Commentaire d’arrêt : Cass. civ, 1ère, 3à mars 2002, n°01-15. 575 :
Publié le 31/01/2024
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«
TD 1 : Le contrat de société :
Commentaire d’arrêt : Cass.
civ, 1ère, 3à mars 2002, n°01-15.
575 :
En l’espèce, un huissier de justice et une principale clerc ont constitué
une société civile professionnelle titulaire d’un office d’huissiers de justice.
L’huissier de justice a apporté à la société en faveur de celle-ci l’exercice
du droit de présentation dont il était titulaire.
Le capital social de la société
a été attribué en totalité à l’huissier de justice, et chacun des 2 associés a
bénéficié de 50 parts en industrie.
Ce dernier s’est engagé le même jour,
à céder un tiers de ses parts à la clerc dans le délai d’un an.
La cession
des parts n’ayant pas eu lieu, l’huissier a sollicité la dissolution de la
́ sur le fondement de l’article 1844-5 du code civil.
société
La cour d’appel fait droit à la demande de dissolution de la société
du demandeur, en jugeant que celle-ci peut être prononcée lorsqu’il existe
un seul associé détenteur unique des parts sociales depuis la constitution
de la société, nonobstant la présence d'un associé uniquement titulaire de
parts d’industrie.
La demanderesse forme une seconde demande, elle
demande la réintégration des recettes provenant de l’activité d’huissieraudiencier de l’huissier dans les comptes de la société.
La cour d’appel
retient, pour débouter cette dernière de sa demande.
La demanderesse se
pourvoi alors en cassation.
Il convient alors de se demander si la dissolution d’une SCP peut
être demandée, sachant qu’il coexiste un associé titulaire de parts en
industrie ?
La cour de cassation répond par la négative.
Elle casse et annule
l’arrêt d’appel, en statuant désaccord avec cette dernière.
Elle se fonde
sur les article 1844-5 du code civil et 85 du décret de 1969 qui disposent
que la dissolution d'une société civile professionnelle d'huissiers de justice
ne peut demander que s’il ne reste qu’un associé unique.
Elle retient qu’ «
alors qu'elle constatait qu'il co-existait un associé, fut-il titulaire de parts
́ les conséquences légales de ses
en industrie, la cour d'appel n'a pas tiré
́
constatations et a violé les articles susvisés », et qu’ « alors que l'activité
d'huissier-audiencier ne pouvait être exclue de l'apport du droit de
́ les textes susvisés ».
La Cour de
présentation, la cour d'appel a violé
cassation reconnait dans cet arrêt la qualité d’associé au détenteur de
parts en industrie (I), et procède a un revirement de jurisprudence qui
s’explique par la volonté d’unification des différents apports (II).
I)
La qualité d’associé reconnu au détenteur de parts
d’industrie :
Si l’apporteur en industrie est reconnu comme un associé comme les
autres (A) c’est parce que la Cour de cassation opère une extension de la
loi sur le sujet (B)
A) L’apporteur en industrie reconnu comme un associé comme
les autres
Tout d’abord, en l’espèce, l’associé possédant la totalité du capital
social tente d’échapper à la situation dans laquelle, la collaboratrice refuse
de mettre en œuvre sa promesse d’achat de parts de capital.
Il invoque
ainsi l’article 1844-5 du code civil.
Cet article dispose en son alinéa 1
que : « la réunion de toutes les parts sociales en une seule main
n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société.
Tout intéressé
peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée
dans le délai d'un an ».
En application de ce texte, l’associé possédant la
totalité du capital social et se considérant, ainsi comme le seul associée
serait donc, dans le cadre de cet article, habilité à dissoudre la société.
La
Cour de cassation affirme d’ailleurs que « la dissolution d’une société civile
professionnelle d’huissiers de justice ne peut être demandée que s’il ne
reste qu’un associé unique ».
Elle précise aussi que le dissolution « peut
être prononcée lorsqu’il existe un seul associé détenteur unique des parts
sociales depuis la constitution de la société nonobstant la présence d’une
associé uniquement titulaire de parts d’industrie ».
La Cour de cassation
établie alors le principe selon lequel une société civile d’huissiers ne peut
être dissoute seulement parce qu’un associé détient toutes les parts
sociales lorsqu’il a, a ses cotés une personne détentrice de parts
d’industrie, laquelle, est son co-associés.
