionnelles de 1875. II. Les conséquences sur la forme du régime constitutionnel On a assisté à une diminution des pouvoirs de l'exécutif au profit des pouvoirs de l'organe parlementaire. À partir du moment où les deux Chambres ne craignaient plus d'être renversées par le PR, celles-ci n'hésitaient plus à renverser le gouvernement en fonction de leur caprice politique. La lecture moniste implique un renforcement de l'autorité du Parlement, et implique donc une instabilité ministérielle. Entre janvier 1876 et aout 1914, en un peu plus de 38 ans, il y a eu 49 gouvernements soit une espérance de vie de 9 mois et demi en moyenne par gouvernement. Entre 1918 et 1940, il y a eu 43 gouvernements soit une espérance de vie de 6 mois par gouvernement. Des efforts ont été faits pour redonner de l'efficacité à l'action politique et donc rehausser les pouvoirs de l'exécutif avec notamment la loi de 1934 qui reconnaît juridiquement le Président du conseil. À partir de 1914, la présidence du conseil se voit dotée de moyens administratifs avec notamment la création d'un secrétariat gouvernemental. Un local est confié au PR du conseil l'Hotel de Matignon. Il y a l’apparition des « décrets-lois », (=décret du gouvernement pris en vertu d’une habilitation législative dans un domaine relevant normalement de la compétence du Parlement, et possédant force de la loi, c'est-à-dire susceptible de modifier les lois en vigueur) pendant la guerre 14-18. À partir de 1924 de manière ponctuellement, puis constamment entre 1934 et 1940, un décret loi renvoie à l'hypothèse où le Parlement accepte que, pour une durée déterminée et dans un domaine défini, le gouvernement intervienne dans le domaine de la loi qui relève de la compétence du Parlement. Ces efforts n'ont pas permis d'enrayer l'instabilité gouvernementale. La IIIe République n'a pas résisté à la Seconde guerre mondiale avec le régime de Vichy. Par la loi du 10 juillet 1940, le Parlement a donné les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain en lui permettant donc de réviser, de changer la Constitution. Chapitre 2 : Les régimes de Vichy et la IVe République Section 1 : Le régime de Vichy Comment est-il arrivé en place ? Contexte historique : —> Seconde guerre mondiale, Hitler arrive au pouvoir par voie démocratique, sur le plan militaire l’Allemagne regagne en puissance et lamine la France. Par sa technique de guerre éclair, il a réussi à battre la France et a imposé l’État de sédition. Dès lors, l’Assemblée nationale de la IIIe République se réunie à Vichy le 10 juillet 1940 pour voter l’attribution ou non des plein pouvoirs au maréchal Pétain. Le général De Gaulle n’a pas attendu que l’Assemblée nationale se réunisse et a fui à Londres. Par 569 voies pour, 80 voies contre et 17 abstentions (84 absents), l’Assemblée nationale a voté en faveur de l’attribution des plein pouvoirs. Une loi constitutionnelle a été votée « donne tout pouvoir au gouvernement de la République sous l’autorité et la signature du maréchal Pétain, a l’effet de promulguer par un ou plusieurs actes, une nouvelle Constitution à l’État français » : donne le pouvoir à une seule autorité pour rédiger une Constitution, et une seule personne possède tous les pouvoirs. Cette loi précise également que la nouvelle Constitution devra « garantir les droits du travail, de la famille, et de la patrie et qu’elle sera ratifiée par la Nation et appliquée par les assemblées qu’elle aura créé ». Le maréchal Pétain est donc contraint de créer des éléments qui semblent être démocratiques. Il y a une certaine forme de continuité constitutionnelle car c’est l’Assemblée nationale de la IIIe République qui, disposant de la puissance constitutionnelle, décide de le confier au maréchal Pétain. Certains ont avancé l’idée que l’Assemblée nationale ne s’est pas régulièrement réunie, contenu de l’absence de certains parlementaires et du devoir d’information quant à la Constitution de cette assemblée à Vichy, et compte tenu des modalités de révision de la Constitution. Ainsi, certains ont considéré que le changement de Constitution n’était pas envisageable. L’ordonnance du 9 aout 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental dispose que « La forme du Gouvernement de la France est et demeure la République. En droit celle-ci n'a pas cessé d'exister » (article 1). Cela signifie que le régime de Vichy n’a pas réellement existé. Cette ordonnance précise que « Sont, en conséquence, nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels législatifs ou règlementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur le territoire continental postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu'au rétablissement du Gouvernement provisoire de la république française. » (Article 2). ⇨ Toutes normes antérieures au 16 juin 1940 sous le régime de Vichy sont considérées comme valables ≠ les normes après le 16 juin 1940 ne sont plus valables. Pour assurer la continuité de l’état, on a décidé qu’elles devaient rester valables. DG a considéré le régime de Vichy comme nul. Pompidou, Giscard, et Mitterrand ont dit a même chose. Mais Chirac, le 16 juillet 1995 au Vélodrome d’Hiver, reconnait « la responsabilité de la FR dans la déportation vers l’Allemagne de juifs FR au cours de l’occupation du pays par les nazis ». Quand il y a un coup d’État, dans le cas de Napoléon par exemple, il récupère la souveraineté : mais il n’y a pas de passage de témoin pour la prise de la souveraineté. Le peuple dispose de la souveraineté ici, et le pouvoir de révision de la constitution appartient à l’Assemblée Nationale et donc, ce qui est singulier, c’est qu’on à ce passage de témoin : l’Assemblée Nationale qui dispose du pouvoir constituant et qui décide de donner les pleins pouvoirs, et donc la souveraineté. Elle se dépossède de ses pouvoirs au profit du Maréchal Pétain. S’agit-il alors d’un abandon de compétence ou délégation de compétence ? Loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 : La présente loi constitutionnelle, délibérée et adoptée par l'Assemblée Nationale, sera exécutée comme loi de l'État. Le MP a le pouvoir d’établir une nouvelle Constitution : la norme suprême, qui n’est soumise à aucune autre et qui exprime la volonté du souverain. « C’est toujours celui qui dispose du pouvoir constituant qui est souverain ». Cependant, cette loi ne dit pas seulement ça, elle ajoute que cette Constitution devra garantir les droits du travail, de la patrie et de la famille. Le MP reste donc contraint par cela. Également, que la Constitution sera ratifiée par la Nation et appliquée par les Assemblées qu’elle aura créées : cela signifie que la loi constitutionnelle ne peut remettre en cause ces assemblées. Le Maréchal Pétain, dans un acte constitutionnel n°2 du 11 juillet 1940 fixe les pouvoirs du chef de l’État français : • ➢ Nous Maréchal, chef de l’État français. • ➢ Vu la loi constitutionnelle du 11 juillet 1940 : « Le chef de l'État français a la plénitude du pouvoir gouvernemental, il nomme et révoque les ministres et secrétaires d'État, qui ne sont responsables que devant lui ». • ➢ « Il exerce le pouvoir législatif, en conseil des ministres : 1) Jusqu'à la formation de nouvelles Assemblées [...] ». « En cas d’attentat terroriste, l’article 16 permet de capter tous les pouvoirs au Président de façon provisoire » = circonstance exceptionnelle. Ce cas était prévu à la base dans l’acte constitutionnel du 11 juillet 1940 : « il exerce le pouvoir législatif en conseil de ministre jusqu’à établissement de nouvelles assemblées ». L’acte constitutionnel n°3 du 11 juillet 1940 proroge et ajourne les chambres. Dans l’acte constitutionnel n°5 du 30 juillet 1940 relatif à la Cour suprême de justice, le MP abroge l’article 9 de la loi du 24 février 1875 et l’article 12 de la loi du 16 juillet 1875 : • ➢ Il s’agit des articles qui permettent de destituer le chef de l’État (pour haute trahison ou pénale) ce qui empêche les assemblées de destituer le chef de l’État. ➢ Le pouvoir constituant originaire donne alors tout pouvoir à une seule personne. Cette personne conserve le pouvoir dans la Constitution qu’elle établit : elle empêche ce pouvoir constituant de se réunir à nouveau et de destituer le chef de l’État. D’autres actes constitutionnels sont pris pour déterminer les qualités du chef de l’État. Le Maréchal Pétain a demandé un serment prononcé par les hauts fonctionnaires et les magistrats, dès lors, il y a empiétement sur le pouvoir judiciaire. Cependant, le Maréchal Pétain disposait-il vraiment de la souveraineté ? L’État était sous occupation des nazis, ils exigeaient un certains nombres de choses. Ribbentrop a pu communiquer une lettre au Maréchal Pétain le 29 novembre 1943 : Il a demandé à ce que désormais les modifications des lois constitutionnelles initiées par le Maréchal Pétain devaient faire l’objet d’un accord du Reich : il y avait une dépendance et donc absence de souveraineté, c’est celui dont on dépend qui a la souveraineté. Donc la souveraineté était dans les mains du Reich. Le Maréchal Pétain était soumis aux ordres du Reich, il n’est pas donc pas le souverain : Parle-t- on alors d’État de la France ou d’État du Reich, notamment de la dépendance du Reich ? Ce qui est intéressant, c’est que parallèlement, le Général de Gaulle a fui la France afin de convaincre la Grande Bretagne de faire la guerre contre la France, et de fédérer toutes les colonies françaises afin de se battre contre ce régime de Vichy. Le Général de Gaulle, à travers toutes les réformes qu’il a établi la France a toutes les apparences d’un autre état ou du seul état qu’il croyait être l’état français. Les évènements vont donner du crédit au Général de Gaulle : il y a la création d’un comité des ambassadeurs : ce régime va être reconnu par un certains nombres d’état. Les forces françaises sur le terrain vont faire allégeance où le général de Gaulle se revendique. Un comité de libération français est institué le 3 janvier 1943. Section 2 : la IVe République De nombreux politiciens de la IVème République sont discrédités selon leur comportements durant la WW2. Le régime de la IIIème République est mal vu car a permis l’attribution des pleins pouvoirs au MP. Quand la France est libérée de l’autorité nazie, une ordonnance du 9 août 1944 a été adoptée à l’initiative du Général de Gaulle : • « La forme du gouvernement de la France est et demeure la République. En droit celle-ci n’a jamais cessé d’exister » (article 1) • « Sont en conséquence nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels, législatifs ou règlementaires » pris par le Régime de Vichy (article 2) • Opposition qui se fait avec l’État proclamé par le Général De Gaulle en dehors du territoire, conflit entre 2 systèmes juridiques : celui de Pétain et de Charles De Gaulle. « L’État a toujours été du côté de la République, et que les actes adoptés par Vichy sont de nuls effet ». Le régime de Vichy niait totalement le régime juridique du Général de Gaulle. La question était de savoir dans quel régime on était. Au lendemain de la WW2, DG va disposer d’une légitimité importante : de la gauche jusqu’à l’extrême droite, on le revendique. Il a fallu attendre le lendemain de la 2nd guerre mondial pour l’adoption d’une autre constitution républicaine. I. L’adoption d’un nouveau texte constitutionnel A. La première assemblée constituante Le gouvernement provisoire de la République française décide de procéder le 21 octobre 1945 un double référendum sur la question des institutions et décide de procéder à une élection législative La nouvelle assemblée doit-elle être constituante ? Les français votent « oui » à 96% Seconde question : prévoit de limiter les pouvoirs de cette assemblée constituante — votent oui au 2/3 Les élections législatives ont eu lieu le même jour et elles mettent en avant trois grands parties : - Le parti communiste français : résultat assez important - Le mouvement républicain populaire (MRP) - La section française de l’internationale (SFIO) Ils ont à l’assemblée une représentation à peu près équilibrée. Après la formation de l’assemblée, un chef de gouvernement est désigné : c’est le général De Gaulle. Il se méfie énormément des communistes (contexte : début guerre froide) et ne leur accorde que 5 ministères sachant que si 6 ministères sont attribués à des fidèles du général. => il ne tient pas compte de la composition de l’Assemblée législative. Un conflit va alors naître entre lui et les parties politiques représentés à l’assemblée. Deux conceptions vont alors s’opposer l’une à l’autre : - Le général, avec le soutien du MRP, penche plutôt pour un exécutif fort, en particulier un chef de l’État fort avec un parlement bicaméral au pouvoir limité. - Les socialistes et communistes penchent plutôt pour un Parlement fort et pour une assemblée monocamérale. Ils font désigner un nouveau spécialiste : Felix Gouin et ce nouveau chef va proposer au français une Constitution. Le nouveau gouvernement propose une Constitution fidèle aux intentions des partis de gauches. Il y a un référendum de DG, le pourcentage de « non » étant élevé, il a dû démissionner, de manière spectaculaire le 20 janvier 1946. Ce n’était pas une abdication, il se pensait indispensable et pensait que les français allaient le reconduire aux responsabilités et que ce régime allait se rallier aux idées du Général de Gaulle. Rien ne s’est passé pourtant, DG est parti, et les choses ont continué de fonctionner normalement. Finalement, la gauche a pu initier et proposer aux français une nouvelle constitution avec une assemblée monocamérale et un président de la République avec un pouvoir faible, ayant un pouvoir honorifique. Ce projet a alors été soumis au référendum, et le MRP et le général DG invitent les français a voté « non » et sont suivis car le non l’emporte à 53% des voies le 5 mai 1946. Cela a conduit à la dissolution de l’Assemblée constituante et donc à nouvelle élection le 2 juin 1946. B. La seconde assemblée constituante —> MRP en tête avec 28%, PCF après avec 26% et la SFIO a le restant des voies. L’Assemblé rédige une nouvelle Constitution avec laquelle elle doit faire l’objet d’un nouveau référendum. Le chef du gouvernement désigné vient du MRP, et dès lors la gauche étant majoritaire, elle propose un projet de Constitution qui n’est pas très différent du précédent mais qui revient au bicamérisme. Elle confie le pouvoir exécutif au Président du Conseil et non pas au Président de la République. Le projet est adopté par l’Assemblée le 29 septembre 1946. Le Général De Gaulle, retranché chez lui, invite les Français à voter contre. Le projet de Constitution est soumis aux français le 13 octobre 1946 et le oui l’emporte avec 53,5% des suffrages. II. L’organisation des pouvoirs publics de la IVe République Le régime de la IVe République ressemble fortement à celui de la IIIe République. C’est un régime bicaméral qui va reproduire les mêmes erreurs, et ainsi conduire au même problème, à savoir une instabilité gouvernementale au profit du pouvoir législatif. A. L’organe parlementaire Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui est bicaméral. Ce bicamérisme est néanmoins inégalitaire car les deux Assemblées n’ont pas les mêmes pouvoirs : la Chambre haute a a beaucoup moins de pouvoir que la Chambre basse. - Le Conseil de la république (ou Chambre haute), qui succède au Sénat : élu au suffrage universel indirect par un collège électoral composé de grands électeurs. Il n’a qu’un rôle consultatif (Ø pouvoir décisionnaire) - L’Assemblée nationale (=Chambre des députés ou Chambre basse) : élu au suffrage universel direct pour 5 ans, monopolise le pouvoir décisionnel. Elle dispose de la faculté de renverser le gouvernement à travers le vote d’une motion de censure adoptée à la majorité absolue. B. L’organe exécutif DISTINCTION MAJORITÉ RELATIVE ET MAJORITÉ ABSOLUE => Majorité relative : lorsqu’on vote, et à la majorité simple, c’est au plus grand nombre de voix. S’il y a 300 élus, et 80 à se déplacer, s’il y a 50 votes, cela suffit. => Majorité absolue : Il faut qu’elle atteigne un certain seuil, il faut que la moitié des députés qui vote favorable à la motion. 