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Commentaire d’arrêt T.A Bastia 6 septembre 2016

Publié le 15/11/2023

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« T.A Bastia 6 septembre 2016 Le maire de la commune de Sisco, le 16 aout 2016 a pris un arrêté interdisant à quiconque de se rendre sur les plages de la commune vêtue d’une tenue qui ne serait pas « correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité » et de se baigner dans des vêtements « ayant une connotation contraire » à ces principes.

L’association Ligue des Droits de l’Homme a introduit un référé sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Bastia.

C’est de ce référé dont il est question dans la décision commentée. L’association Ligue des Droits de l’Homme demande la suspension de l’arrêté en cause jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la légalité de l’arrêté.

Elle estime que cette mesure de police restreint illégalement les libertés car selon elle, la mesure ne serait ni nécessaire ni proportionnée au regard des exigences du maintien de l’ordre public. Le juge des référés du tribunal de Bastia n’a pas suivi cela et a fait droit à l’argumentation de la commune, qui soutenait à l’inverse que les circonstances locales justifiaient que soit pris un tel arrêté.

Pour préserver l’atteinte à l’ordre public et la sécurité, les pouvoirs de police du maire l’autorisent-ils à interdire l’accès aux plages et à la baignade à toute personne n’ayant pas une tenue respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité ? En matière d’accès à la plage et de pratique de la baignade, le maire peut édicter des mesures de police dans le but de prévenir tout trouble à l’ordre public dès lors que le risque de survenance de ce trouble est avéré et que la mesure est nécessaire, adéquate et proportionnée. Le juge administratif a admis que le maire puisse intervenir en matière de police de la baignade (I), mais également la mesure de police en cause au regard des principes de nécessité et de proportionnalité des mesures (II). A.

L’intervention accordée au maire en matière de police de la baignade A) La compétence affirmée du maire en matière de police de la baignade - Le maire détient le pouvoir de police municipale (article L2212-1, la loi donne compétence au maire en matière de police sur le territoire de sa commune, incluant en l’espèce, le littoral.

(voir considérant 2 qui abordent la compétence du maire sur le littoral). - Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques au bord du rivage de sa commune > partage de compétence, car au-delà d’une certaine limite (300 mètres à partir de la limite des eaux), la police est exercée par le préfet. - Distinction Police administrative générale et Police administrative spéciale : une même autorité peut avoir un pouvoir de police général et un pouvoir de police spéciale. - La police des baignades et des activités nautiques bénéficie d’un texte spécifique (L.2213-23 du CGCT), qui prévoit des interventions adaptées aux problèmes de sécurité que pose le littoral.

il s’agit ainsi d’une police administrative spéciale. B) La définition de l’ordre public dans le cadre de la police de la baignade - Rappel de cours sur la définition de l’ordre public.

Les trois composants que sont la sécurité de la baignade, le bon accès du rivage, l’hygiène > Considérants 2 et 4.

Le juge estime qu’en ce qui concerne la police de la baignade et de l’accès aux plages, l’ordre public est composé de la trilogie (sécurité, salubrité, tranquillité) et plus spécifiquement : la sécurité de la baignade, le bon accès du rivage, l’hygiène et la décence.

Le maire ne peut intervenir que s’il identifie un risque avéré d’atteinte à l’un de ces éléments. - Rappel de la décence : deux arrêts : « Beaugé » CE, 4 juillet 1924 , et CE, 30 mai 1930, Lebon : qui valident l’interdiction faite aux baigneurs de se déshabiller sur la plage et de circuler en costume de bain, afin d'« assurer le maintien du bon ordre et de la décence »- en sens contraire un jugement isolé : TA Montpellier, 18 déc.

2007 : À propos d'un arrêté municipal de La Grande-Motte interdisant, en dehors des plages et de la promenade de la mer, de se trouver sur la voie publique en étant seulement vêtu d'une tenue de bain, le torse nu, du 1 er juin au 15 septembre.

Ces arrêtés municipaux n’ont pas donné lieu à de nouveaux recours et les interdictions perdurent dans de nombreuses communes du littoral. - Le juge administratif reprend ici la tradition en matière de l’ordre public, et son considérant de principe est similaire à l’ordonnance du Conseil d’Etat intervenant au sujet d’un arrêté municipal similaire (CE 26 août 2016, Ligue des Droits de l’Homme). - Malgré la mention de la décence, le juge reste donc attaché à la définition d’un ordre public matériel.

Mais l’ordre public n’est pas sans limites : Le risque de porter atteinte à la dignité de l’être humain ou à l’égalité homme/femme ne semblent pas pouvoir fonder la mesure de police en cause, même si certains contestent une telle position du juge administratif, notamment au regard des jurisprudences Morsangsur-Orge 1995 et Dieudonné 2014. II) La validation de la mesure de police régissant la.... »

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