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Commentaire QPC Garde à vue, n° décision n°2010-4-22 du 30 juillet 2010

Publié le 09/04/2022

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« Contentieux constitutionnel Commentaire QPC Garde à vue, n° décision n°2010-4-22 du 30 juillet 2010 Homme politique français, M.

Roland Courteau avait exposé au ministre de la justice français que la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt Dayanan contre Turquie avait précisé que “la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer”.

Cette décision et les critiques surabondantes ont débouché sur la décision du Conseil constitutionnel n°2010-4-22 du 30 juillet 2010. Un Tribunal de Grande Instance, saisi par des demandeurs, a décidé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à des articles concernant la garde à vue à la Cour de cassation. La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mai 2010, saisie de cette QPC, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution ; portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du Code de procédure pénale.

En d’autres termes, concernant la procédure requise pour l’admission d’une garde à vue.

La Cour de cassation admet le renvoi de la QPC devant le Conseil constitutionnel pour deux motifs, d’une part que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées, dans leur intégralité, conformes à la Constitution, et d’autre part du fait que les questions posées présentent un caractère sérieux en ce qu'elles concernent la garantie de la liberté individuelle et des droits reconnus à la défense. Ainsi, la QPC a été renvoyée devant le Conseil Constitutionnel en date du 1er juin 2010 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution ; portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du Code de procédure pénale.. »

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