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Commentaire d'arrêt : CE, 30 Mai 1975, Société d'équipement de la région Montpelliéraine

Publié le 17/05/2020

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« Commentaire d'arrêt : CE, 30 Mai 1975,Société d'équipement de la région Montpelliéraine « Les critères organiques et matériels sont cumulatifs mais néanmoins les critères matériels sont alternatifs ».

Cette phrase illustre la complexité de la qualification ducontrat administratif, cette qualification de contrat administratif fait toute la difficulté de l'arrêt du Conseil d'Etat, 30 Mai 1975, Société d'équipement de la régionMontpelliéraine.Les faits étaient les suivants : La SERM et l'entreprise ROUSSEL ont passé un marché pour la construction de voies publiques, la SERM a emprunté du matériel àl'entreprise ROUSSEL.

Le délai normalement fixé par le contrat a été dépassé et la SERM n'a pas rendu le matériel à l'entreprise ROUSSEL dans les temps ce qui aconduit à une immobilisation du matériel.

Suite au retard de la SERM la l'entreprise ROUSSEL a subie un préjudice, elle en demande donc la réparation devant letribunal administratif de Montpellier.Le tribunal administratif de Montpellier se prononce le 29 Mai 1973 : il sursoit à statuer et demande une expertise afin d'évaluer les préjudices subits, ce avant deprononcer que les conclusions de la requête de la SERM sont sans objet.

Cette décision ayant force de chose jugée, le litige né d'une mauvaise exécution du marchépassé le 30 Juin 1968 et porté devant le Conseil d'Etat, qui a rendue sa décision le 30 Mai 1975.En espèce cet arrêt oppose la SERM, une personne privée ; à l'entreprise ROUSSEL autre personne privée.De prime abord, la SERM dénonce les chefs de préjudice pour lesquelles l'entreprise ROUSSEL demande réparation.

Elle conteste ensuite les conclusions du recoursincident de l'entreprise ROUSSEL relatif à la compétence de la juridiction administrative.

Elle dénonce également l'article 1er dudit jugement, mettant hors de causela ville de MONTPELLIER et la société centrale d'équipement du territoire.

Pour finir, elle remet en cause les conclusions dirigées contre elle, relatives au retard quilui est imputé.Parmi les quatre moyens soulevés, le Conseil d'Etat écarte rapidement trois d'entre eux, il convient de préciser que le premier de ces moyens a été écarté par le faitqu'il n'est pas eu lieu de statuer, le second quant à lui fut écarter pour cause que l'entreprise ROUSSEL ne présente aucuns moyens recevables à l'appui de sesconclusions tendant à l'annulation de l'article 1er dudit jugement.

Et enfin le troisième fut écarter du fait de que le marché passé entre les deux protagonistes n'avait nipour objet, ni pour effets d'interdire à la société de demander réparation du préjudice qui résulterait de se retard.De ce fait il convient de s'intéresser plus particulièrement à la question de la compétence juridictionnelle.

Ainsi, la question est de savoir comment déterminer lajuridiction compétente pour connaitre d'un litige résultant de l'inexécution d'un contrat mettant en cause deux personnes privées, mais satisfaisant les besoins d'unepersonne publique ?Il convient d'étudier successivement la crise du critère organique comme ouverture à la qualification du contrat administratif (I) puis le critère matériel commedernière condition nécessaire à la qualification du contrat administratif (II). I.

La crise du critère organique : l'ouverture au contrat administratif Par principe un litige mettant en cause deux personnes privées entraine tout naturellement la compétence du juge judiciaire, cependant ce principe connait égalementdes exceptions, notamment quand l'une de ces personne privée possède un statut de non ordinaire (A), statut du au fait que l'état ne peut plus assurer seul les missionsqui sont les sienne, ainsi celui-ci se trouve dans le besoin de confier celles-ci à certaines personnes privées (B). A.

La spécificité de la personne privée non ordinaire… Dans le contrat, objet du litige, l'un des deux cocontractants est une personne privée agissant comme un simple particulier.

