Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986
Publié le 24/02/2025
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«
Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats
et organisations internationales ou entre organisations
internationales
1986
Faite à Vienne le 21 mars 1986.
Non encore en vigueur.
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités
entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, vol.
II (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.94.V.5).
Copyright © Nations Unies
2005
Etats et organisations internationales
K.
— Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats
et organisations internationales ou entre organisations internationales
Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats
et organisations internationales ou entre organisations
internationales faite à vienne le 21 mars 1986*
Les Parties à la présente Convention,
Considérant le rôle fondamental des traités dans l’histoire des relations internationales,
Conscientes du caractère consensuel des traités et de leur importance de plus en plus grande en tant que source du droit international,
Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne
foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus,
Affirmant qu’il importe de renforcer le processus de codification et
de développement progressif du droit international dans le monde entier,
Convaincues que la codification et le développement progressif des
règles applicables aux traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales sont des moyens de consolider
l’ordre juridique dans les relations internationales et de servir les buts
des Nations Unies,
Conscientes des principes de droit international incorporés dans la
Charte des Nations Unies, tels que les principes concernant l’égalité des
droits des peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes, l’égalité souveraine et l’indépendance de tous les Etats, la non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats, l’interdiction de la menace ou de l’emploi
de la force et le respect universel et effectif des droits de l’homme et des
libertés fondamentales pour tous,
Ayant à l’esprit les dispositions de la Convention de Vienne de 1969
sur le droit des traités,
Conscientes des liens entre, d’une part, le droit des traités entre
Etats et, d’autre part, le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales,
Considérant l’importance des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales en tant que moyen
efficace de développer les relations internationales et de créer les condi-
* Cette convention n’est pas encore en vigueur.
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales
ou entre organisations internationales, vol.
II (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.94.V.5).
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Etats et organisations internationales
tions d’une coopération pacifique entre les nations, quels que soient leurs
régimes constitutionnels et sociaux,
Ayant présents à l’esprit les traits particuliers des traités auxquels
des organisations internationales sont parties en tant que sujets du droit
international distincts des Etats,
Notant que les organisations internationales jouissent de la capacité
de conclure des traités qui leur est nécessaire pour exercer leurs fonctions et atteindre leurs buts,
Conscientes que la pratique des organisations internationales lors
de la conclusion de traités avec des Etats ou entre elles devrait être conforme à leurs actes constitutifs,
Affirmant qu’aucune disposition de la présente Convention ne doit
être interprétée comme portant atteinte à celles des relations entre une
organisation internationale et ses membres qui sont régies par les règles
de l’organisation,
Affirmant également que les différends concernant les traités devraient, comme les autres différends internationaux, être réglés, conformément à la Charte des Nations Unies, par des moyens pacifiques et
conformément aux principes de la justice et du droit international,
Affirmant également que les règles du droit international coutumier
continueront à régir les questions non réglées dans les dispositions de la
présente Convention,
Sont convenues de ce qui suit :
PARTIE I.
INTRODUCTION
Article premier
PORTÉE DE LA PRÉSENTE CONVENTION
La présente Convention s’applique :
a) Aux traités entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales; et
b) Aux traités entre des organisations internationales.
Article 2
EXPRESSIONS EMPLOYÉES
1.
