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Commentaire d’arrêt de la cour de cassation du 11 février 2009

Publié le 10/10/2022

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« Commentaire d’arrêt de la cour de cassation du 11 février 2009 L’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 11 février 2009 traite du versement de l’obligation alimentaire d’un parent envers son enfant majeur. En l’espèce, M.X et Mme.Y sont divorcés.

Cette dernière assume à titre principal la charge de leur enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins.

M.X est condamné à verser une contribution pécuniaire à son entretien et son éducation. M.X interjette appel quant aux modalités d’exécution de son obligation.

Par un arrêt du 21 novembre 2007, la cour d’Appel de Poitiers déboute sa demande.

Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation. On va alors se demander dans quelles mesures l’enflent majeur qui ne peut subvenir à ses besoins peut percevoir directement l’obligation d’entretien qui lui est dûe. Au visa de l’article 373-2-5, la cour de cassation casse et annule l’arrêt du 21 novembre 2007 aux motifs que la cour d’appel n’était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée et qu’un versement direct de l’obligation alimentaire est possible sans demande explicite de ce dernier. Dans un premier temps, il conviendra d’étudier les conditions d’attribution d’une pension alimentaire envers un enfant majeur (I), puis dans un second temps, le versement direct à celui-ci qui ne nécessite pas de demande explicite (II). A.Les conditions d’attribution de l’obligation alimentaire envers un enfant majeur Pour commencer, la pension alimentaire est accordée selon 2 conditions nécessaires ; l’état de besoin et le lien de parenté. Lorsqu’une personne est en difficulté, en période de crise et qu’elle ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins primaires, nécessaires comme la nourriture, le logement, les frais médicaux, ou encore l’habillement, la loi considère qu’elle est dans un état de besoin.

Le juge dès lors, peut imposer une certaine solidarité entre un débiteur d’aliment qui a une dette envers le créancier d’aliment afin que ce dernier ne tombe pas dans l’indigence.

L’article 208 du code civil dispose que « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ».

L’obligation alimentaire est donc un devoir de solidarité qui trouve répond à une devoir de solidarité équilibré, c’est-à-dire que les deux parties peuvent vivre décemment car elle correspond aux besoins de l’un et aux moyens de l’autre. Cependant, cette obligation ne concerne en principe, qu’un cercle étroit, lien entre des personnes particulier. L’obligation alimentaire en principe intervient dans le cadre de la solidarité familiale.

Le code civil ainsi reconnaît une obligation aux personnes ayant un lien familial en ligne directe ascendante, c’est-à-dire des enfants aux parents ou inversement.

Dans le cas où l’un des deux serait dans l’état de besoin.

L’article 371-2 du code civil dispose que « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants (…) » et que l’obligation ne cesse de plein droit lorsque « l’enfant est majeur ».

Le code civil met exergue le lien de parenté et non la limite d’âge.

L’enfant peut demander à ses parents une « contribution à son entretien et son éducation » selon l’article 373-2-5, s’il « ne peut lui-même subvenir à ses besoins ». Néanmoins, il est important de noter que cette obligation ne doit pas démunir les parents et qu’elle est conditionnelle et non éternelle. Si l’enfant fait des études, il doit fournir un travail « sérieux et constant » (TJ Chambéry 1966).... »

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