CONTRATS Administratifs FORCE MAJEURE C.E. 9 déc. 1932, COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE CHERBOURG, Rec. 1050, concl. Josse
Publié le 26/09/2022
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CONTRATS ADMl�STRATIFS
FORCE MAJEURE
C.E.
9 déc.
1932, COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE CHERBOURG, Rec.
1050, concl.
Josse
(S.
1933.3.9, concl.
Josse, note Laroque;
D.
1933.3.17, concl.
Josse, note Pelloux;
R.
D.
P.
1933.117, concl.
Josse, note Jèze)
Cons.
que, au cas où des circonstances imprévisibles ont eu pour effet
de bouleverser le contrat, il appartient au concédant de prendre les
mesures nécessaires pour que" le concessionnaire puisse assurer la marche
du service public dont il a la charge, et notamment de lui fournir une aide
financière pour pourvoir aux dépenses extracontractuelles afférentes à la
période d'imprévision, mais que cette obligation ne peut lui incomber que
si le bouleversement du contrat présente un caractère temporaire; que, au
contraire, dans le cas où les conditions économiques nouvelles ont créé
une situation définitive qui ne permet plus au concessionnaire d'équilibrer
ses dépenses avec les ressources dont il dispose, le concédant ne saurait
être tenu d'assurer aux frais des contribuables, et contrairement aux
prévisions essentiel/es du contrat, le fonctionnement d'un service· qui a
cessé d'être viable; que, dans cette hypothès,e, la situation nouvelle ainsi
créée constitue un cas de force majeure et autorise à ce titre aussi bien le
concessionnaire que le concédant, à défaut d'un accord amiable sur une
orientation nouvelle à donner à l'exploitation, à demander au juge la
résiliation de la concession, avec indemnité s'il y a lieu, et en tenant
compte tant des stipulations du contrat que de toutes les circonstances de
l'affaire;
Cons.
que, dans l'espèce, il est établi par l'instruction que le 16 sept.
1922 les tarifs ont atteint un taux qui ne pouvait à cette époque être
utilement dépassé; mais que l'état du dossier ne permet pas de
déterminer rsi cette impossibilité était temporaire, et, dans l'affirmative,
à quelle date elle a disparu, ou si au contraire elle présentait un
caractère définitif; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le conseil
de préfecture pour qu'il y soit procédé à une mesure d'instruction sur
ce point, et, éventuellement, à la détermination deï'indemnité d'impré
vision à laquelle la compagnie pourrait prétendre; ...
(Renvoi devant le
conseil de préfecture).
OBSERVATIONS
La Compagnie concessionnaire des tramways de Cherbourg,
bénéficiaire avant 1914, était devenue déficitaire à partir de
1916.
Entre 1916 et 1922, huit avenants étaient intervenus pour
autoriser la Compagnie à relever ses tarifs.
Par le dernier de ces
avenants, la ville laissait même carte blanche à son concession
naire pour fixer le prix des places, que la Compagnie avait
porté au niveau qui étàit au point de vue .économique le plus
élevé possible et qu'elle ne pouvait dépasser sans perdre tous
ses clients; l'exploitation restait cependant déficitaire.
La Com
pagnie demanda alors une indemnité d'imprévision au conseil
de .préfecture, qui rejeta sa requête.
L'affaire étant venue en appel devant le Conseil d'Etat, le
commissaire du gouvernement Josse rappela que l'existence
d'un déficit grave bouleversant l'économie du contrat ne consti
tue pas immédiatement un obstacle insurmontable pour le
cocontractant, mais que si la situation se prolonge, il court à la
ruine et ne pourra plus, matériellement, remplir ses obligations.
\ La situation d'imprévision peut ainsi se transformer en cas de
,force majeure, et c'est précisément pour éviter cette transforma
�ion, pour prévenir la force majeure, que la jurisprudence
accorde....
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