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Commentaire d'arrêt 27 octobre 1995 Commune de Morsang sur-Orge

Publié le 04/12/2021

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« Emma Porcheron TD-13 Commentaire d’arrêt Le Conseil d’Etat a rendu en Assemblée le 27 octobre 1995 une décision relative à l’ordre public.

En l’espèce, il est organisé dans une discothèque de la commune de Morsang-sur-Orge un « lancer de nain », activité qui consiste à utiliser une personne atteinte de nanisme comme projectile et que le maire souhaite interdire.

Le maire de la commune par un arrêté du 25 octobre 1991 interdit le spectacle de « lancer de nains » qui était prévu le 26 octobre 1991 en se fondant sur l’article L.131-2 du Code des communes qui dispose que « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ».

La société Fun Production responsable du spectacle ainsi que la personne en cause dans l’affaire intentent un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles et demandent d’annuler l’arrêté municipal.

Les requérants se fondent sur le respect du principe de la liberté du travail et de celui de la liberté du commerce et de l’industrie.

La juridiction administrative se prononce en la matière et annule l’arrêté municipal du 25 octobre 1991, par un jugement du 25 février 1992.

Le maire de la commune de Morsang-sur-Orge, à la suite de cette décision décide donc de saisir le Conseil d’Etat et demande d’annuler le précédent jugement du Tribunal administratif de Versailles.

Un maire peut-il, sur le fondement de ses pouvoirs de police, interdire une activité qui porterait atteinte à la dignité humaine en l’absence de circonstances locales particulières préjudiciables à l’ordre public ? Le Conseil d’Etat réuni en Assemblée le 27 octobre 1995 fait droit à la demande du maire de la Commune en infirmant le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles.

La Haute juridiction considère en l’espèce que le spectacle consistant en un lancé de nain porte atteinte à la dignité de la personne humaine.

Ce même principe, du respect de la dignité humaine va être considéré pour la première fois par le Conseil d’Etat comme faisant partie de l’ordre public.

Le maire de la commune peut donc interdire le spectacle « même en l’absence de circonstances locales particulières et alors même que des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition, contre rémunération » .

Malgré le consentement du nain concernant le spectacle, la pratique de cet exercice reste interdite, cette décision du Conseil d’Etat implique également que nul ne peut porter atteinte à sa propre dignité.

La décision de la Cour vient rappeler le pouvoir de police générale du maire qui peut interdire un spectacle si celui-ci contrevient à l’ordre public, principe qui intègre désormais la notion de dignité de la personne humaine.

Il est possible de mettre en parallèle cette décision du Conseil d’Etat ainsi celle du Conseil Constitutionnel qui a considéré, le 27 juillet 1994, que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine était un principe à valeur. »

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