Databac

Commentaire d’arrêt : Cass. 3e civ., 28 nov. 2001, n° 00-13.559, arrêt Haironville

Publié le 02/03/2021

Extrait du document

Ci-dessous un extrait traitant le sujet : Commentaire d’arrêt : Cass. 3e civ., 28 nov. 2001, n° 00-13.559, arrêt Haironville. Pour le télécharger en entier, envoyez-nous un de vos documents grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques. Cette aide totalement rédigée en format pdf sera utile aux lycéens ou étudiants ayant un devoir à réaliser ou une leçon à approfondir en Droit.

« Emma FreyneTD2211Commentaire dÕarrt : Cass.

3 e civ., 28 nov.

2001, n¡ 00-13.559, arrt Haironville Par cet arrt Haironville du 28 novembre 2001 la Cour de cassation, rŽunie en sa troisime chambre civile, rejette un arrt de la Cour dÕappel de Paris rendu le 31 janvier 2000.

Cet arrt de rejet est relatif ˆ la nature de la responsabilitŽ encourue par un vendeur envers un maitre dÕouvrage dans une chaine de contrat composŽe de deux contrats dÕentreprise et dÕun contrat de vente.

En lÕespce une sociŽtŽ SFRM (maitre dÕouvrage) a fait effectuer des travaux de remplacements de la couverture et de renforcement de la charpente de son b‰timent ˆ usage industriel par la sociŽtŽ Heper Coordination (entrepreneur principal ou constructeur).

La sociŽtŽ Heper Coordination a sous traitŽ la pose de la nouvelle couverture et lÕexŽcution de la charpente ˆ la sociŽtŽ Normacadre (le sous-traitant).

Cette dernire sՎtait alors fournie en bacs en acier auprs de la sociŽtŽ Haironville (le fabricant ou le fournisseur).

Cependant on a constatŽ par la suite des dŽsordres de perforation et de corrosion de ces bacs.

La compagnie Albingia (lÕassureur du maitre dÕouvrage), aprs avoir indemnisŽ son assurŽ, a sollicitŽ le remboursement des sommes versŽes auprs du constructeur, de son sous-traitant et du fabricants des bacs dÕacier ainsi que leur assureur respectifs, en rŽparation du prŽjudice devant le tribunal de grande instance Dans un premier temps, le tribunal de grande instance ne fait pas droit ˆ la demande de lÕassureur.

Celui-ci interjette donc appel devant la Cour dÕappel de Paris.

Cette dernire condamne alors in solidum la sociŽtŽ Haironville, le constructeur , le sous-traitant ainsi que leurs assureurs ˆ payer des sommes ˆ la compagnie Albingia dans un arrt du 31 janvier 2000.

En effet lorsquÕun mme dommage peut tre juridiquement imputŽ ˆ une pluralitŽ de personne la condamnation in solidum suppose que chacun soit condamnŽ ˆ indemniser la totalitŽ du prŽjudice afin que la victime ne se trouve pas dans lÕobligation de diviser ses poursuites.

Le fabricant se pourvoi alors en cassation au motif que la compagnie dÕassurance Albingia disposait dÕune action contractuelle directe contre le fabricant et ne pouvait pas rechercher la responsabilitŽ de celle-ci sur un fondement quasi dŽlictuel, ainsi la Cour dÕappel aurait violŽ lÕarticle 2270-1 du code civil relatif ˆ la prescription de dix ans des actions en responsabilitŽ civile extra-contractuelle.

Le demandeur au pourvoi reproche Žgalement ˆ la Cour dÕappel de ne pas avoir retenu la responsabilitŽ du ma”tre dÕouvrage et de ne pas avoir recherchŽ si lÕaction avait ŽtŽ intentŽe dans un bref dŽlai sur le fondement de la garantie des vices cachŽs .

Le fabricant ne veut pas indemniser lÕassureur du maitre dÕouvrage; mais il en va dÕune volontŽ contraire pour ce dernier qui demande alors que soit reconnue la responsabilitŽ dŽlictuelle du fournisseur.

� sur � 17. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles