Commentaire d’arrêt : Cass. 3e civ., 28 nov. 2001, n° 00-13.559, arrêt Haironville
Publié le 02/03/2021
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Emma FreyneTD2211Commentaire dÕarrt : Cass.
3 e civ., 28 nov.
2001, n¡ 00-13.559, arrt Haironville Par cet arrt Haironville du 28 novembre 2001 la Cour de cassation, runie en sa troisime chambre civile, rejette un arrt de la Cour dÕappel de Paris rendu le 31 janvier 2000.
Cet arrt de rejet est relatif la nature de la responsabilit encourue par un vendeur envers un maitre dÕouvrage dans une chaine de contrat compose de deux contrats dÕentreprise et dÕun contrat de vente.
En lÕespce une socit SFRM (maitre dÕouvrage) a fait effectuer des travaux de remplacements de la couverture et de renforcement de la charpente de son btiment usage industriel par la socit Heper Coordination (entrepreneur principal ou constructeur).
La socit Heper Coordination a sous trait la pose de la nouvelle couverture et lÕexcution de la charpente la socit Normacadre (le sous-traitant).
Cette dernire sÕtait alors fournie en bacs en acier auprs de la socit Haironville (le fabricant ou le fournisseur).
Cependant on a constat par la suite des dsordres de perforation et de corrosion de ces bacs.
La compagnie Albingia (lÕassureur du maitre dÕouvrage), aprs avoir indemnis son assur, a sollicit le remboursement des sommes verses auprs du constructeur, de son sous-traitant et du fabricants des bacs dÕacier ainsi que leur assureur respectifs, en rparation du prjudice devant le tribunal de grande instance Dans un premier temps, le tribunal de grande instance ne fait pas droit la demande de lÕassureur.
Celui-ci interjette donc appel devant la Cour dÕappel de Paris.
Cette dernire condamne alors in solidum la socit Haironville, le constructeur , le sous-traitant ainsi que leurs assureurs payer des sommes la compagnie Albingia dans un arrt du 31 janvier 2000.
En effet lorsquÕun mme dommage peut tre juridiquement imput une pluralit de personne la condamnation in solidum suppose que chacun soit condamn indemniser la totalit du prjudice afin que la victime ne se trouve pas dans lÕobligation de diviser ses poursuites.
Le fabricant se pourvoi alors en cassation au motif que la compagnie dÕassurance Albingia disposait dÕune action contractuelle directe contre le fabricant et ne pouvait pas rechercher la responsabilit de celle-ci sur un fondement quasi dlictuel, ainsi la Cour dÕappel aurait viol lÕarticle 2270-1 du code civil relatif la prescription de dix ans des actions en responsabilit civile extra-contractuelle.
Le demandeur au pourvoi reproche galement la Cour dÕappel de ne pas avoir retenu la responsabilit du matre dÕouvrage et de ne pas avoir recherch si lÕaction avait t intente dans un bref dlai sur le fondement de la garantie des vices cachs .
Le fabricant ne veut pas indemniser lÕassureur du maitre dÕouvrage; mais il en va dÕune volont contraire pour ce dernier qui demande alors que soit reconnue la responsabilit dlictuelle du fournisseur.
sur 17.
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