Devoir de Philosophie

corps humain, droit au respect du (cours de droit civil).

Publié le 20/05/2013

Extrait du document

droit
corps humain, droit au respect du (cours de droit civil). 1 PRÉSENTATION corps humain, droit au respect du, droit qui compte aujourd'hui au titre des droits de la personnalité. Si la protection du corps humain est affirmée comme principe par la loi, cette dernière n'en pose pas moins quelques tempéraments. 2 LES PRINCIPES La loi relative au respect du corps humain (loi n°94-653 du 29 juillet 1994) est intervenue pour codifier cette matière (aux articles 16 et suivants du Code civil). L'article 16-1, alinéa 1 dispose que chacun a droit au respect de son corps. Il convient de relever que la formule est maladroite, parce que l'on ne peut respecter le corps indépendamment de la personne, le respect vise donc en réalité la personne. Le respect du corps humain repose sur trois grands principes : l'inviolabilité, l'intégrité et la non-patrimonialité. 3 L'INVIOLABILITÉ DU CORPS HUMAIN Si la loi dispose que le corps humain est inviolable, il s'agit en réalité de l'inviolabilité de la personne. Le texte pose bien le principe de l'interdiction des atteintes portées au corps de la personne en ce qu'elles atteindraient alors la personne même. Il est évident qu'il n'est pas question par là d'interdire les opérations médicales, qui pourtant portent atteinte au corps humain, mais d'interdire tous les actes qui portent atteinte à la personne à travers son corps, parce que ceux-ci sont réalisés indépendamment de la volonté de la personne. Cela implique notamment l'interdiction de la contrainte physique, de la contrainte par corps pour obliger une personne à faire quelque chose. La sanction de l'atteinte au corps humain est envisagée à l'article 16-2 selon lequel le juge peut prescrire toutes mesures propres à faire cesser ou empêcher une atteinte illicite au corps humain. A priori la protection est efficace, cependant là encore la formulation est maladroite, car en parlant d'atteinte illicite le législateur laisse entendre qu'il pourrait y avoir des atteintes licites au corps humain. Il est vrai que des atteintes ponctuelles ont toujours été admises en fonction de considé...
droit

« Les empreintes génétiques sont une autre exception au principe de protection, mais l'article 16-10, al.

1 du Code civil précise que l'étude génétique des caractéristiquesd'une personne ne peut être entreprise qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.

L'alinéa 2 ajoute que le consentement de la personne doit être recueillipréalablement à la réalisation de l'étude.

Par ailleurs, l'identification d'une personne par empreintes génétiques ne peut être effectuée que dans le cadre de mesuresd'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, ou à des fins médicales ou scientifiques. Pour l'établissement de la filiation, l'article 16-11, al.

2 du Code civil prévoit que l'empreinte génétique ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instructionet que le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli.

Enfin, un décret d'application du 6 février 1997 précise les conditions d'agrémentdes personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Le domaine d'application de l'article 16-11s'est trouvé discuté en jurisprudence avec la question des expertises génétiques pratiquées sur un cadavre.

Deux décisions sont intéressantes : — la cour d’appel d'Aix-en-Provence, le 8 février 1996, a considéré que l'art.

16-11, al.

2 relatif au consentement ne pouvait pas s'appliquer à une personne décédée, parceque l'obligation de recueillir le consentement du défunt constitue une condition impossible.

Elle a admis qu'une mesure d'instruction soit ainsi ordonnée sur le fondement del'article 16-11, al.

1, alors même que l'intéressé n'avait pas de son vivant donné son accord ; — la cour d’appel de Paris dans une décision du 6 novembre 1997, affaire Montand, a adopté la même solution, la mesure d'instruction ayant été ordonnée après que le jugea relevé l'impossibilité de recueillir le consentement propre du défunt. Le prélèvement d'organes constitue encore un autre tempérament.

Plusieurs principes guident le prélèvement d'organe sur une personne vivante.

Le premier est celui duconsentement de la personne.

Le second principe est celui de gratuité.

En aucun cas, le prélèvement d'organe ne peut donner lieu à rémunération, tout au plus pourra-t-onconcevoir un remboursement des frais.

Le troisième principe est celui de l'anonymat.

Le donneur comme le receveur ne peuvent connaître leur identité mutuelle.

Cesprincipes sont également valables pour les prélèvements de produits, de tissus et de gamètes. Enfin, les personnes peuvent aussi se prêter à des recherches biomédicales, mais là encore la loi organise leur protection en posant le principe de l'anonymat et duconsentement obligatoire. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.

Tous droits réservés.. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles