Commentaire d'article 552 code civil
Publié le 18/01/2024
Extrait du document
«
Commentaire de l’article 552 du Code civil :
« La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le
propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge
à propos, sauf les exceptions établies au titre “Des servitudes ou services fonciers”.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et
tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications
résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police
».
Proposition de corrigé
« La terre est faite de strates diverses et multicolores, du feu de ses entrailles à
l’obscurité des profondeurs abyssales de ses mers, au brun ou à l’ocre de ses sols, aux
verts de ses prés et de ses forêts, à l’azur de son firmament »).
Or la terre peut être
appropriée.
Le droit de propriété s’étend-il à toutes les strates et toutes les couleurs de
la terre? L’article 552 du Code civil semble nous répondre par l’affirmative, en posant
comme principe que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Ce principe était déjà connu en droit romain.
Il est vrai que la croyance en la platitude
de la terre permettait d’envisager, théoriquement, une propriété du dessous illimitée, ce
qui n’est plus envisageable avec nos connaissances scientifiques actuelles.
Il faut dire,
par ailleurs, que les moyens techniques de l’époque ne permettaient pas à l’homme
d’aller très haut dans le ciel ni très bas dans le sous-sol, si bien que la maîtrise effective
de l’espace était, en réalité, fortement limitée.
L’affirmation de la propriété du dessus et
du dessous n’avait donc que de faibles conséquences, permettant, en particulier, au
propriétaire d’un terrain de devenir propriétaire, par accession, des constructions et
plantations effectuées sur son terrain.
Le Code civil de 1804 a repris ce principe et l’a, logiquement, assorti d’exceptions.
Il faut dire que l’idée selon laquelle un propriétaire foncier aurait un droit sur tout ce qui
se trouve au-dessus et au-dessous des limites horizontales de sa propriété ne saurait être
satisfaisante.
L’air situé au-dessus du sol est inappropriable, en tant que chose commune
(C.
civ., art.
714).
Par ailleurs, l’absence de limite dans la propriété du dessous poserait
des problèmes depuis que l’on sait que la terre est ronde.
Enfin, il ne faut pas oublier
que les biens sont les choses utiles et rares dont la réservation exclusive est souhaitable.
La propriété de zones inatteignables n’aurait alors aucun sens.
En réalité, le but premier du texte semble toujours de permettre l’accession.
L’article
552 se situe au début du chapitre relatif à l’accession sur ce qui s’unit ou s’incorpore à
la chose, qui est l’une des deux modalités de l’accession, avec celle sur ce qui est produit
par la chose (art.
547 s.).
La structure du texte est assez simple: après avoir énoncé, en son premier alinéa,
que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, l’article 552 détaille la
propriété du dessus dans son deuxième alinéa et celle du dessous dans son troisième et
dernier alinéa.
Un découpage rationnel du texte nous conduirait donc à étudier la
propriété du dessus puis celle du dessous.
Cependant, comme nous le verrons, toutes
deux connaissent des exceptions dont certaines leur sont communes.
Nous opterons
alors pour un plan différent.
Nous étudierons, en premier lieu, l’extension verticale de
la propriété immobilière (I) puis, en second lieu, la limitation verticale de la propriété
immobilière (II).
I.
L’extension verticale de la propriété immobilière
La propriété immobilière doit être délimitée, car elle a nécessairement pour objet
une fraction de la croûte terrestre.
Il faut alors préciser quelle est son assiette (A) et son
étendue (B)
A.
L’assiette de la propriété immobilière
L’assiette de la propriété immobilière est un terrain, c’est-à-dire une surface en deux
dimensions, qui peut être délimitée horizontalement.
Le principe est donc celui de la bidimensionnalité, ce qui permet de représenter les propriétés immobilières sur un plan.
Ainsi, le cadastre représente-t-il les propriétés immobilières d’une commune sur un plan
en deux dimensions.
Cette parcelle est également appelée « terrain d’assiette », étant
entendu que les droits sur ce dernier déterminent les droits sur les constructions et les
plantations.
Ainsi, à propos d’un immeuble collectif soumis au statut de la copropriété
des immeubles bâtis, on peut remarquer que le sol, partie commune, est indivis entre les
différents copropriétaires.
En matière de publicité foncière, un document important
permet alors de connaître plus précisément l’assiette des droits de chaque copropriétaire:
l’état descriptif de division, qui permet d’identifier les différents locaux au sein d’un
même bâtiment.
La délimitation du terrain d’assiette est alors extrêmement importante.
Des litiges
peuvent s’élever entre des propriétaires voisins relativement à la limite séparant deux
terrains.
Une action en bornage permettra alors de fixer cette limite.
L’article 646 du
Code civil dispose ainsi que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de
leurs propriétés contiguës ».
Lorsque les limites sont connues, elles peuvent être matérialisées par une clôture.
L’article 647 permet à tout propriétaire de clore son héritage.
B.
L’étendue de la propriété immobilière
Une fois connues les limites horizontales de la propriété immobilière, son étendue
verticale semble moins compliquée: le propriétaire est donc propriétaire de tout ce qui
se trouve au-dessus et en dessous.
La terre étant ronde, on peut donc imaginer que
chacun est propriétaire d’une sorte de cône partant du centre de la terre pour aller vers
les confins de l’atmosphère terrestre.
La propriété du dessus permettra alors au propriétaire du terrain d’acquérir, par
accession, toutes les constructions et plantations faites sur son terrain.
Cela justifie que
toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain sont présumés faits par le
propriétaire (art.
553).
De la même manière, ce principe justifie que le propriétaire
puisse conserver la propriété de constructions, plantations et ouvrages faits avec des
matériaux ne lui appartenant pas (art.
554) et qu’il puisse conserver les constructions
faites par un tiers (art.
555).
Corrélativement, le propriétaire du sol pourra s’opposer à tout empiétement audessus de son terrain.
Il pourra, en particulier, exiger de son voisin qu’il....
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