commentaire d'arret droit penal , arret 31 octobre 2017
Publié le 13/10/2020
Extrait du document
«
Dans les faits, le prévenu M.
x en tant que policier municipal a eu des propos outrageants en
vers Mme Y, directrice des ressources humaines de la ville de Cannes, et à Mmes E et D du
même service car il avait fait l’objet d’une retenu sur traitement.
Le prévenu est poursuivi au
chef d’outrage commis au préjudice d’une personne chargé d’une mission de service
publique, le tribunal correctionnel retenant le délit, le prévenu, le procureur de la république
et les parties civiles ont interjetés appel.
Le juge de la cour d’appel d’Aix en Provence a jugé
que les victimes étaient des fonctionnaires du service publique, cela constitue un outrage
comme prévu dans l’article 433-5 du code pénal.
M.
X forme un pourvoi en cassation en invoquant la violation de l’article 433-5 du code pénal
et de l’article 111-4 du même code estimant que le fait pour les plaignantes de constituer un
rouage indispensable au fonctionnement de la collectivité ne suffit pas à établir que ces
personnes étaient chargées d’une mission de service public.
Le 31 octobre 2017, la chambre
criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé la solution des juges du fond aux motifs
que les agents administratifs visaient par les propos poursuivis ne participaient pas
directement aux missions de service public de la collectivité territoriale de Cannes.
Le juge de
la haute juridiction devait vérifier si une personne affectée à la direction des ressources
humaines d’une collectivité territoriale pouvait être victime d’un outrage au sens de l’article
433-5 du code pénal.
I - L’absence de réalisation d’une mission directe de service publique par la directrice des
ressources humaines
A - Le refus d’une interprétation analogique de la notion de mission de service publique
Il est important d’affirmer le refus d’assimiler la fonction de service publique territorial a
l’exercice d’une mission du service publique.
Cela sous-entend d’élargir le domaine
d’application de la loi, ce qui signifie de traiter le parti civil comme un service public, cela est
impossible car l’interprétation analogique est interdite en France
B - La primauté de l’interprétation téléologique.
Les juges de la Cour de cassation ont recherché la ratio legis c’est à dire l’essence de la loi de
l’article 433-5 du code pénal.
Mme Y n’était pas dans le cadre de ses fonctions de missions
d’intérêt général, de ce fait la lettre de l’article 433-5 indique qu’il n’y a pas outrage.
II - L’impossible constitution du délit d’outrage au sens de l’article 433-5 du code pénal
A - L’application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale ainsi que Le risque d’une
interprétation excessivement stricte de la loi pénale
L’outrage porté à une personne non investie d’une mission directe de service public ne sera
jamais incriminé au sens de l’article 433-5.
Il y aura l’absence de constitution de l’élément
matériel du délit.
Il critique la non-caractérisation discutable de l’outrage porté à une
personne indirecte de service publique.
Une solution excluant paradoxalement les personnes
exerçant une mission de service publique.
La cour de Cassation a estimé que l’outrage n’est
pas une volonté propre du demandeur d’offenser la puissance publique.
»
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