Commentaire d'arrêt - Google Droit à l'oubli 13/05/2022
Publié le 06/05/2022
Extrait du document
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COMMENTAIRE ARRÊT GOOGLE SPAIN DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION
EUROPÉENNE DU 13 MAI 2014
Marine SCHMITZ
« À la mémoire éphémère du papier s’est substituée une mémoire inaltérable et universelle qui ne
laisse aucune chance à l’oubli » dixit Christian Charrière-Bournazel, ancien Bâtonnier de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Paris.
Le 13 mai 2014, la CJUE a rendu un arrêt important dans un litige opposant l’Espagne et Google.
Celui-ci soulève la question des obligations incombant aux exploitants de moteurs de recherche à
propos de la protection des données à caractère personnel des personnes souhaitant invoquer un
droit à l’oubli.
En l’espèce, un ressortissant espagnol s’était aperçu suite à l’inscription de son nom dans le moteur
de recherche (Google), que ses données personnelles étaient disponibles sur le site d’un quotidien.
L’on pouvait alors constater l’existence d’une vente aux enchères immobilières, due à une saisie
pratiquée en recouvrement de ses dettes de sécurité sociale.
Suite à une demande de suppression
vaine adressée à Google Spain ainsi qu’à Google Inc, la présence de l’information sur le web étant
désormais injustifiée, le plaignant s’est alors tourné vers l’Agence Espagnole de Protection des
Données (AEPD).
Le requérant demande tout d’abord qu’il soit ordonné au quotidien d’effacer ou tout du moins de
modifier les pages en cause (dans le but que les données lui portant préjudices ne s’affichent plus
dès l’entrée de son nom dans le moteur de recherche) soit d’user de certains moyens fournis par les
moteurs de recherches afin de protéger ces données.
D’autre part, M.
Costeja González demandait
qu’il soit ordonné à Google Spain ou à Google Inc.
de masquer voire de supprimer ses données
personnelles afin qu’elles n’apparaissent plus dans les résultats du moteur de recherche.
À l’appui de ses prétentions, le requérant a avancé que la saisie dont il était fait état dans ce
quotidien avait été réglée dans son intégralité et ce puis un certain temps.
La présence de celle-ci
lors d’une recherche sur son nom dans le moteur de recherche est donc dénué d’intérêt et n’a
d’autre effet que de lui porter préjudice.
Ayant démontré que l’activité d’un moteur de recherche en tant que fournisseur de contenu
constitue un « traitement de données » au sens de la directive et que l’exploitant du moteur de
recherche de ces données est considéré comme responsable, la première question qui se pose est
alors de savoir si l’AEPD peut ordonner directement à un exploitant de moteur de recherche le retrait.
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