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Commentaire d’arrêt : Cass, 3ème civ., 12 juin 2014

Publié le 24/02/2021

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« Commentaire d’arrêt : Cass, 3 ème civ., 12 juin 2014 Au XVIIIème siècle, Charles de Montesquieu prononçait « vérité dans un temps, erreur dans un autre », citation reprise quelques années plus tard par le docteur en droit Gastien Casu.

Sous cet éloge, il faut interpréter qu’erreur et vérité ne sont que la po ssibilité d’un égarement dans le temps, d’une complexité de concevoir une réalité qui disparait peu à peu.

Dans un arrêt du 12 juin 2014, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation vient reprendre cette vision.

Il s’agit d’un arrêt de 3 ème chambre civile de la Cour de Cassation du 12 juin 2014 relatif à l’annulation d’une vente immobilière en suspicion de la présence d’une cavité souterraine.

Le 27 novembre 2008, un couple a vendu un terrain destiné à la construction d’une maison d’hab itation.

Le permis de construire a été délivré le 13 octobre 2008.

Cependant, trois mois après, le permis de construire a été retiré aux acquéreurs en raison de la suspicion de la présence d’une cavité souterraine.

Un appel est interjeté.

Les acquéreu rs assignent le notaire et les vendeurs en annulation de la vente et en réparation du préjudice subi.

La Cour d’appel de Rouen le 23 janvier 2013 fait droit à leur demande en annulant la vente du terrain au motif que l’erreur sur la constructibilité immédi ate du terrain existait au moment de la signature du contrat.

De ce fait, l es vendeurs forment un pouvoir en cassation et défendent que la rétroactivité soi t sans incidence sur l’erreur.

Les vendeurs soutiennent que la nullité de la vente n’aurait pas dû être prononcée dès lors que la rétroactivité est sans incidence sur l’erreur .

Pour les époux, la vente était valable et font valoir que « l’erreur s’apprécie au moment de la formation du contrat », que la parcelle vendue était constructibl e à la date de la signature de l’acte, ce qui n’est pas constitutif d’une erreur.

La cour d’appel a constaté que la cause de retrait du permis de construire en raison de la suspicion de la présence d’une cavité souterraine a été mis en évidence postérieure ment à la vente.

La question soumise à la Cour de Cassation qui se posait mettait en évidence : l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue peut - elle entrainer la nullité de la vente si ces éléments étaient inconnu des parties ? La Cour de Cassation répond par la positive en rejetant l’appel formé au pourvoi.

Elle retient que la constructibilité immédiate du terrain était un élément déterminant du consentement des acquéreurs et constate que le risque lié à la présence d’une cavité souterraine existait à la date de la vente.

La Cour d’appel en a déduit que la décision du retrait du permis n’avait fait que de prendre en compte la réalité de ce risque empêchant les acquéreurs de construire et que le vente était nulle.

La troisième chambre civile de la Cour de Cassation, en son arrêt du 12 juin 2014, met en évidence le retrait du permis de construire des requérants par l’annulation de la vente d’un terrain destiné à la construction d’une maison.

Il ressort de cette décision la présen ce d’une erreur sur la constructibilité du terrain (I), laquelle est relevé par le caractère rétroactif du permis de construire apparaissant postérieurement à la vente (II).. »

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