Cette personne privée étant l'entrepriseROUSSEL.

La SERM est également une personne privée cependant celle-ci peut être qualifiée de personne privée non ordinaire car agissant « pour le compte de » lacollectivité publique.

La personne privée non ordinaire se différentie de la personne privée car celle-ci est associée à l'action administrative.

En l'espèce la SERM estassocié à la ville de Montpellier auxquelles les voies publiques devaient être remisent.

Pour qu'un contrat soit susceptible de revêtir le caractère de contratadministratif, il est nécessaire qu'une personne publique soit partie au contrat.

En l'espèce les collectivités publique (personnes publiques) se sont « déchargées » d'unepartie de leurs attributions, à savoir la construction d'une autoroute, en confiant à la société Montpelliéraine l'exécution de cette mission à leur place.

Cette pratiques'est mise en place parallèlement à l'Etat providence : État dans lequel les citoyens plus particulièrement les usagers de l'administration attende de plus en plus del'Etat. Ainsi, le problème de la qualification juridique des deux personnes présentes au contrat dudit arrêt est dorénavant établi : il s'agit d'une personne privée et d'unepersonne privée non ordinaire.

Sans cette qualification juridique, la détermination de la juridiction compétente est impossible.

À quoi est due cette qualificationspécifique de la personne privée? B.

…Spécificité issue d'une association à l'action administrative. La personne privée est dite non ordinaire du fait qu'elle agit pour le compte de collectivité publique.

Elle reçoit des subventions publiques et travail selon un plan deprescription établie par la personne publique.

De plus les travaux sont exécutés par un ingénieur dudit service.

De ce fait pour toute action en responsabilité se sontles collectivités publiques qui se substitueront à la SERM.

Par conséquent dans ce litige le véritable demandeur s'avère être la collectivité publique.

Ainsi, cela nousmontre que la SERM n'est qu'un représentant des collectivités locales, les véritables signataires du contrat sont les collectivités publiques, la SERM n'est donc qu'unintermédiaire.

Cette substitution se retrouve dans l'arrêt CE, 18 Juin 1976, Dama CULARD contre Société Crédit foncier de France.Le fait que la SERM agissent « pour le compte de » la collectivité publique nous évite de rechercher une quelconque délégation de service publique, ou décisionunilatérale, et de ce fait déterminer l'existence réelle d'une mission de service publique, selon les critères tirés de la jurisprudence CE, 28 Juin 1963, NARCY.

Eneffet la SERM ne s'est pas vue confier la gestion même d'un service public.

De ce fait une personne publique est présente au contrat, le critère organique se voit doncremplis. Le juge a dégagé deux conditions cumulatives pour qualifier un contrat de contrat administratif, et justifier la compétence du juge administratif.

En effet de la naturedu contrat dépendra la compétence judiciaire, ce en raison de la théorie du droit applicable au litige.

Ces deux critères sont : le critère organique, relatif à qualité descocontractants et le critère matériel qui lui s'intéresse à l'objet du contrat.

En l'espèce nous venons de démontrer que le critère organique et rempli, la SERM étant unepersonne privée non ordinaire.

Il est donc nécessaire de nous intéresser maintenant au critère matériel du contrat unissant la SERM à la société ROUSSEL. II.

Le critère matériel : ultime condition à la qualification du contrat administratif Un contrat est administratif si au moins une personne publique y est présente et si le contrat contient des clauses exorbitantes, ou s'il fait participer le cocontractant àune mission de service.

Ainsi, le contrat devait être administratif par ces clauses et par son objet.

Cependant depuis l'arrêt Peyrot rendu par le Tribunal des conflits en1963, une seule de ces deux conditions suffit (A), en effet dans cet arrêt, la société d'économie mixte devait être considérée comme agissant pour le compte de l'Etatparce qu'elle s'était vue confie des fonctions traditionnellement confiés à l'Etat.

Ainsi l'arrêt présentement étudier va réaffirmer ce principe, en élargissantpartiellement le champ d'application de celui-ci en dehors des travaux publics (B).. »

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