Commentaire d’arrêt - Conseil d’Etat , Assemblée 7 mai 2013 , arrêt sur la Fédération CFTC de l’agriculture (Cftc-Agri) et Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation , des tabacs et des services annexes- Fo ( FGTA-Fo)
Publié le 17/11/2020
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«
Commentaire d’arrêt - Conseil d’Etat , Assemblée 7 mai 2013 , arrêt sur la Fédération
CFTC de l’agriculture (Cftc-Agri) et Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de
l’alimentation , des tabacs et des services annexes- Fo ( FGTA-Fo),
La cinquième République reposait sur de nombreux principes dont la répartition entre le
domaine législatif et réglementaire.
Cependant , aujourd’hui des difficultés émergent.
Le présent arrêt aborde l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et ainsi le
principe de parité à l’égard de la loi.
Le 29 juin 2012, un décret est pris concernant les élections aux chambres d’agriculture .
Ce décret
dispose en son article 1 er
que chaque liste de candidats pour ces élections doit comporter « Au moins
un candidat de chaque sexe par tranche de trois candidats.
»
La Fédération CFTC de l’agriculture (CFTC-AGRI) ainsi que la fédération générale des travailleurs de
l’agriculture , de l’alimentation , des tabacs et des services annexes-FO (FGTA- FO), décident de saisir
le Conseil d’Etat en demandant l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 1 er
de ce décret .
Ils
considèrent en effet que seul le législateur est en droit de prendre des mesures relatives à l’objectif
constitutionnel d’égal accès aux femmes et aux hommes dans le cadre des mandats électoraux .
Le Conseil d’État a été en effet saisi par deux syndicats d’une demande d’annulation du I du 8° de
l’article 1 er
du décret du 29 juin 2012 relatif aux élections aux chambres d’agriculture.
Ce décret a
modifié l’article R.
511-33 du code rural pour imposer que chaque liste de candidats aux élections des
chambres départementales d’agriculture « comporte au moins un candidat de chaque sexe par
tranche de trois candidats ».
Or cette disposition à caractère réglementaire ne s’appuyait sur aucune
habilitation législative.
La question qui était posée au Conseil d’État était donc celle de la compétence du pouvoir réglementaire pour prendre l’initiative de telles mesures, dérogatoires au principe d’égalité. Plus précisément, il lui fallait interpréter l’alinéa 2 de l’article 1 er de la Constitution qui dispose, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 que « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales » pour déterminer si le constituant a entendu réserver cette compétence au seul législateur. Conformément aux conclusions du rapporteur public, Gilles Pellissier, l’assemblée a jugé en effet« qu’il résulte des termes de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que leur objet est de combiner le principe constitutionnel d’égalité, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n° 2006 533 DC du 16 mars 2006, interdisant de faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l’utilité commune, et l’objectif d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ; qu’il résulte également de ces dispositions que le législateur est seul compétent, tant dans les matières définies notamment par l’article 34 de la Constitution que dans celles relevant du pouvoir réglementaire en application de l’article 37, pour adopter les règles destinées à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats, fonctions et responsabilités mentionnés à l’article 1er précité ; qu’il appartient seulement au Premier ministre en vertu de l’article 21 de la Constitution, sous réserve de la compétence conférée au. »
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