Cours droit civil
Publié le 04/07/2024
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FSJP - LICENCE III - AFFAIRES – PROCEDURE CIVILE - MBENGUE - 2010/2011
COURS DE PROCEDURE CIVILE
Par le professeur Massamba Gaye, Docteur Droit Privé
BIBLIOGRAPHIE
Cornu et foyer, Procédure civile, PUF 1958
347 MOT
Catala et Terré, Procédure civile et voies d’exécution, collection Thémis 1976
347 CAT
Jauffret par Normand, Procédure civile et voies d’exécution, LGDJ 1984
347 JAU
Héron, Droit judiciaire privé, tome I, Précis 1993
Vincent et Serge Guinchard, Procédure civile, Précis Dalloz, Collection droit privé, 26 ème édition, 2002
347 VIN
Loïc Cadiet, Droit judiciaire privé, 1993
347 050 4 CAD
Répertoire JOLY, Procédure civile et voies d’exécution
INTRODUCTION
On affirme souvent qu’il vaut mieux un mauvais arrangement qu’un bon procès, c’est dire que lorsqu’un litige
existe, il vaut mieux pour les parties s’arranger (conciliation, transaction) ou alors recourir à un tiers (arbitrage,
médiation) pour trouver une solution au différend qui les oppose.
Mais souvent aussi, l’une des parties est animée par une intention malhonnête sur sa réelle volonté de
s’exécuter ; d’où il sera nécessaire de l’y contraindre.
Or, seule l’autorité publique dispose de la possibilité d’user
de la contrainte, mais pour qu’elle apporte son concours il faut que celui qui a besoin de son assistance produise
une décision de justice et pour l’obtenir, il doit suivre une certaine procédure.
Les règles de procédure sont nécessaires car elles permettent de saisir le juge qui vérifie le bien fondé ou
non d’une prétention.
Parce qu’il s’agit de se prononcer sur un droit subjectif conféré par une règles de fond, les
règles de procédure sont forcément sous la dépendance des règles de fond avec les conséquences qu’elles seront
aussi diversifiées que celles-ci.
Ainsi, il y a autant de règles de procédure que de règles de fond : au droit civil
correspond la procédure civile, au droit pénal la procédure pénale, au droit fiscal la procédure fiscale, au droit
administratif la procédure administrative etc.
Notre cours porte sur les règles de procédure qui permettent de sanctionner positivement ou
négativement les droits négatifs reconnus aux sujets de droit par le droit civil.
Il s’agit du droit judiciaire privé ou
procédure civile ou droit processuel qui est la discipline juridique qui étudie les règles qui gouvernent la
réalisation, la reconnaissance, l’attribution et la sanction des droits subjectifs.
La procédure civile a donc pour vocation de désigner les juridictions compétentes pour trancher les
litiges opposant les particuliers en matière civile et la manière dont elles doivent s’y prendre pour trancher les
différends qui leurs sont soumis.
Dès lors, celui qui se prétend titulaire d’un droit subjectif ou qui invoque sa
violation doit en faire constater le bien fondé par une décision de justice.
Pour se faire, il doit inscrire sa
démarche dans les voies édictées par les dispositions du code de procédure civile.
Ledit code détermine le
déroulement du procès, de la demande initiale au prononcé de la décision.
Il est aisé d’imaginer que les règles de
procédure civile, parce qu’elles touchent à l’administration de la justice qui est un service public, sont strictement
réglementées par le droit positif.
Ainsi, elles revêtent un caractère formaliste et un caractère impératif.
1.
Précision terminologique : Il faut faire la part des choses entre litige et différend.
Un différend est un point de discorde dans un sujet déterminé et dont une
juridiction n’a pas encore connaissance, ce différend n’est appelé litige que s’il emprunte la voie juridictionnelle.
Tout litige est un différend mais tout différend
n’est pas forcément un litige.
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Formalistes parce qu’elles sollicitent l’intervention des auxiliaires de justice (avocats, officiers
ministériels) qui sont assujettis à un certain nombre de formalités pour mettre en branle ou accompagner
l’action en justice.
Impératif, dans la mesure où les règles de procédure civile sont dans leur grande majorité d’ordre
public.
Il en est ainsi des règles relatives à l’administration de la justice, à l’organisation judiciaire ou à la
compétence d’attribution.
Cela explique aussi le fait qu’il n’existe pas de conflit de lois de procédure
civile dans la mesure où la loi nouvelle est d’application immédiate aux instances en cours à moins que les
règles transitoires spéciales n’en décident autrement.
Mais pour d’autres règles, le caractère impératif est
assoupli dans la mesure où la convention des parties peut y déroger.
