Commentaire de l'arrêt Larousse Bordas/L2
Publié le 26/10/2023
Extrait du document
«
Matérialité de la violence → violence résultant d’un état de dépendance → violence économique
- Exploitation abusive d’une situation de dépendance économique
- Faire tirer profit de la crainte d’un mal menaçant
= condition cumulative
Le but = protéger un vice du consentement
Abus de dépendance = à distinguer de la violence classique.
Reconnaissance objective que par les
circonstances, état qui ne permet pas de refuser de contracter, car pas d’alternative.
Défaut de cette violence
- Condition très stricte pour déterminée cette violence
- une charge de preuve très lourde = objets étant multiples.
Théorie générale de l’abus de droit ?
les juges du fond n’ont pas relevé que lors de la cession l’employée était
menacée de licenciement, ils n’ont pas relevé que le cocontractant avait
cherché à exploiter abusivement les circonstances pour la convaincre de céder
ses droits.
Fiche d’arrêt :
L’arrêt en présence rendu par la 1ère chambre civile de la Cours de Cassation datant du 3 avril 2002
traite de la question de la violence résultant d’un abus d’un été de dépendance économique.
En l’espèce, une salarié devenue rédactrice d’une société d’éditions, reconnaît par une convention à
titre onéreux, les droits d’exploitations de son employeur sur un dictionnaire conceptuel.
Cette
salariée est par la suite licencié, assignant alors en nullité de la cession de ses droits pour vice de
contentement par la violence.
La Cour d’Appel de Paris, par un arrêt rendu le 12 janvier 2000, accueille sa demande, en justifiant
sa décision par le fait que la demanderesse se trouve dans un contexte de « dépendance
économique » face à la société d’éditions, ce qui la force à accepter la convention, sous crainte de
licenciement en cas de refus.
De plus, la cours d’Appel évoque le statut salarial de la demanderesse,
qui à fortiori créer un lien de subordination et une obligation de loyauté vis à vis l’employeur.
Un
pourvoi est alors formé par la société d’éditions contre l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris.
La question de droit qui se pose est la suivante : Une seule situation de dépendance économique
suffit-elle à provoquer un vice du consentement par la violence ?
A cette question, la 1ère chambre civile de la Cours de cassation répond par la négative, au motif
qu’il est nécessaire pour caractériser une violence économique que la dépendance économique soit
exploitée de façon abusive et qu’elle soit faite afin de « tirer profit de la crainte d’un mal menaçant
directement les intérêts légitimes de la personne ».
Elle argumente sa décision également par le fait
d’une insuffisance de base légale de la part de la Cour d’Appel, puisqu’elle n’avait pas constaté que
la salarié n’était pas directement menacé de licenciement par son employeur.
Conséquemment, la
Cours de cassation casse et annule l’arrêt de la Cours d’Appel de Paris.
Après avoir déterminer que la matérialité de la violence peut s’exprimer par l’abus d’un état de
dépendance économique (I), nous nous attacherons à démontrer que cet état de dépendance
économique est sujet à un conditionnement juridique très rigoureux (II).
I- La matérialité de la violence à travers l‘abus d’un état de dépendance économique
CHAPEAU
A) La reconnaissance d’une violence lié à l’abus d’un état de dépendance économique
Ancien article 1112 → il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne
raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mla
considérable et présent → manque de clarification.
Violence essentiellement morale, menace qui
agit sur la volonté de la personne, crainte est source de vice du consentement.
Pour casser et annuler le pourvoi de la cours d’appel de Versailles, la Cour de cassation estime que
la décision rendue par la cours d’appel manque de base légale afin de pouvoir déterminer la
présence d’une violence dans le cas d’espèce.
Le sens donné par le Code civil de 1804, dans une situation de contrainte économique en matière
contractuelle, ne permet pas à l’origine à un professionnel de remettre en cause le contrat établit
avec un autre professionnel combien même il y aurait un déséquilibre flagrant sur la valeur de la
prestation, puisqu’il s’agirait ici d’une simple lésion, et non d’une violence.
La jurisprudence admet toutefois que l’exercice d’une contrainte économique est directement liée à
la violence, à travers un arrêt de la Cours de cassation datant du 30 mai 20001, en affirmant pour la
première fois en ces termes que « la contrainte économique se rattache à la violence et non à la
lésion ».
Cet arrêt vient apporter des précision quant aux conditions d’application de cette violence
économique, qui suppose notamment un abus de cette dépendance par le cocontractant et le
consentement à un avantage anormal et excessif pour emporter la nullité.
Ainsi, la Cours de
Cassation présente ici un premier raisonnement en la matière afin de déterminer si la victime
prétendue aurait pu trouver d’autres partenaires susceptibles de lui fournir des prestations
comparables, ou si elle n’avait pas d’autre choix que de se soumettre au diktat de l’autre2.
Pour....
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