Commentaire de l’arrêt du 28 janvier 2010, (n° 09-11.625)
Publié le 03/11/2023
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Commentaire de l’arrêt du 28 janvier 2010, (n° 09-11.625) :
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 28
janvier 2010 portant sur la conformité de la chose vendue.
Le 14 avril 2001, le demandeur au pourvoi achète, lors d’une vente publique
organisée, une horloge comtoise pour le montant de 6500 francs.
Il découvre par la
suite que l’horloge n'était pas dotée d'un mécanisme "cage fer" spécifique aux
horloges de ce type, mais d'un mécanisme de fabrication allemande.
Le demandeur
assigne donc le vendeur en résolution de la vente pour défaut de conformité.
Le demandeur au pouvoir invoque donc un défaut de conformité du produit acheté.
Cette affaire a été portée deux fois devant la Cour de cassation.
Le premier arrêt de
cassation a été rendu le 19 décembre 2006 suite à une décision de la cour d’appel
de Lyon.
Elle a rejeté ce défaut de conformité car la cour a jugé que l’horloge
pouvait être construite de plusieurs façons, et ce n’est pas l’absence du mécanisme
« cage de fer » qui fait que l’horloge n’est pas correcte.
La Cour a cassé, annulé
l’arrêt et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée,
aux motifs que la cour d’appel avait estimée que l’horloge vendue ne correspondait
pas à la description traditionnelle de ce type d’horloge, et qu’ainsi la décision et le
jugement ne concordent pas.
Le deuxième jugement en cour d’appel a également
refusé de caractériser le défaut de conformité.
Un deuxième pourvoi en cassation
est donc formé.
Le défaut de conformité peut-il être avancé si un objet ne contient pas un certain
élément, sans que la demande de cet élément ait été faite expressément ?
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 janvier
2010 a cassé et annulé l’arrêt sans renvoyer les parties devant une cour
quelconque.
Elle caractérise le défaut de conformité car l’intitulé « horloge
comtoise » renvoie à un type d’horloges traditionnelles françaises.
Cependant, le
mécanisme étant allemand, il n’est pas celui traditionnellement à l’intérieur.
Elle
prononce donc la résolution de la vente et condamne le vendeur à restituer les
sommes versées au titre du prix de vente avec intérêts à l’acheteur, et condamne
l’acheteur à restituer au vendeur la chose vendue.
La Cour de cassation met en avant une appréciation stricte du défaut de conformité
(I), qui va mener à une nécessaire protection de la partie faible au contrat (II).
I- La caractérisation stricte du défaut de conformité
La vente apparemment simple et classique de cette horloge comtoise (A), amène la
Cour de cassation à caractériser strictement le défaut de conformité (B).
A) La vente simple
L’arrêt présenté met en avant une vente entre un professionnel et un
particulier lors d’une vente publique.
Un notaire peut être présent lors de ces
ventes, mais il n’en est pas fait mention dans le cas présenté.
On peut donc
considérer que l’on a affaire à une vente simple, n’excédant pas un prix trop élevé,
6500 francs.
L’acheteur a donc acquit une horloge comtoise, qui est « une grande
horloge à poser, dont le cabinet est doté de caractéristiques techniques et
dimensionnelles nécessaires à son équipement au moyen d’un mécanisme à
balancier et à poids, accessoires dont la taille et le fonctionnement requièrent
certaines cotes d’encombrement particulières ».
Seulement, celui-ci voulait un
mécanisme « cage-fer » dans son horloge, mais a finalement un mécanisme de
fabrication allemande.
L’acheteur souhaitait donc une nullité de la vente car ce n’est
pas ce à quoi il s’attendait.
Or, dans la définition même de l’horloge comtoise, le
mécanisme cage-fer n’est pas mentionné.
Pour rappel, la cour d’appel de Lyon a
décidé de dire qu’il fallait qu’il précise au vendeur qu’il voulait ce mécanisme avant
la vente.
La Cour de cassation pose alors le principe de non conformité du produit.
B) Définition du défaut de conformité
Le défaut de conformité est caractérisé comme la discordance entre les
clauses du contrat de vente et les caractéristiques de la chose.
En effet, la Cour de
cassation considère qu’en achetant une horloge comtoise, on a une horloge
comtoise traditionnelle.
Le vendeur aurait donc du lui même dire que le mécanisme
n’était pas celui traditionnellement en place, et était un mécanisme allemand, parce
que ce n’est pas ce qu’on attend dans ce type d’horloge.
Le terme horloge comtoise
« impliquait une garantie d'origine et de son caractère traditionnel, de sorte que
l'objet livré, dont elle constatait par ailleurs qu'il était équipé d'un mécanisme de
fabrication allemande, n'était pas conforme aux spécifications convenues entre les
parties ».
L’arrêt ici a donc un interêt certain, quant à la définition d’un défaut de
conformité d’un objet non pas par rapport à l’usage qui en est attendu, mais par
rapport à ce que sa désignation suppose, sans être réellement exprimée.
L’horloge
comtoise vendue est donc non conforme à ce qu’on attend lorsqu’on achète une
horloge comtoise.
Le vendeur doit être clair sur ce qu’il vend, en effet, l’article 1602
du Code civil dispose « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il
s’oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
»
Donc, la non-conformité de la chose vendue aux spécifications convenues par les
parties est une inexécution de l’obligation de délivrance du vendeur.
II- Le chemin vers une protection de la partie faible au contrat
La non-conformité de la chose....
»
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