Commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 octobre 2007, Société UGC-Ciné-Cité
Publié le 17/05/2020
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Commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 octobre 2007, Société UGC-Ciné-Cité
Dans ses conclusions sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 avril 1916, Astruc, le commissaire Corneille définit le service public comme « un procédé juridique par lequelsatisfaction est donné par l'administration à un besoin d'intérêt général ».
L'arrêt rendu le 5 octobre 2007 par le Conseil d'Etat apporte des précisions sur la notion deservice public et les situations dans lesquelles une personne privée exerce une activité de service public.
En l'espèce, la ville d'Epinal autorise la société d'économie mixte « Palace Epinal » à ouvrir de nouvelles salles de cinéma.
La société UGC-Ciné-Cité saisi en référéle tribunal administratif de Nancy en formulant la demande que soit de différé la signature du contrat entre la ville d'Epinal et la société « Palace Epinal ».
Ainsi, lasociété UGC-Ciné-Cité souhaite ordonner la suspension de la procédure de passation de la délégation du service public et d'organiser une procédure de passationrespectant les obligations prévues par l'article L 551-1 du code de justice administrative.L'ordonnance du juge des référés déboute la société UGC-Ciné-Cité de sa demande.
Elle forme donc un pourvoi en cassation faisant grief à celle là.La société UGC-Ciné-Cité demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en se fondant sur l'article L 551-1 du code de justice administrative et de mettre à lacharge du département une somme de 2500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Le problème qui s'est ouvert au Juge administratif était le suivant : une activité exercée par une personne privée ayant une mission d'intérêt général mais ne disposantpas de prérogatives de puissance publique peut-elle constituer malgré tout une activité de service public ?Dans cet arrêt de rejet, le Conseil d'Etat est amené à préciser les modalités de l'exercice d'une personne privée d'une activité de service public (I), solution qui s'inscritdans la ligné de la jurisprudence antérieure qui précise toujours plus la notion de service public malgré des solutions concomitantes divergentes (II) qui ont permisl'évolution de la notion.
I Le cas de la gestion d'une activité de service public par une personne privée
La solution rendue pas le CE est assez ambiguë.
Il rappelle d'abord qu'une activité de SP peut être exercé par une personne privée (A), même si celle-ci n'a pas deprérogatives de puissance publique (B).
A.
Le forme classique de la délégation de service public> délégation d'un SP : contrat par lequel une personne publique, par exemple l'Etat, les collectivités publiques ou les établissements publics, donnent à un délégatairepublic ou privé la gestion d'un service public et où sa rémunération est nécessairement liée au résultat d'exploitation du service.> En l'espèce, la société UGC-Ciné-Cité considère que la société « Palace Epinal » ayant obtenu l'accord de la commission départementale d'équipementcinématographique des Vosges pour ouvrir son commerce fait l'objet d'une délégation de service public.> La société UGC-Ciné-Cité considère donc que la ville d'Epinal aurait dû mettre en œuvre une procédure de passation de délégation de service public, respectant lesobligations de publicité et de mise en concurrence.> Si le CE va effectivement donner raison à la société UGC-Ciné-Cité pour le fait que le Palace Epinal exerce une activité de SP, ce n'est pas pour autant unedélégation, régie par l'article suscité.
B.
Les critères manquant pour la qualification d'une délégation de service public> Selon le CE, dans le silence de la loi, « une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin deprérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public ».> Mais seulement dans l'hypothèse où la collectivité contrôle l'activité ainsi que l'organe qui la gère.> Trois conditions pour établir que l'activité exercée par une personne privée soit un service public :- activité d'intérêt général,- exercée sous le contrôle de l'administration- la personne privée qui la gère doit être dotée ou non de prérogatives de puissance publique.
> En l'espèce, la société « Palace Epinal » est une personne privée mais qu'elle ne fait pas l'objet d'obligations imposées par la commune ou d'un contrôle d'objectifsde la part de celle-ci.> Elle n'est pas dotée de prérogatives de puissances publiques.> L'activité qu'elle exerce ne revêt donc pas le caractère d'une mission de service public, admise habituellement.> Elle possède uniquement et ce, grâce à ses statuts, une mission d'intérêt général en vue d'assurer localement l'exploitation cinématographique.> La ville d'Epinal aurait pu, à juste titre, ne pas la considérer comme une délégation de service public.
> Le CE établit ainsi un principe qui n'est pas isolé, mais que d'autres jurisprudences n'ont pas suivit.
I L'évolution relativement constante de la jurisprudence
Si la jurisprudence antérieure va dans le sens de la solution rendue pas cet arrêt (A), des arrêts postérieurs ne la suive pas toujours (B).
A.
Une jurisprudence antérieure permettant cette solution
> Narcy (28/06/1963) : détermine les conditions pour qu'un organisme de droit privé soit qualifié de service public.
Il stipule que l'activité doit être d'intérêt général,que la personne privée doit être soumise au contrôle de l'administration et que l'organisme privé doit être titulaire de prérogatives de puissance publique.> Ville de Melun (20/07/1990) expose une affaire concernant une association municipale, organisme de droit privé, gérant une activité d'intérêt général.
Le problèmese posait car l'association ne détenait pas de prérogatives de puissance publique et on se demandait donc si on pouvait qualifier son activité de service public.
LeConseil d'Etat a lui jugé qu'une activité gérée par une personne privée qui ne détient pas de prérogatives de puissance publique pouvait être qualifiée de servicepublic quand l'activité en cause revêt bien un caractère d'intérêt général, et quand l'administration contrôle étroitement la personne privée.
> Les critères établis par la jurisprudence Narcy ne sont pas cumulatifs.> Conséquence : des personnes privées peuvent être qualifiées de service public même si l'exercice de leurs missions ne revêtait pas de prérogatives de puissancepublique, cela tant qu'il existe un contrôle de la part de l'autorité publique.
> Bien que les critères ne soient pas cumulatifs, l'exigence d'un contrôle par la puissance publique est nécessaire et essentielle.
B.
Une jurisprudence concomitante divergente> 22.02.2007 : le Conseil d'Etat se penche de nouveau sur la définition du service public dans l'hypothèse où il est assuré par une personne privée.
En l'espèce,.
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