251 favorable à la motion de censure (s’il y avait 500 élus). Il faut obtenir la majorité pour la motion de censure. Le Président de la République est élu par le Parlement pour une durée de 7 ans. Il dispose de nombreux pouvoirs : - Nomme le Président du Conseil - Dispose du droit de dissolution de l’Assemblée nationale, suivant une procédure contraignante car encadrée par le constituant. => La dissolution ne peut être exercée dans les 18 premiers mois de la législature qui désigne durée de vie de l’Assemblée. Au terme de ces délais, elle est envisageable à deux conditions : 1° Si deux crises ministérielles surviennent au cours d’une même période de 18 mois, il doit s’agir de crises ministérielles au sens de la constitution c'est-à-dire que s’il y a usage de la question de confiance ou de la motion de censure ; 2° Si la question de confiance ou la motion de censure a été adoptée à l’encontre d’un gouvernement ayant dépassé le délai de 15j d’existence. - Dispose du droit de nomination au plan civil et militaire - Signe et ratifie les traités - Accrédite les ambassadeurs - Chef des armées - Droit de grâce - Politiquement irresponsable sauf en cas de haute trahison C. Le Président du conseil Il incarne réellement l’exécutif. Le Président du Conseil est proposé par le PR puis investi (ou non) par l’Assemblée nationale par un vote à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il dispose d’un pouvoir de nomination, d’un pouvoir d’exécution des lois, et il contresigne tous les actes du Président de la République. Une fois celui-ci confirmé dans ses fonctions, le gouvernement est désigné, et ce dernier doit refléter la majorité à l’Assemblée. III. Le dévoiement du régime parlementaire en régime d’assemblée A. Les causes du dévoiement Il en existe quatre principales : - Le mode de scrutin - La double investiture - La motion de censure - La dissolution 1. Le mode de scrutin Le mode de scrutin de la IVe République est le scrutin proportionnel. Il en existe sinon deux types : => Le scrutin proportionnel prévu pour l’élection des députés favorise le multipartisme et donc la constitution d’alliance fragile entre les parties politiques qui elle-même entraine la chute régulière du gouvernement, puisqu’il permet de reproduire fidèlement les différents courants politiques sur les territoires et cela ne permet que très rarement d’obtenir une majorité dans l’hémicycle, entrainant ainsi un manque de solidarité ministérielle. => Le scrutin majoritaire : favorise les partis dominants et amplifie leur représentativité dans l’hémicycle. Son avantage est d’avoir moins de conflits et d’avoir une majorité bien plus disciplinée, favorisant ainsi une stabilité gouvernementale. Il y a donc une représentation de tous les courants politiques, mais il y a aussi des alliances fragiles qui se dessinent entre les députés. La loi des Apparentements du 7 mai 1951 incite les partis à se regrouper et à former des alliances plus précises qu’auparavant. Cette loi a été faite pour lutter contre les pouvoirs de l’extrême de l’époque, c’est-à-dire le PCF et le RPF. La SFIO et le MRP s’entendent sur l’adoption de cette loi pour contrer les influences des deux autres partis. Cette loi permet alors d’induire une dose de majoritaire car elle permet à toutes les listes de passer des accords et des alliances. Cette loi dit que si la somme des voix obtenues par les listes apparentées est de 50% des suffrages exprimés, ces listes obtiennent l’ensemble dans sièges à pourvoir dans la circonscription. Les deux partis du milieu vont donc amplifier leur victoire face au PCF et au RPF. 2. La double investiture À partir de 1951, une loi dites des apparentements incitent les parties à se regrouper au sein de coalition, elle va renforcer les tractations (=combines, arrangements) entre les parties politiques Le PR désignait dans un premier temps un Président du Conseil (= 1er ministre aujourd'hui) qui doit obtenir l’investiture de l’AN. La composition du gouvernement se fait après l’investiture du président du Conseil. La Constitution dit que s’agissant du président du Conseil, le Président de la République n’est pas le seul décisionnaire, il doit en désigner un qui obtiendra le soutient de l’AN. Si cette dernière n’est pas d’accord, le ministre ne peut rester en fonction. Cependant elle n’investit QUE le Président du Conseil et non son gouvernement. Mais en pratique, alors même que le gouvernement devait être désigné par le Président de la République et le Président du Conseil, l’AN est intervenue auprès du Président du Conseil, avant son investiture pour négocier la composition du gouvernement. Cela a considérablement affaibli le gouvernement, et en particulier le président de la République et le président du conseil, il y a un bouleversement du rapport de force en faveur de l’AN. Le premier Président du Conseil Paul Ramadier a inauguré la coutume de la seconde investiture devant l’AN. Il s’est présenté une seconde fois devant la Chambre des députés afin d’obtenir l’investiture, ce qui est contraire à l’esprit de la Constitution qui ne prévoit qu’une seule investiture. Cela a pour conséquence d’affaiblir le pouvoir de l’exécutif car la Chambre des députés jouit de pouvoirs qui ne lui ont normalement pas été donnés par la Constitution. Une coutume constitutionnelle est une pratique qui se respecte dans le temps et le sentiment de se conformer à une règle obligatoire, cela conduit à une coutume qui peut être contraire à la lettre originelle. On parle donc de coutume contra constituionem. => Révision constitutionnelle en 1954 a reconnu le principe de la double investiture. 3. La mise en cause de la responsabilité politique du gouvernement Il s’agit de voir à quelles conditions le gouvernement peut être destitué par l’AN. Il y a la possibilité pour l’AN de renverser le gouvernement. Il y a la motion de censure et question de confiance. a. La question de confiance C’est un mécanisme particulier à l’article 49 de la Constitution. C’est une question posée par le président du Conseil, après délibération en Conseil des Ministres, à l’AN. Avez-vous toujours confiance ? Si non, le gouvernement est renversé. Cette question est encadrée car la Constitution, elle fixe les modalités. Cette question de confiance peut être posée à l’occasion de l’adoption d’un texte de loi. Le Président du Conseil s’estimait dans l’obligation de démissionner lorsqu’à la suite d’une question de confiance devant les députés, un vote à la majorité relative était établi. Au regard de la Constitution, le Président du Conseil et son gouvernement n’était pourtant pas tenu de démissionner. Un telle pratique était donc contraire à la Constitution. On peut parler de coutume contra constituionem. Lorsque le gouvernement pose la question de confiance aux députés, ils ne devraient pas trembler car, si l’AN parvient à destituer le gouvernement, elle peut craindre que le PR use de son droit de dissolution. L’objectif du constituant de 1946 était de créer une IVème République qui ne reproduise pas les mêmes erreurs de la IIIème République qui étaient principalement l’instabilité gouvernementale, et donc, la facilité avec laquelle la chambre des députés pouvait destituer le gouvernement. Mais ce constituant n’a pas totalement tiré les enseignements