Commentaire d'arrêt : Com. 16 févr. 2016, n°13-28.448 - La Chambre commerciale
Publié le 23/05/2020
Extrait du document
«
Bocquet Mayliss G6
Commentaire d’arrêt : Com.
16 févr.
2016, n°13-28.448
La Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 février 2016 s’est
prononcée sur la notion de la rupture des pourparlers.
En l’espèce, en 2010 une société exploitante d’un restaurant italien avait engagé des pourparlers pour
céder son fonds de commerce avec une autre société exploitant un fonds de commerce de
restaurant-salon de thé, sous le même nom commercial de que la première.
La première société
assigne la seconde en paiement de dommages-intérêt en lui reprochant des actes de concurrence
déloyale et de parasitisme.
De ce fait, la société CND, va assigner la société BPA en réparation du préjudice, à payer des
dommages-intérêts.
Par la suite, la société BPA avait demandé des dommages-intérêts au
propriétaire du fonds pour rupture abusive des négociations.
Le 7 novembre 2013, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait droit à sa demande et rejette celle de la
société BPA.
Celle-ci forme donc un pourvoi en cassation en faisant grief à l’arrêt de la Cour d’appel
d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts.
La société demanderesse a formé un pourvoi faisant valoir le moyen selon lequel à défaut de motif
légitime, les pourparlers engagés par les deux parties étaient assez avancés pour que les documents
relatifs à la situation juridique et comptable du cédant du fonds de commerce soient communiqués
au notaire pour que le contrat soit rédigé, leur rupture brutale avait été fautive même si dans l’espèce
le prix de cession n’avait pas été définitivement arrêté.
La Cour d'appel d’Aix-en-Provence déboute la société demanderesse au motif qu'il n’était pas établi
qu’il y avait eu un accord entre les parties sur tous les éléments faisant partie de la cession,
notamment le prix.
Et donc que seul l’abus dans l’exercice du droit de rompre les pourparlers peut
donner lieu à indemnisation, l’abus n’était donc pas démontré.
Il s’agissait ainsi de savoir si la rupture de pourparlers en vue de la cession d’un fonds de commerce
est-elle abusive ou non ?
La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la Cour d’appel a
légalement justifié sa décision en faisant ressortir que les pourparlers n’étaient pas aussi avancés que
la société demanderesse le prétendait.
La Cour régulatrice estime que seul l’abus dans l’exercice du
droit de rompre les pourparlers peut donner lieu à indemnisation.
Cet arrêt, est un arrêt d’espèce puisqu’ici la Cour régulatrice réaffirme seulement un principe qu’elle
adopte déjà dans ces jurisprudences.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation répond une nouvelle fois à la question de savoir à
quel moment la rupture de pourparlers a un caractère abusive, en réaffirmant le principe de la
rupture non abusive des pourparlers (I), cette jurisprudence prise par la Cour de cassation tend à faire
perdurer ce principe (II)
I) L’affirmation de la Cour de cassation sur la rupture non abusive de pourparlers
La position prise par la Chambre commerciale dans cet arrêt vient stabiliser un cadre jurisprudentiel
déjà existant (A).
Dans son arrêt elle ne vient que réaffirmer et compléter le principe prit par la
jurisprudence en consacrant dans son arrêt, un caractère essentiel de la cession de fonds (B).
A) Une position qui s’aligne dans le droit fil d’une jurisprudence constante
La position prise par la Chambre commerciale de la Cour de cassation reste dans un cadre
jurisprudentielle classique.
La jurisprudence tient le principe selon lequel tant que les parties ne sont
pas accordées, il ne peut être constitué une rupture abusive..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Com. 16 févr. 2016, n°13-28.448 - La Chambre commerciale
- Commentaire d’arrêt : cour de cassation chambre commerciale ,audience publique du 27 février 1996 N° de pourvoi 94-11241
- Commentaire de l'arrêt Faurecia II du 29 juin 2010 , Cour de cassation - Chambre Commerciale
- Commentaire d'arrêt Com. 7 janv. 1981 : RTD Civ. 1981, p. 849, obs. Fr. Chabas
- Veuillez procéder au commentaire de l'arrêt rendu le 26 novembre 2002 par la Chambre sociale de la Cour de cassation