commetaire d'arrêt 7 mai 2004, hotel Girancourt
Publié le 19/10/2023
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COMMENTAIRE D’ARRÊT
SÉANCE 3
La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a rendu un arrêt le 7 mai 2004 portant
sur les droits d’un propriétaire sur l’image de son bien.
En l’espèce une société de promotion immobilière a utilisé dans ses documents publicitaires
l’image d’un hôtel particulier appartenant à la SCI hôtel Girancourt qui venait de le
restaurer à ses propres frais.
Cette dernière estimant que son autorisation n’avait pas été
sollicitée, demande réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’exploitation de
l’image de son bien à des fins commerciales et assigne le promoteur immobilier en
réparation.
La société propriétaire de l’immeuble, ayant été déboutée par la Cour d’appel de Rouen,
forme un pourvoi en cassation.
Le pourvoi fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir violé l’article
544 du code civil en énonçant que « le droit de propriété n’est pas absolu et illimité et ne
comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l’image de son bien » et que l'utilisation
à des fins commerciales de la reproduction de la façade de l'Hôtel sans aucune contrepartie
financière « ne démontre pas l'existence du préjudice invoqué par elle (la propriétaire) et d'une
atteinte à son droit de propriété » ainsi que les articles 1353 du Code civil et 455 du code de
procédure civile.
La question qui se posait à la Cour de cassation était donc de savoir si un propriétaire
pouvait demander réparation d’un préjudice subi du fait de l’utilisation commerciale de
l’image de son bien ?
La Cour de cassation par un arrêt de rejet répond par la négative à cette question en
énonçant que le trouble anormal n’étant pas établi « le propriétaire d’une chose ne dispose
pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ».
Ainsi dans cet arrêt la Cour de cassation pose le principe de la non exclusivité du droit de
propriété sur l’image de son bien (I) et pose une limite quant au trouble anormal que
l’exploitation de l’image pourrait causer au propriétaire (II).
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BLAY
Florine
Groupe 2
I.
Le principe de la non exclusivité du droit de propriété sur l’image de son bien
La Cour de cassation opère une distinction fondamentale entre la propriété du bien et celle
de son image (A) qui peut paraître comme une atteinte au droit de propriété (B)
A) La distinction entre la propriété du bien et celle de son image
L’article 544 dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière
la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements ».
Le droit à la propriété privée est le droit réel par excellence, il est absolu,
exclusif et perpétuel, elle confère à son titulaire un droit inviolable et sacré sur la chose.
Ces caractères ont été rappelés par la Cour de cassation dans un arrêt Café Gondrée rendu
par sa première chambre civile (civile 1, 10 mars 1999, n°96-18.699) dans lequel elle
énonce que « le propriétaire a seul le droit d’exploiter son bien sous quelque forme que ce soit »
elle ajoute également que « l’exploitation du bien sous forme photographique porte atteinte au
droit de jouissance du propriétaire ».
La Cour reconnaît dans l’arrêt Café Gondrée que
l’image d’un bien est un aspect du droit de propriété qui est soumis au droit de propriété.
Dans un arrêt de 2003 (civile 2, 5 juin 2003, n°02-12.853) la Cour précise que « le droit à
l’image serait un attribut du droit de propriété » qui doit être protégé comme tel.
Dans le pourvoi formé dans l’arrêt du 7 mai 2004 il est également rappelé que le droit de
propriété a un caractère absolu qui reconnaît au propriétaire le monopole de l’exploitation
de son bien.
Ainsi en n’admettant pas la réparation d’un préjudice subi du fait de
l’utilisation de l’image de son bien sans autorisation, la Cour de la cassation admet que
l’image du bien et le bien en lui-même ne forment pas un tout indissociable et que l’image
ne serait pas protégée comme l’est le bien.
La Cour de cassation vient, dans cet arrêt, mettre un terme aux jurisprudences découlant de
Café Gondrée et opère un revirement pouvant être considéré comme une atteinte au droit
de propriété.
B) Une atteinte au caractère exclusif du droit de propriété
Le droit de propriété se caractérise par son absolutisme.
L’article 544 du Code civil prévoit
que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue,
pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le
propriétaire peut exercer tous les pouvoirs que lui confère la loi dans la limite des usages
prohibés.
C’est cette particularité qui offre au droit de propriété sont caractère absolu.
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BLAY
Florine
Groupe 2
Le propriétaire est seul maître de son bien, il peut s’opposer à ce que les tiers empiètent sur
son droit sans qu’il y ait nécessairement de préjudice.
Toutefois la Cour de cassation énonce dans sa décision que « le propriétaire d’une chose ne
dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci....
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