des échecs de la IIIème République parce qu’il n’a pas souhaité non plus rehausser drastiquement les pouvoirs de l’exécutif. Néanmoins, le constituant avait prévu cette règle de la majorité absolue, elle vient dire qu’il est difficile de renverser le gouvernement. Donc le constituant de 1946 avait tout de même créé un parlementarisme rationnalisé, il s’agit en fait de diminuer les pouvoirs du Parlement pour en empêcher ses excès, de ne pas créer les conditions pour qu’il puisse facilement renverser le gouvernement et donc favoriser la stabilité gouvernementale. En pratique, les députés se sont arrangés pour ne pas atteindre la majorité absolue des suffrages exprimés. Avant d’aller voter la question de confiance, ils comptaient les voix des autres, cela car le PR dispose du droit de dissolution. Mais il ne peut utiliser ce droit que dans des conditions très strictes parce qu’il ne peut prononcer non pas cette décision comme bon lui semble. Le problème est que le gouvernement a estimé que quand bien même la majorité absolue n’est pas atteinte, si une majorité simple vote la défiance du gouvernement, le gouvernement estime qu’il doit démissionner. => Cela crée des crises ministérielles successives mais pas au sens de la Constitution. b. La motion de censure Ce renversement du gouvernement prévu par l’article 50 de la Constitution se faire à l’initiative des députés, elle peut être déposée par plusieurs députés. Pour aboutir, un vote à la majorité absolue des membres doit être acquis. En pratique, la motion de censure n’a quasiment pas été utilisée parce que le gouvernement a préféré mettre en jeu sa responsabilité par le biais de la question de confiance. Le président du Conseil s’estimait dans l’obligation de démissionner lorsqu’à la suite d’une question de confiance posée devant les députés, un vote à la majorité relative était établie au regard de la constitution, le président du conseil et son gouvernement n’étaient pourtant pas tenu de démissionner. Une telle pratique était donc contraire à la Constitution. On peut parler de coutume contra constitutionem. 4. La dissolution Le droit de dissolution a été discrédité sous la IIIe République. La dissolution de la chambre députée est possible à deux conditions : ⁃ Elle est possible que si les deux crises ministérielles sont intervenues au cours d’une même période de 18 mois. ⁃ Elle n’est possible que si la question de confiance ou la motion de censure a été adoptée à l’encontre d’un gouvernement qui a été aux responsabilités durant au moins 15 jours. Mais comme le gouvernement démissionne à la majorité relative des suffrages exprimés, on a une crise ministérielle. De plus, les députés s’arrangeaient entre eux pour ne pas atteindre la majorité absolue aux suffrages exprimés afin d’éviter de déclencher deux crises ministérielles au sens de la Constitution et donc de donner au Président de la République d’user de son droit de dissolution. Dans cette tentative du constituant de 1946 de rationnaliser l’origine parlementaire, celle-ci n’a pas été menée à son terme car certes le droit de dissolution a été réaffirmé dans la constitution de 1946 mais ce droit de dissolution a été extrêmement encadré de sorte qu’il était difficile pour le PR de recourir à cette arme. Le droit de dissolution a néanmoins été utilisé une fois, en 1955 où quasiment coup sur coup ont été renversé les cabinets de Pierre Mendes France et d’Edgard Faure. C. Les conséquences du dévoiement : l’instabilité ministérielle En 12 ans, 23 gouvernements se sont succédé. Cependant, il y avait une opposition systématique entre l’Assemblée et le Parlement, et une absence de solidarité ministérielle. Il faut donc bien imaginer que lorsque le gouvernement se faisait, lorsque le chef de l’état désignait les membres du gouvernement, il optait, suivant les alliances du moment, pour des ministres de bords politiques différents. Cela a fait du mal au principe de solidarité ministérielle. Un gouvernement ne peut parler que d’une seule voix. Le plus court est Henry Queuille qui a duré 2 jour et le plus long est Guy Mollet qui a duré 1ans et 4mois. IV. La fin du régime de la IV République Elle a pris fin en 1958 en raison de la crise gouvernementale ambiante qui était particulièrement prononcée. Pierre Pflimlin, MRP, et la même année il y a eu des évènement en Algérie. Des généraux menacent d’intervenir sur la métropole. Ce comité de salut public réclame le retour de l’homme providentiel, c’est le général De Gaulle. Il avait prévenu les constituants de l’époque que le régime de la IVème allait retomber comme le régime de la IIIème, et cela a donné du crédit à sa parole. Il savait que la stabilité gouvernementale impliquait un exécutif fort. Le 15 mai 1958, De Gaulle se déclare « prêt à assurer les pouvoirs de la République ». Il entame des discussions avec les pouvoirs politiques français et il demande aux forces armées de ne prendre part à aucune manifestation et calme donc le jeu. Pierre Pflimlin démissionne le 28 mai 1958. Le président de la République du moment, René Coty appelle CDG à la présidence du conseil. René Coty menace de démissionner si d’aventure l’AN osait ne pas l’investir. L’AN se rallie à cet avis du président de la République et investit le président du général de Gaulle le 1er juin 1958 par 329 voix contre 224 et 37 abstentions. Chapitre 3 : La genèse de la Ve République Grand débat actuel : forme du gouvernement et opposition entre ceux qui détiennent la souveraineté (=peuple) et ceux qui l’exercent (=représentants). La décolonisation a permis de précipiter la chute de la IVe République et la naissance de la Ve République. - Changement de Constitution : passage d’une Constitution A à une Constitution B => on change la philosophie générale d’une forme de gouvernement - Modification de Constitution : on modifie à la marge la Constitution sans remettre en cause sa philosophie générale Le 27 mai 1958, le général de Gaulle déclare « j’ai entamé hier le processus régulier nécessaire à l’établissement d’un pouvoir républicain capable d’assurer l’unité et l’indépendance du pays ». Le même jour, il demande aux forces armées de ne pas intervenir militairement. Pierre Pflimfin, président du Conseil, rencontre le général de Gaulle de façon officieuse pour connaître ses intentions. Le général reste évasif et le président du Conseil démissionne le 28 mai 1958. Le président de la République René Coty appelle le général de Gaulle, le propose comme président du Conseil. René Coty menace de démissionner si De Gaulle n’est pas investi par l’Assemblée nationale. l’Assemblée nationale investit le général président du Conseil le 1er juin. Le 3 juin 1958, l’Assemblée nationale et le Conseil de la République votent une loi constitutionnelle annonçant un changement de Constitution. Une Constitution nouvelle est rédigée avant d’être soumise au référendum. I- L’idée constitutionnelle de 1958 Elle est pensée par deux hommes, deux autorités : le général De Gaulle et Michel Debré qui ont des influences qui se rejoignent sur certains points mais qui s’éloignent aussi parfois. - De Gaulle : intention première est de rehausser les pouvoirs du Président de la République en lui confiant un rôle d’arbitre de la nation -> insiste plutôt sur l’exécutif (augmenter, renforcer ses pouvoirs) - Debré : veut rationaliser le parlementarisme pour apporter de la stabilité gouvernementale -> insiste plutôt sur l’organe parlementaire (diminution, affaiblissement de ses pouvoirs) Ils tirent tout deux sur la base d’un constat empirique (=tiré de l’expérience) pour créer une Constitution qui face véritablement contrepoids. A- La contribution du général De Gaulle Il y a trois idées majeures : - La dénonciation de l’instabilité gouvernementale (1) - La dénonciation du régime d’assemblée (2) - La réaffirmation de la souveraineté populaire (3) 1. La dénonciation de l’instabilité gouvernementale Il a en horreur les partis politiques qui selon lui, se préoccupent davantage des intérêts particuliers (=sous la IVe République, les partis étaient davantage obséder par le placement de tel ou tel dans le gouvernement que par l’entente avec les autres partis) que de l’intérêt général. Le général De Gaulle considérait que les partis politiques faisaient écrans entre les représentants de la nation élue et le peuple. Il était très méfiants à leur égard et pour lui, ils sont responsables de l’instabilité gouvernementale à travers les tractations politiques qui fragilisent la République. 