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Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986

Publié le 24/02/2025

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« Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986.

Non encore en vigueur. Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, vol. II (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.94.V.5). Copyright © Nations Unies 2005 Etats et organisations internationales K.

— Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales faite à vienne le 21 mars 1986* Les Parties à la présente Convention, Considérant le rôle fondamental des traités dans l’histoire des relations internationales, Conscientes du caractère consensuel des traités et de leur importance de plus en plus grande en tant que source du droit international, Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus, Affirmant qu’il importe de renforcer le processus de codification et de développement progressif du droit international dans le monde entier, Convaincues que la codification et le développement progressif des règles applicables aux traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales sont des moyens de consolider l’ordre juridique dans les relations internationales et de servir les buts des Nations Unies, Conscientes des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies, tels que les principes concernant l’égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes, l’égalité souveraine et l’indépendance de tous les Etats, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force et le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, Ayant à l’esprit les dispositions de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, Conscientes des liens entre, d’une part, le droit des traités entre Etats et, d’autre part, le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, Considérant l’importance des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales en tant que moyen efficace de développer les relations internationales et de créer les condi- * Cette convention n’est pas encore en vigueur.

Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, vol.

II (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.94.V.5). 244 Etats et organisations internationales tions d’une coopération pacifique entre les nations, quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux, Ayant présents à l’esprit les traits particuliers des traités auxquels des organisations internationales sont parties en tant que sujets du droit international distincts des Etats, Notant que les organisations internationales jouissent de la capacité de conclure des traités qui leur est nécessaire pour exercer leurs fonctions et atteindre leurs buts, Conscientes que la pratique des organisations internationales lors de la conclusion de traités avec des Etats ou entre elles devrait être conforme à leurs actes constitutifs, Affirmant qu’aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinte à celles des relations entre une organisation internationale et ses membres qui sont régies par les règles de l’organisation, Affirmant également que les différends concernant les traités devraient, comme les autres différends internationaux, être réglés, conformément à la Charte des Nations Unies, par des moyens pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international, Affirmant également que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions non réglées dans les dispositions de la présente Convention, Sont convenues de ce qui suit : PARTIE I. INTRODUCTION Article premier PORTÉE DE LA PRÉSENTE CONVENTION La présente Convention s’applique : a) Aux traités entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales; et b) Aux traités entre des organisations internationales. Article 2 EXPRESSIONS EMPLOYÉES 1.

Aux fins de la présente Convention : a) L’expression « traité » s’entend d’un accord international régi par le droit international et conclu par écrit : i) Entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales; ou 245 Etats et organisations internationales ii) Entre des organisations internationales; que cet accord soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière; b) L’expression « ratification » s’entend de l’acte international ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité; b, bis) L’expression « acte de confirmation formelle » s’entend d’un acte international correspondant à celui de la ratification par un Etat et par lequel une organisation internationale établit sur le plan international son consentement à être liée par un traité; b, ter) Les expressions « acceptation », « approbation » et « adhésion » s’entendent, selon le cas, de l’acte international ainsi dénommé par lequel un Etat ou une organisation internationale établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité; c) L’expression « pleins pouvoirs » s’entend d’un document émanant de l’autorité compétente d’un Etat ou de l’organe compétent d’une organisation internationale et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l’Etat ou l’organisation pour la négociation, l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité, pour exprimer le consentement de l’Etat ou de l’organisation à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l’égard du traité; d) L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat ou par une organisation internationale à la signature, à la ratification, à l’acte de confirmation formelle, à l’acceptation ou à l’approbation d’un traité ou à l’adhésion à celui-ci, par laquelle cet Etat ou cette organisation vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat ou à cette organisation; e) L’expression « Etat ayant participé à la négociation » et l’expression « organisation ayant participé à la négociation » s’entendent respectivement : i) D’un Etat; ii) D’une organisation internationale; ayant participé à l’élaboration et à l’adoption du texte du traité; f) L’expression « Etat contractant » et l’expression « organisation contractante » s’entendent respectivement : i) D’un Etat; ii) D’une organisation internationale; ayant consenti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non; 246 Etats et organisations internationales g) L’expression « partie » s’entend d’un Etat ou d’une organisation internationale qui a consenti à être lié par le traité et à l’égard duquel le traité est en vigueur; h) L’expression « Etat tiers » et l’expression « organisation tierce » s’entendent respectivement : i) D’un Etat; ii) D’une organisation internationale; qui n’est pas partie au traité; i) L’expression « organisation internationale » s’entend d’une organisation intergouvernementale; j) L’expression « règles de l’organisation » s’entend notamment des actes constitutifs de l’organisation, des décisions et résolutions adoptées conformément auxdits actes et de la pratique bien établie de l’organisation. 2.

Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans la présente Convention ne préjudicient pas à l’emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans le droit interne d’un Etat ou dans les règles d’une organisation internationale. Article 3 ACCORDS INTERNATIONAUX N’ENTRANT PAS DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE CONVENTION Le fait que la présente Convention ne s’applique : i) Ni aux accords internationaux auxquels sont parties un ou plusieurs Etats, une ou plusieurs organisations internationales et un ou plusieurs sujets du droit international autres que des Etats ou des organisations; ii) Ni aux accords internationaux auxquels sont parties une ou plusieurs organisations internationales et un ou plusieurs sujets du droit international autres que des Etats ou des organisations; iii) Ni aux accords internationaux non écrits entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, ou entre des organisations internationales; iv) Ni aux accords internationaux entre sujets du droit international autres que des Etats ou des organisations internationales; ne porte pas atteinte : a) A la valeur juridique de tels accords; 247 Etats et organisations internationales b) A l’application à ces accords de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention; c) A l’application de la Convention aux relations entre Etats et organisations internationales ou aux relations entre organisations, lorsque lesdites relations sont régies par des accords internationaux auxquels sont également parties d’autres sujets du droit international. Article 4 NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA PRÉSENTE CONVENTION Sans préjudice de l’application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales ou entre des organisations internationales seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s’applique uniquement à de tels traités conclus après son entrée en vigueur à l’égard de ces Etats et de ces organisations. Article 5 TRAITÉS CONSTITUTIFS D’ORGANISATIONS INTERNATIONALES.... »

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