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Commentaire d'arrêt Com. 7 janv. 1981 : RTD Civ. 1981, p. 849, obs. Fr. Chabas

Publié le 21/10/2020

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« Commentaire d’arrêt document 22 : « Com.

7 janv.

1981 : RTD Civ.

1981, p.

849, obs.

Fr.

Chabas ». Le présent arrêt est un arrêt de rejet rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 7 janvier 1981 et est relatif à la formation des contrats.

En l’espèce, la société Aigle à formulé une offre d’achat le 10 juin 1975 à la société Comase.

Dans l’offre d’achat figure des clauses, notamment que la convention entrerait en vigueur après la signature par les représentants de la société Caumase dans un délai de 30 jours sinon celle-ci serait annulé.

La société Aigle s’est résiliée au motif qu’elle n’a pas reçu l’acceptation dans le délai imparti par la société Comase.

Alors, la société Comase saisi la justice, la Cour d’appel condamne la société Aigle à des dommages et intérêts sur le motif que l’acceptation ayant été envoyé le 03/07/1975 et que le délai allait jusqu’au 10/07/1975, il ne devait pas être méconnu de la société Aigle.

La société Aigle, le requérant au pourvoi mécontent de la décision de la Cour d’appel interjette à la Chambre de commerce de la Cour de Cassation sur le motif que la Cour d’appel a manqué de base légale.

On pourrait alors se demander si un contrat peut se former lors de l’émission d’acceptation de celui-ci ? La Chambre de commerce décide que le contrat se forme à l’émission.

C’est pourquoi, il est intéressant d’examiner tout d’abord comment la Cour définit la formation du contrat (I.), mais aussi que c’est une solution de la Cour critiquable (II.).

I.

La Cour définit la formation du contrat Deux théories s’opposent, la théorie de l’émission et de la réception dans la formation du contrat.

Ces deux théories impliquent la date de formation du contrat qui est au centre du débat, c’est pourquoi il sera nécessaire d’observer en premier lieu une formation à l’émission d’acceptation du contrat (I.I.), puis dans un second temps la date, élément nécessaire de formation du contrat (I.II.). I.I.

Une formation à l’émission d’acceptation du contrat Premièrement la Cour d’appel, la condamnation de la société Aigle va en faveur de la théorie de la réception.

Cela signifie que la formation du contrat est effective à la lecture de la lettre d’acceptation.

Néanmoins, la Cour de Cassation condamne aussi la société Aigle mais cette fois-ci sur la théorie ou la formation du contrat se fait dès l’émission du contrat et non pas à la réception de l’acceptation, de plus ce contrat possédant une échéance la réception importe peu. La différence entre l’interprétation de la Cour d’appel et la Cour de Cassation ne se trouve pas dans la solution mais dans le chemin pour y parvenir.

La Cour d’appel admet qu’au vu de la date d’émission du 03/06/1975, la société Aigle doit avoir eu la réception de l’acceptation et que par conséquent ayant résilier elle est condamnable. Le chemin adopté par la Cour de Cassation est différent dans le sens ou si elle reconnait qu’il y a eu émission d’une offre perçue avec une échéance le contrat est dit parfait.

De ce fait la société Aigle serait condamné pour avoir résilier ses engagements. Désormais sachant que la réception de l’acceptation importe peu, il est maintenant intéressant de se pencher sur l’élément fondamental à savoir la date de l’émission, si celle-ci a bien été faite dans le délai imparti, la considération de formation peut être évoqué. I.II.

La date, élément nécessaire de formation du contrat Le débat des théories d’émissions et d’acceptations ayant été écartés par la Cour il reste à savoir la date d’émission du contrat puisqu’on peut désormais considérer que le contrat est formé à l’émission de l’acceptation. La date présente un intérêt majeur dans le sens ou elle détermine la loi applicable dans le temps et surtout apprécier si le délai objet du contentieux à réellement été respecté ou non.. »

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