2. La dénonciation du régime d’assemblée Le général De Gaulle considérait que pour mettre un terme à ces conflits de pouvoir portés par les partis politiques, un président de la République arbitre de la Nation devait intervenir. (=> Idée difficile à rendre concrète.) Il considérait que le PR devait être au-dessus de la mêlée politique, au-dessus des partis politiques et qu’en cas de conflit entre les pouvoirs publics (=Parlement, gouvernement), son rôle était d’intervenir pour y mettre fin. Il intervient ainsi comme une sorte d’autorité neutre qui n’intervient qu’en cas de crise politique majeure pour trancher un conflit soit directement s’il a le capital politique nécessaire soit en sollicitant les Français afin qu’ils tranchent eux-mêmes. Il considère par ailleurs que la responsabilité politique du gouvernement ne doit pas pouvoir être trop facilement engagée, et que des règles strictes doivent être adoptées pour ne pas que le gouvernement se déshonore et qu’il soit trop facilement renversable. 3. La réaffirmation de la souveraineté populaire Le général De Gaulle souhaite établir une relation directe entre le Président et le peuple qui devrait pouvoir intervenir de manière régulière. Selon lui, le peuple doit s’exprimer régulièrement et directement à l’occasion du référendum et renouveler le cas échéant (=s’il le veut) sa confiance dans la politique menée par le PR. S’est ainsi posée la question de l’élection du PR au suffrage universel direct. Le général en était favorable mais il savait également que cette idée ne pouvait pas passer, qu’elle avait peu de chance de prospérer dans le contexte politique de 1958 parce qu’associer le suffrage universel direct au PR était vu comme parfaitement contradictoire, comme anti-républicain dans l’esprit politique de l’époque (=cela rappelait le Bonapartisme, associé à un régime autoritaire dangereux). B- La contribution de Michel Debré Il était fasciné par le régime parlementaire britannique qu’il considérait comme le régime le plus démocratique au monde. 1. Le parlementarisme britannique comme modèle Pour lui, il faut à la France un chef d’État qui rappelle le chef d’État britannique qui jouit d’une autorité morale très importante. Il souhaite pour la France une stabilité gouvernementale comparable à celle de la Grande Bretagne qui a su créer une harmonie entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Il parle donc de ce monarque républicain, et il le voit comme une sorte de régulateur des pouvoirs publics. Cette idée est reprise par des articles de la Constitution de la Ve République. En résulte cette idée de nomination des membres de gouvernement par le chef de l’État mais aussi la reconnaissance du pouvoir de dissolution de la Chambre élue. Il considérait que le chef de l’État devait disposer de pouvoirs exceptionnels capables de faire face à une crise d’ampleur. L’idée est que le chef de l’État doit agir dans l’intérêt général et pas en tenant compte des intérêts particuliers. 2. L’affirmation d’un régime parlementaire rationalisé Le concept de parlementarisme rationalisé a été créée par un constitutionnaliste russe : Boris Mirkine-Guetzevitch, pour désigner les Constitutions tentantes à codifier les rapports politiques d’un régime parlementaire. C’est une expression employée pour viser les régimes tendants à éviter l’instabilité gouvernementale et donc à permettre un fonctionnement normal des institutions. Des techniques constitutionnelles sont utilisées pour complexifier la mise en jeu de la responsabilité ministérielle et pour favoriser l’action de l’organe exécutif dans le processus législatif. C’est dans cet esprit que Michel Debré souhaite changer la Constitution, il veut un régime parlementaire rationalisé. Pour cela, diverses techniques sont possibles, il envisage ainsi une réforme du mode de scrutin et en particulier celui de l’Assemblée Nationale. Il est favorable à un scrutin majoritaire uninominal à un tour. C’est le mode de scrutin le plus brutal car il permet une surreprésentation écrasante du vainqueur de l’élection et donc du parti vainqueur. Il est également favorable au bicamérisme et même au bicamérisme égalitaire c'est-à-dire qu’il ne souhaite pas qu’il y ait une deuxième assemblée fantôme ou aux pouvoirs affaiblis. Il a alors eu cette formule pour décrire l’AN et le Sénat « l’une oriente la politique générale de l’État, l’autre joue un rôle de conseil et de modération ». Michel Debré est également favorable à une limitation du domaine de la loi. Selon lui, le Parlement ne devait pas perturber excessivement le gouvernement en abusant de sa fonction de contrôle. À cette fin, il souhaitait raccourcir la durée des sessions parlementaires (=périodes durant lesquelles le Parlement se réunit) pour éviter que ce dernier critique trop largement l’action du pouvoir exécutif. Il souhaitait voir limiter le nombre des commissions permanentes au sein des Assemblées. —> La politique française actuelle est conduite par la manière de penser de ces deux hommes. II- Le processus d’élaboration de la Constitution de 1958 Il y a deux phases : - une phase qui met fin à la IVe République (A) - une phase où il est question de rédiger un projet de Constitution (B) A- L’acte fondateur : la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 L’AN se réunit pour attribuer le pouvoir de réviser la Constitution au gouvernement du général De Gaulle. C’est un processus original parce qu’habituellement c’est une Assemblée constituante réunie en République sachant que par le passé, lorsque l’écriture de la Constitution était confiée à un gouvernement (=c'est-à-dire à quelques hommes), il était question de l’Empire, du régime de Vichy, etc (=sujet donc assez délicat et discutable d’un point de vue républicain). Cette loi constitutionnelle remet en cause l’ordre constitutionnel ancien (1) et proclame un ordre constitutionnel nouveau (2). 1. La remise en cause de l’ordre constitutionnel ancien On est à la frontière d’une Constitution ancienne et d’une Constitution nouvelle. Le gouvernement de De Gaulle du général président du Conseil vont mettre en place le processus constituant qui se rattache formellement à la Constitution de 1946. La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 s’appuie sur l’article 90 de la Constitution de la IVe République relative aux modalités de révision de celle-ci c'est-à-dire qu’à chaque fois qu’une constitution est adoptée, le constituant sait qu’elle pourra être révisée. Par sécurité, le constituant doit ainsi toujours prévoir les conditions dans lesquelles elle peut être révisée. Lorsqu’on passe d’une Constitution à une autre, on est dans le cadre d’un changement de constitution. Cette loi indique qu’elle porte dérogation transitoire aux dispositions de l’article 90 de la Constitution c'est-à-dire qu’on révise les modalités de révision de la Constitution. Cette loi n’a donc pas été adoptée dans le respect des conditions énoncés dans l’article 90. Il est prévu que le général De Gaulle et son gouvernement auraient compétence pour rédiger la Constitution nouvelle sous réserve de respecter certaines conditions de fond et de formes. 