Aux fins de la présente Convention :
a) L’expression « traité » s’entend d’un accord international régi
par le droit international et conclu par écrit :
i) Entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales; ou
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Etats et organisations internationales
ii) Entre des organisations internationales;
que cet accord soit consigné dans un instrument unique ou dans deux
ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination
particulière;
b) L’expression « ratification » s’entend de l’acte international
ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son
consentement à être lié par un traité;
b, bis) L’expression « acte de confirmation formelle » s’entend
d’un acte international correspondant à celui de la ratification par un Etat
et par lequel une organisation internationale établit sur le plan international son consentement à être liée par un traité;
b, ter) Les expressions « acceptation », « approbation » et « adhésion » s’entendent, selon le cas, de l’acte international ainsi dénommé
par lequel un Etat ou une organisation internationale établit sur le plan
international son consentement à être lié par un traité;
c) L’expression « pleins pouvoirs » s’entend d’un document émanant de l’autorité compétente d’un Etat ou de l’organe compétent d’une
organisation internationale et désignant une ou plusieurs personnes pour
représenter l’Etat ou l’organisation pour la négociation, l’adoption ou
l’authentification du texte d’un traité, pour exprimer le consentement de
l’Etat ou de l’organisation à être lié par un traité ou pour accomplir tout
autre acte à l’égard du traité;
d) L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat ou par
une organisation internationale à la signature, à la ratification, à l’acte de
confirmation formelle, à l’acceptation ou à l’approbation d’un traité ou
à l’adhésion à celui-ci, par laquelle cet Etat ou cette organisation vise à
exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité
dans leur application à cet Etat ou à cette organisation;
e) L’expression « Etat ayant participé à la négociation » et l’expression « organisation ayant participé à la négociation » s’entendent
respectivement :
i) D’un Etat;
ii) D’une organisation internationale;
ayant participé à l’élaboration et à l’adoption du texte du traité;
f) L’expression « Etat contractant » et l’expression « organisation
contractante » s’entendent respectivement :
i) D’un Etat;
ii) D’une organisation internationale;
ayant consenti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur
ou non;
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Etats et organisations internationales
g) L’expression « partie » s’entend d’un Etat ou d’une organisation internationale qui a consenti à être lié par le traité et à l’égard duquel
le traité est en vigueur;
h) L’expression « Etat tiers » et l’expression « organisation tierce »
s’entendent respectivement :
i) D’un Etat;
ii) D’une organisation internationale;
qui n’est pas partie au traité;
i) L’expression « organisation internationale » s’entend d’une organisation intergouvernementale;
j) L’expression « règles de l’organisation » s’entend notamment
des actes constitutifs de l’organisation, des décisions et résolutions adoptées conformément auxdits actes et de la pratique bien établie de l’organisation.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions
employées dans la présente Convention ne préjudicient pas à l’emploi de
ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans le droit interne
d’un Etat ou dans les règles d’une organisation internationale.
Article 3
ACCORDS INTERNATIONAUX
N’ENTRANT PAS DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE
CONVENTION
Le fait que la présente Convention ne s’applique :
i) Ni aux accords internationaux auxquels sont parties un ou
plusieurs Etats, une ou plusieurs organisations internationales et un ou plusieurs sujets du droit international autres
que des Etats ou des organisations;
ii) Ni aux accords internationaux auxquels sont parties une
ou plusieurs organisations internationales et un ou plusieurs sujets du droit international autres que des Etats ou
des organisations;
iii) Ni aux accords internationaux non écrits entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, ou entre des organisations internationales;
iv) Ni aux accords internationaux entre sujets du droit international autres que des Etats ou des organisations internationales;
ne porte pas atteinte :
a) A la valeur juridique de tels accords;
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Etats et organisations internationales
b) A l’application à ces accords de toutes règles énoncées dans
la présente Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit
international indépendamment de ladite Convention;
c) A l’application de la Convention aux relations entre Etats et organisations internationales ou aux relations entre organisations, lorsque
lesdites relations sont régies par des accords internationaux auxquels
sont également parties d’autres sujets du droit international.
Article 4
NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA PRÉSENTE CONVENTION
Sans préjudice de l’application de toutes règles énoncées dans la
présente Convention auxquelles les traités entre un ou plusieurs Etats et
une ou plusieurs organisations internationales ou entre des organisations
internationales seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s’applique uniquement à de tels
traités conclus après son entrée en vigueur à l’égard de ces Etats et de
ces organisations.
Article 5
TRAITÉS CONSTITUTIFS D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES....
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