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Cours droit constitutionnel

Publié le 01/04/2024

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« DROIT CONSTITUTIONNEL Dissertation ou commentaire sur l’examen d’un texte Plan en 2 parties 15/09/2 0 I présentation générale du droit Jean Giraudoux dans « la guerre de Troie n’aura pas lieu » met ces mots dans la bouche d’Hector (l’Iliade): « Le droit est la plus puissante des écoles de l’imagination.

Jamais poète n’a interprété la nature aussi librement qu’un juriste, la réalité » Cela montre que le droit n’est pas une donnée naturelle c’est une construction de l’homme, il ne relève pas du « donné » mais du « construit ». A-Définition du droit Peut s’entendre dans un Sens subjectif : « faculté qu’a un individu ou une personne morale d’accomplir certaines actions » (Une Personne morale : un groupement d’individus mais étant pourvu de la personnalité morale va disposer du droit ex : entreprise, la faculté qu’à un individu de disposer de son patrimoine, de son droit de vote « je suis dans mon droit »…) Sens objectif : l’ensemble des règles de conduites humaines édictées et sanctionnées par l’état et destinées à faire régner dans les relations sociales l’autorité et la liberté.

(reprise d’une définition jicquel) Définition simple du Droit : ensemble des règles régissant les relations sociales, l’organisation des individus en société.

Il s’agit donc d’une science sociale.

L’ensemble des règles en vigueur dans un pays donné à un moment donné. (S’il y a une société il y a du droit.) (EX : Robinson Crusoé seul donc pas de droit mais quand il rencontre vendredi alors un droit s’instaure). Rousseau, le contrat social : idée de Soumission de l’individu à la volonté du peuple, à la volonté de tous et donc par la loi, ce qu’il appelle la volonté générale, qui s’applique à l’ensemble du corps social. Démarche volontaire qui engendre l’obéissance à la loi. Selon les sociétés, les mœurs, la culture, le droit est variable diverses visions. différentes formes de droit car il y a Pour Solon (sage de la Grèce antique 600 av.

JC): constitutions sont variables selon : les lieux, les époques, et les peuples Pour lui la meilleure forme de gouvernement : « Dite moi pour quel peuple, à quelle époque et dans quel lieu » Le droit dépend des mœurs, de la géographie, de la culture que ces données influent sur la détermination du droit, sur l’organisation des États. Avec les progrès techniques on a l’impression que l’on a affaire à un monde finit.

Uniformisation des données/ des modèles (ex : même type de femmes on observe une marche vers l’uniformisation des modèles mais très loin de l’uniformisation du droit qui est très relatif)) Le seul modèle adéquate c’est la démocratie, les formes de gouvernement se ressemblent de plus en plus.

Pour autant on est très loin d’être parvenu à un modèle unique d’État (Chine, Russie), à une forme unique d’uniformisation, le droit reste relatif.

Alors, Il faut adopter une conception positiviste du droit en se rattachant au droit :Tel qu’il est, tel qu'il existe et non pas celui que l’on aimerait avoir. (important ça) Le droit c’est l’ensemble des règles en vigueur ds un pays donné à un moment donné Distinction entre : -Règle autonome : Kant : règles interne à l’homme, propre à chaque individu qui ressortent de la morale et de la religion et qui sont sanctionnées différemment, par des remords, ou par l’exclusion en relation avec une morale, Austrasie, ou en religion peur du châtiment divin . 1 -Règle hétéronome (celui que l’on va étudier): règles externes élaborées et imposées par l’état qui formulent des normes et détient ce que Max Weber appel le monopole de la contrainte organisée. Une norme ne peut être ni vraie ni fausse elle est simplement valide, on doit se comporter conformément à la règle (débat Antigone (qui demande le droit naturelle) et Cléon approfondir ce point, voir résumé Antigone).

Quand on dit qu’une norme est vraie ou fausse alors c’est une approche d’appréciation de valeur presque morale de la chose, or une norme ne relève pas de la morale.

Il faut donc essentiellement s’attacher à la norme en vigueur et il est requis de se conformer à la norme prescrite sans s’interroger sur la conformité de cette norme à la morale et à la religion.

