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Cours de droit international privé (cours)

Publié le 13/10/2022

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« I. Le but du contrat de société Article 1833 du code civil : la société est gérée dans son intérêts social, en prenant en considération des enjeux sociaux et environnementaux de la société.

Ce sont les principes généraux qui doivent être respecté au sein de la société. Q : les notions d’intérêts social et intérêts commun des associés Le but du contrat de société : la raison pour laquelle la société est constitué, il y’a une certaine proximité entre le but du contrat de société et l’intérêts social, car on peut considérer que le but est la réalisation du programme d’activité qui constitue l’objet social. Le but est le motif pour lequel les personnes vont accepter de s’associer au sein de la même société. La distinction entre but et l’objet social est fondamentale et présente un intérêt sur la possible annulation de la société car il peut arriver dans certain cas que l’objet social soit parfaitement licite mais que la société soit susceptible d’être annulé car elle est constituée pour un but illicite. Cela explique pourquoi l’article 1833 al 2 fait obligation de respecter l’intérêt social dans le cadre de l’organisation de la société.

Cet ajout a été fait par la loi pacte du 22 mai 2019 qui est venu dire ok y’a l’intérêts commun mais y’a aussi l’intérêts social qui doit être la référence de la société une fois géré.

Elle inscrit un principe qui guidait une grande partie de la JP. §-4 Le « but » du contrat de société A- Intérêt social et intérêt commun des associés Bruno Dondero : le législateur a l’occasion de la loi pacte a mis en place une sorte de fusée a trois étages imposant selon les modalités, de prendre en compte certain intérêt supérieur de la Société. à Les enjeux sociaux et environnementaux : article 1833 du code civil « toute société doit avoir un objet licite et être constitué dans l’intérêt des société » la loi y a ajouté un deuxième alinéa énonçant qu’il faut prendre en compte l’intérêt social, c’est la RSE.

Il faut respecter l’intérêt social mais il ne faut pas respecter l’enjeu social et environnementale de l’activité, il faut simplement les prendre en considération.

Aujourd’hui, les ESE sont importants mais il se peut que l’intérêt social et l’enjeu social environnementale entre en conflit.

Dans ce cas, le devoir du dirigeant de la société est le suivant : il doit prendre en considération, donc ce terme suggère qu’au cas où il y’aurait contradiction, le dirigeant doit choisir la sauvegarde de l’intérêt social. En cas de non-respect : soit il n’y a pas de conflit entre les deux et dans ce cas, si le dirigeant développe des actes conclu des contrats qui sont contraire ou altère les enjeux environnementaux et sociaux, alors sa responsabilité peut être engagé (par les associés ; par les tiers si méconnait l’article 1833 al.2).

Ces dispositions s’appliquent sans condition ni limite à toutes les sociétés et autre groupement. A.

Intérêts de la Société 1- La raison d’être Article 1835 « les statuts doivent être établis par écrit.

Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement.

Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.

» A la différence du premier, on est dans le facultatif, c’est simplement une possibilité d’insérer dans les statuts ce que l’article appelle la raison d’être.

La raison d’être est un principe « philosophique » que la société entend respecter pour réaliser son objet social. Exemple : société Danone « apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre » ; rendre la pratique et les bienfaits de la pratique du sport accessible au plus grand nombre » ; Philippe Morris « se mobiliser et innover pour permettre au fumeur d’arrêter la cigarette en faisant de meilleurs choix ». Point de vue du professeur : cette notion de raison d’être reste bancale en l’état actuel des textes c’est de la communication et non du droit, même si en théorie on pourrait concevoir que des dirigeant qui ne respecterait pas leurs raison d’être pourrait voir, leurs responsabilité engagé mais en pratique c’est très abstrait, donc on ne peut pas engager leurs responsabilité.

C’est du bull-shit. Le gouvernement, deux ans après la loi PACTE, a voulu faire le point sur la possibilité d’introduire dans les statut des sociétés une raison d’être.

Réponse mitigé : un rapport rendu en octobre 2021 énonce que c’est utilisé mais pas un grand succès. Ce rapport révèle que les sociétés qui se sont doté d’une raison d’être, il y’a eu 3 différentes pratiques : - Après les statut explication de la raison d’être ; Inscription dans le préambule des statuts (explique le contrat de société qui va suivre) Pas inscrit dans les statuts mais dans un acte appelé par exemple le règlement intérieur de la société. Pourquoi ces trois différentes manière : par crainte d’engager leurs responsabilités. Le PDG de Danone, s’est fait débarquer par les actionnaires majoritaires car il entendait respecter la raison d’être alors que les actionnaires voulaient encaisser plus de dividende. Révocation immédiate sans indemnité du PDG car ils ont considéré que la gestion n’était pas suffisamment efficace. 2- Les sociétés à mission Innovation de la loi PACTE, ne concerne que certaines sociétés (sociétés commerciale (SNC SARL SA SAS) du code de commerce article L210-10).