2. L’affirmation de l’ordre constitutionnel nouveau La loi constitutionnelle fixe des règles de fond (a) et des règles de forme (b) qui doivent être respectées par le gouvernement du Général De Gaulle. a. Les conditions de fond La loi en énonce cinq : - Le respect du principe démocratique à travers la reconnaissance du suffrage universel qui doit être la source du pouvoir - Le respect du principe de séparation des pouvoirs - Prévoir l’engagement de la responsabilité du gouvernement devant le Parlement => obligation créer un régime parlementaire - Le respect de l’indépendance de l’autorité judiciaire assorti d’une fonction de contrôle du respect des libertés essentielles - La Constitution doit permettre d’organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés (=on peut permettre l’indépendance et donc un processus de décolonisation définitif) b. Les conditions de forme Il y en a quatre : - La préparation du projet de constitution revient au gouvernement. Cependant, un Comité Constitutionnel consultatif doit être mis en place, composé de parlementaires au 2/3. - La consultation pour avis du Conseil d’État (=plus haute juridiction de l’ordre administratif) => fonction juridictionnel et de conseil au gouvernement. - Obligation de soumettre le projet de Constitution au référendum - L’obligation de promulgation de la Constitution par le Président Une fois le référendum adopté, la Constitution entre en vigueur et la loi constitutionnelle n’a ainsi plus lieu d’être. B- L’écriture de la Constitution —> Différents comités : Comité de conseillers spéciaux (1), Comité interministériel (2), Comité consultatif constitutionnel (3) et un référendum (4). 1. Le Comité de conseillers spéciaux Constitué autour de Michel Debré, c’est un Comité d’experts composé de membres du Conseil d’État (=magistrats). Il a vocation à traduire dans un langage juridique les intentions politiques du gouvernement du Général De Gaulle. 2. Le Comité interministériel Il réunit les ministres d’État et on y retrouve différents responsables politiques notamment l’ancien président du Conseil Pierre F., etc. Il y avait différents courants politiques représentés au sein de ce gouvernement. Le général DG siégeait également à ce comité ainsi d’ailleurs que le vice-président du Conseil d’État René Cassin, Michel Debré et également Georges Pompidou et Raymond Janot 3. Le Comité consultatif constitutionnel Il est composé pour l’essentiel des représentants des Assemblées législatives. Il se prononce pour avis et il a été constitué pour ne pas donner le sentiment que le processus de rédaction de la Constitution soit comparable à celui du régime de Vichy (où le gouvernement était seul à la manœuvre). 4. Le référendum du 28 septembre 1958 Le projet de Constitution a été soumis pour avis au Conseil d’État avant d’être soumis au référendum. Le « oui » l’emporte à 80% des suffrages exprimés (abstention à 15%). Il s’explique pour deux raisons: - le Général De Gaulle était adulé et respecté par les Français - entente politique convenue entre le général De Gaulle et les partis mongolistes (=partis non favorables au Général De Gaulle). Au sein de cette Constitution de la Ve République, son préambule proclame l’attachement du peuple français aux droits de l’Homme tels qu’ils ont été définis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et rappelés par le préambule de 1946. Chapitre 4 : Le Président de la République Il dispose de pouvoirs relativement importants. Ses pouvoirs vont rester comparables à ceux qu’il détenait auparavant, la grande différence est la volonté politique de rehausser la fonction présidentielle. En France, il dispose de pouvoirs monumentaux (comparé à d’autres chefs d’État en Europe). Beaucoup ont considéré que la manière dont a été considéré le Président était trop ambitieuse. I- La désignation du Président de la République Il est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Cette règle énoncée à l’article 6 de la Constitution est la conséquence de deux réformes constitutionnelles : - Révision constitutionnelle de 1962 qui aboutit par application du référendum énoncé à l’article 11 de la Constitution. Entre 1958 et 1962, le PR était élu par un collège électoral élargi composé des parlementaires et de très nombreux élus locaux. En 1958, il n’était donc ni désigné par le peuple ni par le Parlement. Le général pouvait ainsi se prévaloir d’une légitimité dépassant le cadre du Parlement. Depuis 1962, il est élu au suffrage universel direct, il crée un contact direct avec le peuple français. - Révision constitutionnelle de 2000 effectuée par la voie parlementaire par application de l’article 89 de la Constitution. Les Français se sont prononcés favorablement à l’occasion du référendum. Cette révision crée le passage du septennat au quinquennat pour calquer la durée du mandat présidentiel sur celle des députés pour éviter la cohabitation et qui permet ainsi de renforcer le pouvoir présidentiel (=renforcement du leadership) L’élection au suffrage universel direct donne au président une grande légitimité, il a un rapport direct avec les Français. Il est donc malsain de personnaliser le pouvoir présidentiel, puisque les électeurs pourraient se prononcer en faveur d’un auteur plutôt que d’un programme. Elle retire ainsi le monopole aux députés qui étaient les seuls à pouvoir être élus de cette manière. Le PR a un poids identique à celui du Parlement, à lui seul. Ces deux poids lourds se ressentent lorsqu’ils se font face à l’occasion du droit de parole du Président face au Congrès. En France, les français ont toujours eu une sorte de fascination pour l’homme présidentiel, l’homme d’autorité, pour les grands Hommes. Tout autant qu’il y a une forme de détestation. Les choix politiques sont ainsi déterminés lors de l’élection présidentielle. A- Les conditions d’éligibilité L’élection du PR a lieu entre 20 et 35 jours avant l’expiration du mandat du PR en exercice. Ce délai est avancé en cas de décès, de démission, de destitution ou d’empêchement du PR. Dans ces hypothèses, le Président du Sénat assure l’intérim, sans user de tous les pouvoirs présidentiels tels que le pouvoir de prononcer la dissolution de l’AN, du droit de recourir au référendum au droit d’initiative en matière de révision de la Constitution. Conditions à remplir pour être reconnu comme candidat officiel à l’élection présidentielle : - Être citoyen Français - Être âgé de 18 ans révolus - Obtenir le parrainage de 500 élus nationaux ou locaux sachant que ces derniers doivent être issu d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer différents sans que plus d’1/10 de ces élus proviennent du même département ou de la même collectivité d’outre-mer. Cette règle permet de garantir que tout candidat à l’élection présidentiel dispose d’une légitimité qui dépasse une simple zone du territoire national. Le Conseil Constitutionnel est chargé de veiller à la régularité de l’élection. La campagne électorale s’ouvre 15 jours avant le premier tour et se prolonge le cas échant, durant les deux semaines précédant le second tour. L’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés emporte l’élection ; dans le cas contraire, un deuxième tour a lieu, auquel participe les deux candidats arrivés en tête au premier tour. L’élection du second tour se tient 14 jours après le premier tour. Au terme du premier tour, les deux candidats classés premier disposent ainsi de deux semaines pour défendre leur candidature. L’article 6 alinéa 2 de la Constitution dispose depuis la révolution constitutionnelle du 23 juillet 2008 que « nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs » Lors de l’élection, chaque parti politique doit désigner son candidat. Il y a plus de conflits au sein d’un parti politique qu’entre les partis politiques. Il y a