Commentaire d’arrêt de la cour de cassation du 11 février 2009
Publié le 10/10/2022
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Commentaire d’arrêt de la cour de cassation du 11
février 2009
L’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation
du 11 février 2009 traite du versement de l’obligation alimentaire
d’un parent envers son enfant majeur.
En l’espèce, M.X et Mme.Y sont divorcés.
Cette dernière
assume à titre principal la charge de leur enfant majeur qui ne peut
subvenir à ses besoins.
M.X est condamné à verser une contribution
pécuniaire à son entretien et son éducation.
M.X interjette appel quant aux modalités d’exécution de son
obligation.
Par un arrêt du 21 novembre 2007, la cour d’Appel de
Poitiers déboute sa demande.
Ce dernier forme alors un pourvoi en
cassation.
On va alors se demander dans quelles mesures l’enflent
majeur qui ne peut subvenir à ses besoins peut percevoir
directement l’obligation d’entretien qui lui est dûe.
Au visa de l’article 373-2-5, la cour de cassation casse et
annule l’arrêt du 21 novembre 2007 aux motifs que la cour d’appel
n’était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas
demandée et qu’un versement direct de l’obligation alimentaire est
possible sans demande explicite de ce dernier.
Dans un premier temps, il conviendra d’étudier les conditions
d’attribution d’une pension alimentaire envers un enfant majeur (I),
puis dans un second temps, le versement direct à celui-ci qui ne
nécessite pas de demande explicite (II).
A.Les conditions d’attribution de l’obligation alimentaire
envers un enfant majeur
Pour commencer, la pension alimentaire est accordée selon 2
conditions nécessaires ; l’état de besoin et le lien de parenté.
Lorsqu’une personne est en difficulté, en période de crise et
qu’elle ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins primaires,
nécessaires comme la nourriture, le logement, les frais médicaux,
ou encore l’habillement, la loi considère qu’elle est dans un état de
besoin.
Le juge dès lors, peut imposer une certaine solidarité entre
un débiteur d’aliment qui a une dette envers le créancier d’aliment
afin que ce dernier ne tombe pas dans l’indigence.
L’article 208 du
code civil dispose que « les aliments ne sont accordés que dans la
proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de
celui qui les doit ».
L’obligation alimentaire est donc un devoir de
solidarité qui trouve répond à une devoir de solidarité équilibré,
c’est-à-dire que les deux parties peuvent vivre décemment car elle
correspond aux besoins de l’un et aux moyens de l’autre.
Cependant, cette obligation ne concerne en principe, qu’un cercle
étroit, lien entre des personnes particulier.
L’obligation alimentaire en principe intervient dans le cadre de
la solidarité familiale.
Le code civil ainsi reconnaît une obligation
aux personnes ayant un lien familial en ligne directe ascendante,
c’est-à-dire des enfants aux parents ou inversement.
Dans le cas où
l’un des deux serait dans l’état de besoin.
L’article 371-2 du code
civil dispose que « chacun des parents contribue à l'entretien et à
l'éducation des enfants (…) » et que l’obligation ne cesse de plein
droit lorsque « l’enfant est majeur ».
Le code civil met exergue le
lien de parenté et non la limite d’âge.
L’enfant peut demander à ses
parents une « contribution à son entretien et son éducation » selon
l’article 373-2-5, s’il « ne peut lui-même subvenir à ses besoins ».
Néanmoins, il est important de noter que cette obligation ne doit
pas démunir les parents et qu’elle est conditionnelle et non
éternelle.
Si l’enfant fait des études, il doit fournir un travail
« sérieux et constant » (TJ Chambéry 1966)....
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