Il en est ainsi pour la compétence
territoriale qui est une règle d’intérêt privé que les parties au litige peuvent paralyser en prévoyant
d’autres règles.
Les dispositions qui régissent la procédure civile sont de la compétence du pouvoir réglementaire dans la mesure
où de la combinaison des articles 67 et 76 de la constitution du 22 janvier 2001 qui déterminent les domaines
respectifs de la loi et du règlement, il résulte que la procédure civile n’est pas une matière législative mais
règlementaire.
Ainsi, les dispositions dudit code sont issues du décret n° 64-572 du 30 juillet 1964 entré en
vigueur le 1er novembre 1964 (J.O.R.S.
du 28 septembre 1964, p.
1289 et s.).
Le code de procédure civile du
Sénégal est une copie du code de procédure civile français qui était lui-même mal rédigé.
Ce qui explique les tares
originelles du code Sénégalais que des réformes successives ont entendues corriger.
C’est ainsi que le décret a été
modifié plusieurs fois mais les changements les plus importants ont été apportés par les
décrets n° 86-060 du 13 janvier 1986 et n° 2001-1151 du 31 décembre 2001 (J.O.R.S.
du 22 juin 2002, p.
1288 et s.).
Mais certaines dispositions applicables à la procédure civile ne se trouvent pas dans ces décrets.
Il en est ainsi des
règles relatives à l’organisation judiciaire qui sont issues de la loi n° 84 – 12 du 2 février 1984, J.O.R.S.
du 3 mars
1984 p.
124 et s; de la loi organique n° 92-27 du 30 mai 1992 sur le statut des magistrats ; de l’ordonnance
n° 60-16 du 3 septembre 1960 sur le conseil supérieur de la magistrature et de la loi n° 2009-25 du 8 juillet 2009
portant modification de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 complétée par la loi n° 87-30 du 28 décembre 1987
relative à l’ordre des avocats alors que d’autres se trouvent dans le décret du 22 octobre 1984 J.O.R.S.
du 23
octobre 1984 p.
77 et s.
fixant la composition et la compétence des Cours d’appel, des tribunaux régionaux et
départementaux.
Les règles de procédure civile prévoient comment les juridictions sont saisies, par qui, pour quoi (c’est la
question de l’action en justice), quel est le juge compétent pour connaître le litige étant entendu qu’il existe une
pluralité de juridictions (c’est la question de l’organisation judiciaire) et comment les juges saisis doivent rendre
leur décision et les éventuelles voies de recours qui sont ouvertes contre celles-ci (c’est la question de l’instance).
Ainsi, le plan du cours sera bâti autour de l’action en justice (1 ère partie), de l’instance (2ème partie) et enfin
des voies de recours (3ème partie).
PREMIERE PARTIE : L’ACTION EN JUSTICE
Le code de procédure civile ne définit nullement la notion d’action en justice alors que celle-ci est une notion
fondamentale qui structure même les règles de procédure.
Mais, si le code de procédure civile observe le silence
sur cette notion, les règles de fond n’ignorent pas ce terme puisqu’il est utilisé dans de différents codes.
Pour cerner la notion, il faudra s’intéresser à sa définition et ses caractères (chapitre 1) ses classifications
(chapitres 2) et enfin son régime juridique (chapitre 3).
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CHAPITRE 1 : DEFINITION ET CARACTERE DE L’ACTION EN JUSTICE
La définition de l’action en justice a été très controversée en doctrine, il est donc nécessaire de revenir sur les
différentes acceptions présentées par les auteurs (section 1) avant de s’intéresser à ses caractères (section 2).
SECTION 1 : LA DEFINITION DE L’ACTION EN JUSTICE
Principalement, il existe deux théories concernant la notion d’action en justice, dans la première, qui se dédouble,
on assiste à un rapprochement entre l’action et le droit (paragraphe 1) et dans la seconde entre
l’action et la demande ou défense en justice (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1er : ACTION EN JUSTICE ET DROIT SUBJECTIF
Ici, deux théories on été soutenues, dans la première il est affirmée une confusion entre action en justice et droit
subjectif (1) alors que dans la seconde, des tenants soutiennent une différence entre les deux termes : ce sont
les théories de l’autonomie (2).
1- LA THEORIE DE L’UNITE ENTRE ACTION EN JUSTICE ET DROIT SUBJECTIF
Selon celle-ci, l’action en justice se confond avec le droit subjectif dès lors que ce dernier est invoqué devant le
juge.
Cette conception de l’unité entre les deux termes a été affirmée par Démolombe qui considérait que :
« l’action est le droit mis en mouvement, le droit en état de guerre.
» tandis que Pierre Cuche soutenait : « il
n’y a pas en somme, entre le droit et l’action,....
»
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