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Commentaire de l'arrêt Fresques de Casenoves, 15 avril 1988, Assemblée Plénière

Publié le 10/10/2021

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Il s’agit d’un arrêt émanant de la Cour de cassation, réunie en Assemblée Plénière, en date du 15 avril 1988. Cet arrêt est relatif aux différents obstacle pouvant être rencontrés lors de la difficile qualification d’un bien immeuble ou meuble. Plus nettement, cet arrêt est relatif à la qualité d’immeuble par destination d’un bien. En l’espèce, une ancienne église, laquelle contenant des fresques ornant ses murs, a été désaffecté. Ces mêmes fresques ont été détaché du bâtiment et font l’objet d’une action en revendication. Le bâtiment est sous la propriété indivise de quatre propriétaires. Cependant, seuls deux des quatre propriétaires indivis ont consenti à la vente des fresques concernées à des acquéreurs, acquéreurs qui les ont « extirpé » du mur grâce à un procédé novateur. De ce fait, les deux autres propriétaires n’ayant pas consenti à cette vente, désirent récupérer les fresques détachées, désormais réparties en deux lots distinctifs. Le premier lot est en la possession d’un musée suisse, au sein de la ville de Genève, et le second est en la possession d’une fondation, la fondation Abegg. Les deux propriétaires se sentant lésés, ont alors effectué une action en revendication devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan. Les défendeurs au procès ont alors argué de l’incompétence territoriale des juridictions françaises. Finalement, le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan qualifiera les fresques « d’immeubles », et considèrera que le titre de l’action est alors une action en revendication immobilière, rendant les juges français de ce fait compétent, par rapport au lieu de situation de l’immeuble concerné. De ce fait, les défendeurs au procès interjettent appel devant la Cour d’appel de Montpellier. La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt rendu en date du 18 décembre 1984, indique que les fresques avaient subi un changement de qualification, passant de la qualification d’immeubles par nature, à la qualification d’immeubles par destination, et ce, grâce au procédé permettant l’extraction des fresques sans altérer ni leur nature, ni leur substance. De ce fait, la Cour d’appel de Montpellier argue que les deux propriétaires lésés, n’ayant pas donné leur consentement quant au détachement des biens litigieux, ces mêmes biens conservaient alors toute leur nature immobilière. De ce fait, en confirmant la nature immobilière des biens litigieux, objet de la revendication par les propriétaires lésés, la compétence des juridictions françaises est établie. Déboutées en appel, deux pourvois sont alors formés, par la ville de Genève, et par la fondation Abegg, tous deux ayant les biens litigieux en leur possession. Il était alors question pour la Cour de cassation de se demander si, par le détachement d’un élément faisant partie intégrante de l’immeuble par nature, sans en altérer ni la substance, ni la nature, celuici devient-il un immeuble par destination ? À travers son attendu de principe, la Cour de cassation explicite dans sa solution, deux principes. L’un relatif au type d’action en revendication dont il doit être question, et le second, concernant les

« SCHÖTTEL 02/10/21 Nathan Groupe n°2 Note séance : 1 /9. »

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