Pour les sociétés concerné, le législateurs suggère que ce n’est pas une nouvelle forme de société, c’est un label dont certaines sociétés peuvent se doter dans le cadre d’une démarche volontaire. - Il faut que ce soit une société commerciale : peuvent prétendre le label de société à mission - Il faut que dans les statuts il y est une raison d’être au sens de l’article 1835. - Les statuts doivent aller plus loin, article L210-10, les statuts doivent préciser les modalités du suivie de la mission dont la société s’est dotée.

Ainsi il faut mettre en place au sein de la société un comité de mission, qui doit entrer distinct des organes sociaux et qui doit comporter au moins un salarié.

Sa mission est de suivre, vérifier, contrôler, si la société respecte la mission dont elle s’est dotée.

A l’aide d’un rapport établit chaque année et présenter à l’assemblé des actionnaires ou des associés.

Enfin, il faut aussi faire vérifier par un organisme tiers indépendant l’exécution, le respect des objectif sociaux et environnementaux que la société s’est fixé. Les avantages d’adopter ce statut : pas très clair sauf le fait que ce soit une démarches vertueuse car elle pourra en faire publiquement état dans une pub par exemple (c’est de la communication !!!). Le législateur avait énoncé qu’à terme, ce qui adopte la qualité de société a mission auraient une fiscalité allégée et bénéficieront d’un accès prioritaire aux contrats publics.

Mais il n’en est rien. 1. Les enjeux sociaux et environnementaux Article 1833 du code civil « toute société doit avoir un objet licite et être constitué dans l’intérêt des société » la loi y a ajouté un deuxième alinéa énonçant qu’il faut prendre en compte l’intérêt social, c’est la RSE.

Il faut respecter l’intérêt social mais il ne faut pas respecter l’enjeu social et environnementale de l’activité, il faut simplement les prendre en considération.

Aujourd’hui, les ESE sont importants mais il se peut que l’intérêt social et l’enjeu social environnementale entre en conflit.

Dans ce cas, le devoir du dirigeant de la société est le suivant : il doit prendre en considération, donc ce terme suggère qu’au cas où il y’aurait contradiction, le dirigeant doit choisir la sauvegarde de l’intérêt social. En cas de non-respect : soit il n’y a pas de conflit entre les deux et dans ce cas, si le dirigeant développe des actes conclu des contrats qui sont contraire ou altère les enjeux environnementaux et sociaux, alors sa responsabilité peut être engagé (par les associés ; par les tiers si méconnait l’article 1833 al.2).

Ces dispositions s’appliquent sans condition ni limite à toutes les sociétés et autre groupement. Section 2 : Les spécificités du contrat de société Dans l’article 1832 du code civil, on trouve les éléments constitutifs d’un contrat de société.

On s’intéresse ici à l’alinéa premier et l’alinéa trois.

Il en ressort deux exigence essentielles : - Les apports L’entrée dans une société impose de participer et associé au résultat de cette société : les bénéfices et les pertes. Mais cet article comporte une lacune, il le présente comme un simple contrat, certes spécial, mais fondamentalement pas diffèrent des autres contrats spéciaux.

Or l’originalité de ce contrat est qu’il est un contrat-organisation, il met en place un cadre destiné à produire des effets dans le temps et permettant de prendre toute une séries de décision permettant de mener à bien la vie de la société. Une troisième exigence était nécessaire selon la jurisprudence pour caractériser la société « l’affectio societatis » qui est l’intention de chaque associé lorsqu’il conclut le contrat de société, son intention de participer à un projet commun sur un base égalitaire. I. La mise en commun d'apports Il existe deux questions complémentaire : la portée exacte de l’obligation formulée à l’article 1832 selon lequel « la société est institué par une ou plusieurs personnes...