Les règles de conduites qui relèvent de la conscience de l’homme, doivent être distinguées du droit. Majorité des états sont des états de droit (état ou les gouvernant et les gouvernés sont tenues de respecter les règles de droit). Évolution sensible (pays de l’est, pays africains ) à Intégrer cette logique même si cela est parfois fait sous la contrainte et au manque de liberté. B- Différentes branches du droit : Distinction Droit public et droit Privé Dans le système français il a paru logique d’organiser les relations publiques entre les Hommes en distinguant selon qu’ils se développent ds la sphère privée ou publique, d’où distinction droit privé et droit publique, traditionnelle à la France mais doit être notamment relative.  Différence entre la relation public et privé : Droit public : Relation entre l’administration, entre les personnes publiques. Ensemble des règles qui déterminent le fonctionnement et l’action des pouvoirs publiques (Droit de l’UE, international, administratif, constitutionnel) (Les distinctions en France ne sont pas forcément vraies pour les autres pays) Droit Privé : droit social, civil, du travail, commercial, pénal, des contrats, de la famille, au total tout ce qui relève de la sphère des activités, repose sur l’égalité entre les personnes et l’autonomie de la volonté, l’acte type du droit privé est le contrat (mariage, achat, vente etc…)  Les raisons de la distinction : Droit public : -Règle le statut des relations entre les personnes publiques (les collectivités territoriales, un bâtiment public tel qu’une université, un hôpital… ). -Utilisation pouvoirs exorbitant de droit commun ou de prérogative exorbitante (= particulière, donc pas d’égalité) de droit commun.

(Ex : pouvoir procédé à des réquisitions, des expropriations…) car il œuvre pour l’intérêt général -Inégalitaire et hiérarchisé dans la mesure où il repose sur une supériorité de l’état sur les autres personnes publiques ou privés.

(il n’est pas pour autant arbitraire dans la mesure où il obéit à des règles formelles sous peine de punition) -Situations égalitaires (ex : entre les collectivité territoriale) -L’acte type de droit publique : acte unilatérale (ex : la loi et le règlement ), décisions qui sont prises par une seule autorité, cela s’applique à tous (ex : la limitation de vitesse) contrairement au droit privé qui repose sur le contrat. - Règle le statut des personnes publiques (ont cette caractéristique de poursuivre un but d’intérêt générale ce qui justifie qu’elles sont dotées de pouvoirs, qui ne sont pas des pouvoirs de droits commun*) et organise les relations entre elles, et entre elles et les personnes privées. 2 Droit privé : - Égalité entre les personnes, autonomie de volonté - Droit des personnes égarées car les personnes prennent des décisions entre elles. - l’acte type du droit privé est le contrat (mariage, achat, vente etc…)  Une distinction à relativiser A) 1)- Tous les systèmes juridiques n’établissent pas cette distinction, En France cela débouche sur la dualité des juridictions : la juridiction civile (droit privé) (ex : tribunal d’instance, de grande instance ( mtn tribunal judiciaire), Cour de cassation et cour d’appel ) (entreprise avec ses salariés par exemple) 2)- La juridiction administrative (droit public) pour connaitre des litiges intéressant le droit public (ex : tribunal administratif, la cour administrative d’appel, conseil d’état) Ex : Cette dualité de juridiction n’est pas en Grande Bretagne, même si en pratique pour faciliter les décisions ont été mis en place.

Dans le principe, il y a une unité de juridiction.

Il faut tout de même nuancer cela car il y a tout de même des spécialisations. B) Le cloisonnement qui existait entre le droit privé et le droit publique n’est pas aussi étanche que par le passé. Droit privé est de + en + comme (influencé par) le droit public même s’il n’y a aucune supériorité entre les droits.

La raison de cette influence est double : - Il faut convenir que c’est l’état qui par ses actes va (règlementé les activité de droit privé) établir les règles générales qui vont devoir s’appliquer (ex : code de la route, interruption de grossesse). - Cela s’explique par l’influence croissante de la jurisprudence constitutionnelle.

On assiste à une constitutionnalisation du droit privé qui trouve leur fondement dans les textes constitutionnels (ex : égalité de droit entre les nationaux et les étrangers, le droit des contrats, le droit de la famille) - La Cour de cassation se réfère de plus en plus fréquemment aux décisions ou au texte du conseil constitutionnel  La relativisation de la distinction au droit public et privé C) Frontière droit public et droit privé est depuis longtemps assez flou, (pour quelles raisons ? →) il arrive fréquemment que l’état confit à des organismes privés des missions qui devraient lui appartenir on dit que ces organismes privés accomplissent des missions de services publiques (ex.... »

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