ainsi différents courants, dès lors un candidat est candidat à la candidature avant d’être candidat à la présidentielle. Lorsqu’il emporte l’élection, il essaie de rassembler les voies en faisant alliance avec d’autres courants du parti politique. II- Les pouvoirs du Président de la République —> Lorsqu’on s’interroge sur les pouvoirs du PR, il faut d’abord examiner deux articles en priorité : l’article 5 (extrêmement important) puis l’article 19 de la Constitution. => Article 5 : « le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités » -> le PR incarne la France et parle au nom des Français, il les incarne devant les Français mais également devant les puissances étrangères. Il y a également un côté hiérarchique entre les institutions internationales : institution présidentielle au-dessus des institutions comme le Parlement, etc., mais qui a pour but de fédérer. Cet article met ainsi en avant la fonction arbitrale du PR (assure fonctionnement régulier des pouvoirs publics). => Article 19 : « les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 al. 1, 11, 12, 16 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. » -> référence aux actes du PR. Une distinction est faite entre ceux qui sont prévus au sein d’une liste d’articles et ceux qui ne sont pas prévus dans cette liste. Référence au contreseing ministériel Un acte est généralement une décision qui est formalisée, souvent dans un texte. Il y a également une distinction entre les actes du PR prévus aux articles énoncés dans une liste et les actes du PR non prévus dans cette liste. L’intérêt de la distinction est la conséquence qu’elle engendre : s’agissant des actes prévus, il y a une dispense de contreseing ministériel. S’agissant des actes non prévus, il y a une obligation de contreseing ministériel. Il y a ainsi deux catégories : ceux soumis au contreseing ministériel et ceux qui ne le sont pas. Contreseing : on appelle contreseing une seconde signature qui sert à authentifier la signature principale et à marquer son engagement en s'en déclarant solidaire. En droit constitutionnel, l'autorité qui contresigne un acte en endosse la responsabilité, individuellement ou solidairement avec l'autorité qui a pris l'acte. A- Les pouvoirs dispensés de contreseing (les pouvoirs propres) —> Article 8 al. 1 : « Le Président nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. » => On comprend que le Premier ministre est nommé par le Président de la République, c’est un pouvoir présidentiel, une prérogative présidentielle. On y apprend également qu’il met fin à ses fonctions. Normalement, le Président de la République ne peut pas, de sa propre initiative, obliger le Premier ministre à démissionner de ses fonctions. La dispense du contreseing ne vise que la désignation du Premier ministre et pas les ministres. —> Article 11 : « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. » => Le PR peut organiser un référendum sous condition d’obtention d’une initiative gouvernementale ou parlementaire. C'est-à-dire qu’il ne peut pas à lui seul organiser un référendum, il dépend d’une initiative mais si une est faite, il a le choix d’organiser, ou non, le référendum (choix dispensé d’un contreseing ministériel). Un référendum ne peut pas être organisé sur tout sujet mais uniquement sur des matières expressément fixés (=organisation du pouvoir public, etc.). Lorsque le référendum est initié par le gouvernement, les deux Assemblées législatives en sont informées et engagent un débat. —> Article 12 : « Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. » => Porte sur le droit de dissolution de l’Assemblée Nationale. Le PR ne peut pas prononcer la dissolution du Sénat, seul l’AN peut être renversée. À l’inverse, la Chambre des députés peut renverser le gouvernement alors que le Sénat ne peut pas. Le droit de dissolution est un pouvoir souverain du PR qui est simplement tenu de consulter préalablement, avant de l’exercer, de consulter les présidents des Assemblées ainsi que le Premier ministre. Il y a néanmoins trois limites : la dissolution ne peut être prononcée pendant l’intérim de la présidence, pendant la période au cours de laquelle le PR use des pouvoirs exceptionnels énoncés à l’article 16 de la Constitution et pendant les 12 mois suivants une précédente dissolution. Il y a trois types de dissolution possible : - Celle utilisée par le PR pour résoudre une crise grave à travers un appel au peuple. (=conflit oppose le PR à une des deux Assemblées législatives, sinon aux deux ou un conflit qui oppose le Sénat à l’Assemblée nationale). - L’hypothèse de dissolution prononcée par le PR en début de mandat dans l’espoir d’obtenir une majorité politique favorable à l’Assemblée nationale. - La dissolution à l’anglaise consistant à anticiper une consultation électorale à un moment jugé opportun. —> Article 16 : « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés (1) d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la Nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. » => Article relatif aux pouvoirs exceptionnels. Cet article confère au PR des pouvoirs exceptionnels en période de circonstances exceptionnelles. Article pensé par le général De Gaulle par réaction au contexte de 1940. Le PR peut recourir à cet article lorsque deux conditions de fond sont réunies : - Il faut une menace grave et immédiate devant pesées sur les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux. - Le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels doit être interrompu. Le PR va lui-même apprécier si les deux conditions sont réunies. Si toutefois il ne respectait pas ses deux conditions, le Parlement pourrait se réunir en Haute Cour aux fins de le destituer pour manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat. (Article 68 de la Constitution). Des conditions de forme doivent également être respectées : il y a une consultation obligatoire du Premier ministre, des présidents des deux Assemblées et du Conseil Constitutionnel. En cas d’application de l’article 16, le PR capte les pleins pouvoirs. Il y a néanmoins certains garde fous, le PR « prend les mesures exigées par ces circonstances » Ces mesures « doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. » La Constitution a été révisée en 2008 : les décisions prises par le PR sont soumises pour avis au Conseil Constitutionnel. Durant la mise en œuvre de l’article 16, le Parlement se réuni de plein droit et l’Assemblée nationale ne peut être dissoute. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le rôle du Conseil s’est accru. —> Article 18 : « Le Président de la République communique avec les deux Assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote. Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet. » => Le PR dispose d’un droit de message, qu’il peut adresser aux deux Assemblées législatives qui sont lus par le Premier ministre et qui ne font l’objet d’aucun débat. Depuis la révision constitutionnelle de 2008, le PR dispose d’un droit de parole devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles. Un débat peut avoir lieu ensuite, mais or de la présence du PR et sans possibilité de vote. —> Article 54 : « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. » => Renvoie au droit de saisine du Conseil Constitutionnel afin que celui-ci se prononce sur la constitutionnalité d’un engagement international. —> Article 56 : « Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée. En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République. Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.» => Renvoie au pouvoir de nomination de trois membres du Conseil Constitutionnel dont le Président du Conseil Constitutionnel. —> Article 61 : « Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. » => Renvoie au droit de saisine du Conseil Constitutionnel par le PR afin que ce premier se prononce sur la conformité d’une loi au regard de la Constitution. Articles 8 al. 1, 11, 12, 16, 18 => pouvoirs extrêmement importants, graves qui disent beaucoup de l’importance et du rôle clé du PR. Ils sont la traduction de la définition que donne le Général de Gaulle sur la fonction présidentielle à l’article 5 de la Constitution. B- Les pouvoirs soumis à contreseing (les pouvoirs partagés) Ce sont les pouvoirs énoncés par la Constitution en dehors des articles 8 al.1, 11, 12, 16, 18, 54, 56, 61. Il faut donc reprendre la Constitution et voir quels sont les pouvoirs présidentiels restants. —> Article 21 : relatif au pouvoir réglementaire. Le PR dispose du pouvoir réglementaire —> Article 13 : nomme aux emplois civils et militaires —> Nomme les ministres et met fin à leur fonction —> Il signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres (article 13) —> Il peut convoquer le Parlement en session extraordinaire à la demande du gouvernement ou de la majorité des députés (article 30) —> Il a le droit de faire grâce (article 17) —> Il nomme les ambassadeurs (article 14) —> Il négocie et ratifie les traités (article 62) —> Il est chargé de la promulgation des lois et peut demander au Parlement une seconde délibération de la loi (article 10) —> Il préside le Conseil des ministres (article 9) —> En tant que chef des armées, il préside des Conseils et Comités supérieurs de la défense nationale (article 15) III- La responsabilité du Président de la République A- La responsabilité politique Le Président de la République est irresponsable politiquement. La seule responsabilité politique qu’on peut envisager se présente lorsqu’un Président de la République est de nouveau candidat à l’élection présidentielle. Dans cette hypothèse, s’il n’emporte pas l’élection, c’est qu’il n’a plus la confiance des Français et qu’il est donc jugé sur la politique accomplie. Ceci doit néanmoins être pris avec précaution car rien ne l’oblige à se présenter de nouveau devant les Français. Dans l’esprit du général De Gaulle, le PR devait engager sa responsabilité politique à l’occasion de nouvelles élections et/ou de référendum. En cas d’échec aux élection ou au référendum, l’institution présidentielle se trouve affaiblie. B- La responsabilité juridique (=pénale) La responsabilité juridique est prévue aux articles 67 et 68 de la Constitution. Ils ont fait l’objet d’une révision constitutionnelle le 23 juillet 2007. Il doit respecter la Constitution, il ne peut s’accorder des droits que le constituant ne lui a pas donné. La question de la responsabilité politique des élus est importante. Ils disposent en général d’une certaine forme d’immunité, ils ne sont pas des justiciables ordinaires, ils sont bien mieux protégés. Côté sacré des élus. Cela peut porter atteinte à la séparation des pouvoirs car la séparation des pouvoirs est souvent pensée comme une immixtion du pouvoir politique sur le pouvoir judiciaire. Mais le pouvoir judiciaire peut aussi interférer dans le politique. S’agissant du président de la République, un mécanisme a été organisé. Le risque est que des recours systématiques soient formés et que le président de la République ne puisse pas réaliser sa mission. L’article 67 prévoit une certaine forme d’immunité présidentiel s’agissant des actes commis dans l’exercice de ses fonctions. Avec deux exceptions : - La première tient à la compétence de la Cour Pénale Internationale (CPI) - La seconde étant la haute trahison, il peut aujourd’hui être destitué en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat. Il faut distinguer l’institution et la personne : l’institution demeure mais la personne ne demeure pas. Il faut donc distinguer les actes accomplies par la personne en tant que Président de la République, et les actes accomplies par la personne en tant que personne. Avant la réforme de 2007, on parlait de haute trahison. Aujourd'hui, on parle de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat. Le Président de la République dispose d’une inviolabilité temporaire pour tous les actes étrangers à sa fonction. Inviolabilité temporaire mais totale pour l’intégralité du mandat. Sont suspendus, en matière civile comme pénale, toutes les poursuites juridictionnelles engagées contre le Président de la République jusqu’à un délai d’un mois après la cessation des fonctions (article 67). Cette immunité ne peut être levée que si le Parlement, siégeant en Haute Cours, décide de destituer le Président de la République (article 68 Constitution). Comment le Parlement peut se réunir ? Le Parlement peut se réunir en Haute Cours après l’adoption par l’AN et le Sénat, en terme identique, d’une résolution du réunion du Parlement. Délai d’un mois pour se prononcer à bulletin secret sur la destitution. La destitution ne peut être engagé qu’à la majorité qualifiée des 2/3 des membres composant le Parlement.
«
Droit constitutionnel : semestre 2
Une Constitution peut être formelle ou matérielle (définit les valeurs, et l’organisation des pouvoirs
publics sur le plan organique), écrite ou non, dans ce dernier cas, elle est alors coutumière (c’est le
cas de la Grande Bretagne par exemple, ou de notre Constitution avant la Révolution française avec
les lois fondamentales, etc.).
Néanmoins, l’existence d’une Constitution écrite ne nie pas l’existence
d’un droit constitutionnel non écrit.
Elle est la norme suprême, au sommet de la hiérarchie des normes.
Elle a une dimension verticale et
horizontale.
C’est la seule norme qui n’obéit à aucune autre.
En France, la souveraineté appartient au
constituant.
Qu’est-ce qu’un État démocratique ?
- Existence d’une séparation des pouvoirs : une seule autorité ne peut pas exercer tous les pouvoirs «
tout Homme qui a du pouvoir est porté à en abuser » - Montesquieu.
On sépare normalement les
pouvoirs législatif (fait la loi), exécutif (exécute la loi) et judiciaire (applique la loi).
On pourrait
également distinguer le pouvoir de manière thématique (environnement, santé, économie, etc.).
Il y
a ici une différenciation en fonction de l’organe, de la qualité de ceux qui détiennent un pouvoir.
Ces
pouvoirs peuvent aussi être définis par rapport à qui ils sont (législatif : Parlement — exécutif :
gouvernement — judiciaire : juges), dès lors, chaque institution dispose-t-elle du monopole sur le
pouvoir qu’elle détient ? Non, on parle alors de collaboration.
Cette collaboration dépend
principalement de la responsabilité du gouvernement à l’égard d’une Assemblée législative, devant
elle.
=> Séparation stricte : absence d’une collaboration.
Dans une séparation stricte, l’Assemblée ne peut
pas renverser l’exécutif.
Existence de faculté d’empêcher pour tempérer et éviter un blocage
institutionnel.
=> Séparation souple : existence d’une collaboration.
Dans une séparation souple, l’Assemblée peut
renverser l’exécutif.
- Le peuple est souverain, il détient le pouvoir et il est représenté.
Cette représentation est prévue
parce que c’est compliqué pour le peuple d’exercer directement le pouvoir.
La souveraineté
comprend la détention du pouvoir et l’exercice du pouvoir, qui sont deux notions à distinguer (celui
qui le détient n’est pas forcément celui qui va l’exercer).
Le peuple détient la souveraineté et peut la
confier à des représentants.
- Droits, libertés fondamentales et valeurs : chaque pays n’a pas forcément toutes les mêmes valeurs.
Nous avons pas forcément les mêmes valeurs, même en République.
—> En cas de conflit entre le gouvernement et la Chambre des députés, comment va-t-il se
résoudre ? La Constitution doit prévoir des mécanismes de résolution de conflit (ex : le divorce est
interdit (séparation stricte), ou l’un tue l’autre, donc droit de divorce possible)..
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