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COMPÉTENCE - SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX T. C. 11 juill. 1933, Dame MELINETTE, Rec. 1237, concl. Rouchon-Mazerat

Publié le 26/09/2022

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« COMPÉTENCE - SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX T.

C.

11 juill.

1933, Dame MELINETTE, Rec.

1237, concl.

Rouchon-Mazerat (S.

1933.3.97, note Alibert; D.

1933.3.65, concl.

Rouchon-Mazerat, note Blaevoet; R.

D.

P.

1933.426, concl.

Rouchon-Mazerat, note Jèze) En ce qui concerne la régularité de la procédure : Cons.

que, la Cour d'appel de Paris ayant statué au fond, en même temps qu'elle rejetait le déclinatoire de compétence du préfet, par un seul.et même arrêt, rendu le 30 juin 1932, l'arrêté de conflit du préfet de la Seine pris à la date du Jer juillet 1932 l'a été conformément aux dispositions des art.

7 et 8 de l'ordonnance du Jer juin 1828; d'où il suit q.i'il est régulier; Sur la validité du conflit : Cons.

que, le 27 mai 1929, la dame Mélinette a été blessée par suite du recul d'un camion automobile abandonné sur la voie publique par son conducteur, le sieur Rols, employé au service de la ville de Paris, à qui ledit camion avait été confié pour l'exécution d'un service assumé dans des conditions assimila­ bles à celles dans lesquelles le serait un service public industriel, et qui, sans prendre les précautions nécessaires pour éviter le recul, avait 1 11 1 \ JUILL. 1933, DAME MÉLINETIE 223 quitté sa voiture pour aller consommer dans un café; qu'à raison de cet accident, l'action publique a été mise en mouvement contre ledit-Rois au moyen d'une citation délivrée à celui-ci, à la requête de la victime, à l'effet de comparaître devant le tribunal correctionnel de la Seine sous la prévention de blessures par imprudence, et que la dame Mélinette a également cité devant cette juridiction par application des art.

2, 3, 182 du code d'instruction crim.

et 74 du code pénal, le préfet de la Seine en qualité de représentant de la ville de Paris, civilement responsable du dommage ré~ultant du délit commis par Rois à l'occasion du travail à l'exécution duquel il a était commis; que, dans ces conditions, l'action civile portée par la dame Mélinette devant la juridiction répressive; tant contre la ville de Paris que contre Rois, ne se rattachant point d'une façon indivisible à l'exécution du travail public, relève de l'autorité judiciaire compétente pour dé~larer une administration communale civilement responsable envers les victimes des délits commis par ses préposés dans l'exercice .ou à l'occasion de fonctions ne rentrant point, comme c'est le cas de l'espèce actuelle, dans les attributions exclusives de la puissance publique; ...

(Arrêté de conflit annulé). OBSERVATIONS 1 1 ( ll { ' 1 La dame Mélinette avait été renversée par un camion de la , ville de Paris affecté à l'enlèvement des ordures ménagères; le tribunal correctionnel de la Seine, puis la Cour d'appel, avaient condamné le chauffeur à une amende pour blessures par . imprudence ainsi qu'à des dommages-intérêts, la ville de Paris étant condamnée solidairement à ces derniers comme civilement responsable du préjudice causé par son préposé.

Le conflit ayant été élevé en ce qui concerne la demande contre la ville, le Tribunal des Conflits, décida, sur les conclusions contraires du commissaire du gouvernement Ronchon-Mazerat et, après partage, sous la présidence du Garde des Sceaux, que cette demande relevait de la compétence judiciaire. · L'arrêt souleva à l'époque une vive émotion, de nombreux auteurs craignant un démenti à la jurisprudence issue de l'arrêt Blanco et une régression du droit administratif.

Certes, l'arrêt Mélinette est motivé d'une manière embarrassée et surabondante.

Il fait appel tout à la fois à.

l'absence de travail public, à l'idée bien périmée que la responsabilité des communes relève normalement de la compétence judiciaire et à la notion de service public industriel et commercial.

Mais si l'on fait abstraction de cette confusion, due probablement au partage des voix au sein du Tribunal, on ne comprend plus que difficilement l'émotion de la doctrine.

Loin de constituer une décision isolée, une exception scandaleuse à une jurisprudence homogène, l'arrêt Mélinette n'est que la confirmation pure et simple de l'arrêt Société commerciale de l'Ouest africain* du 22 janv. 1921 et, partant, de la distinction entre la gestion privée et la gestion publique appliquée par ce dernier arrêt à des services entiers.

Notre décision relève en effet que le camion avait été confié à la ville « pour l'exécution d'un service assumé dans des conditions assimilables à celles dans lesquelles le serait un service public industriel» et que l'accident avait été causé « dans l'exercice ou à l'occasion de fonctions ne rentrant point...

dans les attributions exclusives de, la puissance p]Jbli­ que».

Sans doute est-il permis à chaque commentateur d'ap­ prouver ou de critiquer la notion de service public industriel et commercial et de considérer son introduction dans le droit administratif comme un progrès ou une régression.

Le commis­ saire du gouvernement la condamnait implicitement dans ses conclusions, en ne faisant aucune allusion à l'arrêt de 1921;, mais l'arrêt Mélinette s'inscrit purement et simplement dans la ligne des innombrables arrêts qui, depuis 1921, ont appliqué la notion de gestion privée aux services publics industriels et commerciaux.

Si l'on peut, à vrai dire, douter du caractère industriel et commercial du service d'enlèvement des ordures ménagères - l'arrêt parle d'ailleurs, non pas de service indus­ triel et' commercial, mais de « service assumé dans des condi­ ·tions assimilables à celles dans lesquelles le serait un service public industriel» (cf.

note Bénoît, J.

C.

P.

1958.II.10418 bis) - cette question d'espèce ne modifie en rien le problème de principe résolu par cet arrêt, qui n'a plus aujourd'hui qu'un seul intérêt, d'ordre historique : celui d'avoir connu en son temps une célébrité excessive. Quelques mois plus tard, le Tribunal des Conflits vint rassu­ rer la doctrine par un arrêt Verbanck (27 nov.

1933, Rec.

1248; S 1934.3.33, note Alibert; D.

1934.3.9, concl.

Rouchon-Maze­ rat, note Waline; R.

D.

P.

1933.620, concl.

Rouchon-Mazerat), qui reprenait textuellement la formule de l'arrêt Blanco.

Un camion des Ponts et Chaussées avait tué un· cycliste en obli­ quant soudainement vers la gauche; le chauffeur, avait - été condamné par le tribunal correctionnel à une amende P,Our homicide par imprudence et à des dommages-intérêts; l'Etat avait été condamné solidairement à ces derniers comme civile­ ment responsable du dommage causé par son préposé.

Le , c�nflit ayant été élevé en ,ce qui concerne la demande contre l'Etat, le Tribunal des, Conflits décida que cette action relevait de la compétence administrative. La doctrine salua dans cette décision, rendue quelques mois après l'arrêt Mélinette et dans une affaire presque identique, un , n:tour aux principes de l'arrêt Blanco" dont le Tribunal des Conflits reprenait même littéralement les termes, et compara ' l'arrêt Verbanck à un arrêt Mabille du 9.... »

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