Mise à part l’article 1832 du code
civil qui énonce clairement que l’apporteur en industrie est un associé à
part entière, l’article 1843-3 du code civil dispose que : « chaque associé
est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en
nature, en numéraire ou en industrie ».
Ainsi la qualité d’associé peut
découler de la mise à disposition de la société son activité, ses
connaissances, professionnelles et techniques, son expériences des
affaires comme c’est le cas de la mise à disposition de biens ou de
numéraires.
L’apporteur en industrie a aussi droit à une part des bénéfices
et doit participer aux pertes comme les autres associe et le fait qu’il soit
parfois seulement possesseur de part d’intérêt ou d’industrie ne doit alors
pas changer sa perception d’associé.
B) Une appréciation extensive de la loi par la Cour de cassation :
Cependant, alors qu’il semble établi que l’associé demeure unique, la
Cour de cassation affirme que « alors qu’elle constatait qu’il co-existait un
associé, fut-il titulaire de parts en industrie, la cour d’appel n’a pas tiré les
conséquences légales de ses constations et a violé les articles susvisé ».
Alors même que l’article 1844-5 du code civil est destiné, selon la volonté
du législateur, aux tiers, la Cour de cassation affirme ici qu’il a été violé
en présence de détenteur de parts en industrie.
De plus, l’article 1843-3
du code civil dispose que « chaque associé est débiteur envers la société
de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en
industrie.
».
Ainsi, il n’y a pas de doute sur le fait que l’apporteur en
industrie constitue bien un associé.
La question se pose alors de savoir s’il
est possible de considérer cet apport comme un élément constitutif du
capital de la société.
En application du régime général des apports en
industrie de l’article 1843-2, alinéa 2 du code civil, les apports en industrie
ne concours pas à la formation du capital social mais donnent lieu à
l’attribution de parts ouvrants droit au partage des bénéfices ainsi qu’à la
contribution aux dettes.
Ce sont des parts dites d’intérêt.
En invoquant
l’article 1844-5 du code civil, l’associé possédant la totalité du capital
social a voulu ajouter un nouveau mécanisme afin d’évincer l’apporteur en
industrie de la société.
Cet apporteur dispose des attributs politiques et
financiers, il est ainsi seulement privé des attributs patrimoniaux puisqu’il
ne peut pas réaliser de cession de parts.
La Cour de cassation fait donc ici
une application extensive de l’article 1844-5 du code civil dans l’objectif
de l’appliquer à l’associé possédant la totalité des parts sociales, alors
même que cet article ne lui ai pas destiné.
Cette décision fait de
l’apporteur en industrie un véritable associé.
La Cour de cassation, en appréciant de manière extensive la loi,
considère alors l’apporteur en industrie comme un associé à part entière.
Cette décision constitue ainsi un revirement de jurisprudence important.
II)
Un revirement de jurisprudence s’expliquant par le besoin
d’unification des différents apports :
Le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation peut
s’expliquer par le désir d’unification du régime des apports en industrie,
mais qui reste, toutefois, limité (A).
Il est nécessaire, d’autre part, de
s’intéresser à une éventuelle intégration de l’apport en industrie dans le
capital social (B).
A) Une unification du régime des apports en société restant
limité :
Deuxièmement, alors qu’une jurisprudence constante établie que les
apports en industrie n’entrent pas dans le capital sociale de la société, la
Cour de cassation en établissant que c’est un associé comme les autres
pousse aux questionnement.
En faisant de l’apporteur en industrie un
associe comme les autres apporteurs, la Cour de cassation en limite le
régime protecteur.
Cette unification engendre le fait que cet apporteur est
lié à la société définitivement ou du moins durablement.
Les apports en
industrie, à la différence des autres apports, s’effectue pendant tout le
temps de l’activité de la société.
Cela peut alors être un frein à la liberté
d’entreprendre.
Pour unifier ce régime la Cour de cassation est obligé de
passer par l’article 1844-5 du code civil alors même qu’il n’est pas adapté
en l’espèce.
Elle considère l’apporteur en industrie comme une associé en
puissance.
Il est traité différemment des autres apporteurs dans le sens
ou son apport n’est tout de même pas incorporer au capital social.
L’article
1832 du code civil, en son alinéa 1 dispose que : « La société est instituée
par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter
à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager
le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
» Il ne fait
donc aucun doute que l’apporteur en industrie est un associé.
Cependant,
les parts en industrie ne concourent pas à la....
»
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