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Commentaire de l'article 16-3 du Code Civil

Publié le 17/05/2020

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« Commentaire de l’article 16-3 du Code Civil Introduction : L’article 16-3 du Code Civil a été crée le 30 juillet 1994 par la loi n°94 -653, cette loi étant relative au respect du corps humain.

Cette article a été modifié par deux fois : Tout d’abord le 1ier janvier 2000 par la loi n°99 -641 et ensuite le 6 Aout 2004 par la loi n°2004-800 art.9. On peut se demander, avec les évolutions médicales qui ont eu lieu ces dernières années, si la loi donne raison, sans exception, au principe d’intégrité du corps humain et du consentement de l’individu ? Dans un premier temps nous verrons le principe d’intégrité du corps humain ainsi que ses limites et dans un second temps nous verrons le principe du consentement de l ‘individu et par quoi il peut être limité. I) L’intégrité du corps humain A.

Principe Le principe d’intégrité ou d’inviolabilité du corps humain a pour but de protéger le corps humain face à des atteintes venant d’autres individus. La loi dit que le corps est inviolable ; ce n’est pas le corps qui est inviolable mais la personne.

La loi du 29 juillet 1994 met en valeur l’interdiction des atteintes portées au corps humain si celles-ci, atteignent la personne même.

Bien sur cela ne veut pas dire qu’il faut interdire tous les actes médicaux, comme les opérations par exemple, mais interdire les actes qui atteignent la personne à travers son corps, car ils sont réalisés indépendamment de la volonté de la personne et qui n’ont aucune justification medicale.

On peut voir la notion de sanction, évoqué, dans l’article 16-2 selon lequel le juge peut ordonner toute mesure à fin de faire cesser ou annuler une atteinte illicite au corps humain. Par exemple, est interdit la ligature des trompes de Fallope pratiquée, en dehors de toutes nécessité thérapeutique, à des fin seulement contraceptives (Cass., 6 juillet 1998) B.

Exception En effet la loi précise que dans quelques cas, comme la nécessité médical ou l’intérêt thérapeutique d’autrui, certaines atteintes à l’intégrité ou la violabilité du corps humain peuvent être définies comme licites. Par exemple, si dans une situation d’urgence, lorsque le pronostic vital est en jeu et en l’absence d’alternative thérapeutique, le médecin choisit d’accomplir une acte indispensable à sa survie et proportionné à son état, les médecins n’ont pas, en espèce, commit de faute et donc n’ont pas porté atteinte à l’intégrité du corps de la personne de façon illicite (CE, 26 octobre 2001). II) Le consentement de l’individu A.

Principe La loi précise que le consentement de l’intéressé doit être recueilli en cas d’atteintes en cas d’atteinte à l’intégrité de son corps.

Ici, la loi s’aligne sur les solutions jurisprudentielles antérieures.

La loi a toujours admis qu’il se forme entre le patient et le médecin un contrat, supposant le consentement des parties.

Le patient devait donc, avant la loi du 29 juillet 1994, consentir à toutes opérations pratiquée sur sa. »

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