» et puis quelles est la natures de ces apports, enfin les différentes catégories qui peuvent être considéré comme des apports dans le cadre d’un contrat de société. A- La nécessité d’apports Le premier alinéa de l’article 1832 est clair, il faut que les personnes prétendant être des associés aient affecté à la société des biens ou leurs industries. Des apports : ce sont des biens qui peuvent être meuble ou immeuble, corporel ou incorporel que les associés mettent à la disposition de la société en contrepartie duquel ils vont recevoir soit des parts sociales (sociétés de personnes) soit des actions (société par action). On peut formuler une double proposition : - Elle n’existe pas tant que les associés n’ont pas réalisés des apports Chaque associés doit avoir réalisé un ou plusieurs apports afin d’être considéré comme associés. L’apport est un élément de caractérisation du contrat de société mais aussi un élément de caractérisation de l’associé. 1- L’existence d’apports, condition d’existence de la société Elle est intégrée dans le code civil, l’article 1844-10 du code civil prévoit les cadre de nullité d’une société : la nullité de la société ne peut résulter que de la violation de l’article 1832. Cette nécessité des apports se manifeste d’un double point de vue : - Économique : ce sont les ressources de la société permettant de réaliser son objet social auquel cas il faut requalifier le contrat. De l’organisation juridique de la société : la somme de la valeur des apports constitue ce qu’on appelle capital social de la société (les apports ne sont pas le capital social, c’est l’actif de la société et le capital social est au passif). Ce sont les apports qui constituent le capital social et le capital social est le référentiel qui sert à déterminer les droits de chaque associé dans la société. 2- La réalisation d’apport, obligation impérative de l’associé L’article 1843-3 alinéa premier dispose que chaque associé est débiteur de tout ce qu’il lui a promis d’apporter en nature, en numéraire ou en industrie.

Donc peut-importe la valeur et la nature de l’apport, il faut qu’un apport ait été réalisé et soit réel et effectif. à Effectif : lorsqu’on fait un apport, la valeur qu’on transfert a la société soit de nature à lui procurer une utilité.

A l’inverse un apport fictif n’a que l’apparence d’un apport et qui ne peut pas procurer à la société le moindre avantage.

Il sera donc nul et même dans certain cas, la fictivité d’un apport peut entrainer la nullité de la société.

Exemple : apport d’un brevet périmé ou un apport qui n’appartient plus a l’associé.

Seul peut se prétendre associé celui qui apporte un apport effectif. Cela permet de distinguer l’associé, d’un certain nombre de personne qui peuvent être en relation avec la société.

Exemple : distinction entre l’associé et le créancier, la distinction n’est pas toujours simple : hypothèse d’un prêt consenti a la société dans laquelle la rémunération du prêt sera en partie assise sur la rémunération des bénéfices.

Le créancier ayant fourni un financement a la société n’est pas un associé car il a certes fourni un financement mais pas un apport, c’est le critère de distinction. Distinction entre l’associé et le salarié : certain associés ont des salaires selon le CA de la société, la différence est que le salarié n’a pas fait d’apport tandis que l’associé a réalisé un apport.

On peut très bien être associé d’une société et en être salarié mais pour avoir cette double casquette il doit avoir donner des apports à la société. Dans les très grandes société, ce qui importe le plus sont les apports en numéraire = financier. B- Les différentes catégories d’apports 1- L’apport en numéraire C’est un apport financier que l’associé va verser à la société.

Le versement de cette somme ne va pas générer entre l’associé et la société un rapport de créancier a débiteur. En contrepartie de cet apport, a la différence du créancier, l’associé reçoit des parts sociale ou des actions qui vont lui permettre d’exercer ces droits d’associés au sein de la société. Juridiquement : il faut distinguer, la souscription de l’apport et la libération de l’apport constitue la réalisation de l’apport à La souscription de l’apport : s’engager à l’égard de la société à effectuer un apport en numéraire d’un montant déterminé.

La société ne sera véritablement constituée que lorsque l’intégralité de son capital aura été souscrit.

L’apporteur devient associé de la société dès qu’il souscrit donc promet de mettre la somme d’argent a la disposition de la société.

La réalisation de la promesse c’est la libération de l’apport.

Quand on dit qu’un associé libère son apport : il exécute la promesse qu’il avait souscrite auprès de la société et s’agissant d’un apport en numéraire c’est le versement effectif de la somme d’argent. Il se peut que la souscription et la libération soit concomitante mais il est aussi possible de différer dans le temps les deux.

Mais si la libération n’est pas concomitante à la souscription : entre la promesse et l’exécution de la promesse y’a des difficulté qui apparaissent pour la société. Ainsi le législateur est intervenu pour encadrer les conditions de libération des apports en numéraire : - D’abord la possibilité de différé la libération ne vaut que pour certaines société (celle du code de commerce et celle qui induise une responsabilité limité des associés) Pour ces sociétés le législateur, autorise de différé la libération par rapport a la souscription mais faut libérer au moins une partie au jour où la souscription est faite.

Le reste de la somme a versé doit être fait dans un délai de 5 ans à compter de l’enregistrement de la société.

Dans les société anonyme c’est le conseil d’administration qui va appeler chaque actionnaire a versé les sommes restante dues. Exemple : dans les sociétés par action la libération doit être au moins la moitié de la souscription au moment de la création de la société. Si l’associé n’exécute pas son.... »

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