Commentaire d’arrêt affaire du sang contaminé
Publié le 29/03/2022
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«
Séance 3 : L’intention
Commentaire de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 18
juin 2003
Le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) s'est trouvé, au début de l'année 1985, en
possession de stocks de produits sanguins presque entièrement contaminés.
Le directeur général de cet organisme, Michel XR, a fait adopter par le conseil d'administration,
le 29 mai 1985, en toute connaissance du risque de contamination de nouveaux patients et de
mort d'une certaine propo rtion d'entre eux, la décision de poursuivre jusqu'à l'épuisement des
stocks la distribution des lots contaminés.
Les médecins ont donc administré les produits
Plusieurs de ces médecins sont poursuivis du chef de tromperie sur la qualité des produits
sang uins, les rendant dangereux pour la santé de l'homme, et du chef d'abstention volontaire
d'empêcher la commission du délit précité.
La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 13 juillet 1993, condamne ra les prévenus.
Le juge d’instruction de Paris a été sa isi, à nouveau, de plaintes avec constitution de partie civile
des chefs d’empoisonnement, complicité de ce crime et non - assistance à personne en danger
émanant, notamment, de personnes contaminées ou de leurs ayants droit.
Ce magistrat estime
que les fait s peuvent recevoir une qualification criminelle.
Il transmet les pièces par ordonnance
(article 181 CPP) au procureur général.
Qu’après c assation d’un premier arrêt de la chambre de l’instruction et renvoi devant la même
chambre de l’instruction autrement composée, la juridiction de renvoi a rendu une décision de
non - lieu des chefs d'empoisonnement et complicité au motif que la preuve de la connaissance
du caractère nécessairement mortifère n’est pas rapportée .
Un pourvoi est alors formé.
La Cour de cassation s’est alors posée la question suivante : La qualification juridique de
l’empoisonnement est – elle conditionnée à la démonstration d’un animus necandi ?
Par un arrêt en date du 18 juin 2003, la chambre criminelle a rendu un arrêt de re jet et énonce
« qu’en l’état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la chambre de
l’instruction a justifié la décision de non - lieu des chefs d’empoisonnement et complicité ; Qu’en
effet, le crime d’empoisonnement ne peut être caracté risé que si l’auteur a agi avec l’intention.
»
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