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Commentaire d'arrêt 1er Fevrier 2017

Publié le 28/03/2022

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« 1 Correction commentaire d’arrêt : Cass.

civ.

1 ère, 1er février 2017, n°15 -27.245, Publié au Bulletin : Accroche : Le document étudié est un arrêt de rejet rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1 er février 2017.

Il a trait au délai de contestation du lien de filiation lorsque la possession d’état est conforme au titre.

Faits : Noé X… a été inscrit sur les registres de l’état civil comme étant né le 25 décembre 2007 de M.

X… et Mme Y…, qui avaient effectué une reconnaissance prénatale conjointe .

Procédure : M.

Z… a assigné M.

X… en contestation de paternité le 14 novembre 2012, puis la mère de l’enfant, en qualité de représentante légale, le 28 février 2013.

Un jugement du 17 décembre 2013 désigne un administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant.

La Cour d’appel de Paris, a rendu un arrêt en date du 22 septembre 2015, par lequel l’action en paternité a été déclarée irre cevable notamment au motif que le délai quinquennal prévu par la loi est un délai de forclusion insusceptible d’interruption et de su spension de sorte qu’il n’a pas pu être interrompu par l’assignation délivrée le 14 novembre 2012.

Autrement dit, la Cour de Paris a déclaré la contestation irrecevable pour cause de forclusion. Mme Y… et M.

Z… ont formé un pourvoir en Cassation.

Moyens au pourvoi : Deux moyens au pourvoi sont invoqués à l’appui des prétentions de Mme Y… et de M.

Z… Selon un premier moyen , le demand eur fait valoir que les délais de prescription comme de forclusion peuvent être interrompus par une demande en justice.

L’assignation délivrée le 14 novembre 2012 interrompt donc le délai quinquennal, ce dont il découle que l’action en contestation de paternité était recevable.

Selon un second moyen , les demandeurs au pourvoi estiment que la Cour d’appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Ils soutiennent la ConvEDH fait prévaloir la mise en conformité de la filiation juridique à la réalité biologique, de sorte que les règles de prescription ou la conformité du titre et de la possession d'état ne pouvaient faire échec à son droit au recours devant les tribunaux tendant à privilégier l a réalité biologique sur la filiation juridique.

Question de droit : Aussi, la question se pose de savoir si le délai de forclusi on de l’action en contestation du lien de filiation peut être interrompu par une demande en justice privant ainsi le droit du requérant de faire primer la vérité biologique sur la vérité sociologique ? Solution : La Cour de Cassation, rejette le pourvoi .

Elle re tient en premier lieu que, si le délai de forclusion prévu par l’article 333 al.

2 du code civil peut être interrompu par une demande en justice, l’action en contestation doit être dirigée contre le père dont la filiation est contestée ainsi que c ontre l’enfant , ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

En second lieu , après avoir constaté, d’une part, que M.

Z...

s'est borné, dans ses conclusions d'appel, à invoquer la prééminence de la vérité biologique et d’autre part, que la possession d'état de l'enfant à l'égard de M.

X..

était caractérisé, la Cour de Cassation estime que la Cour d’appel a légalem ent justifié sa décision.

Reprenant les motifs de l’arrêt de la Cour d’appel, la Cour de Cassation énonce que le législateur a choisi de faire prévaloir la réalité sociologique à l’expiration d’une période de cinq ans pendant laquelle le père légal s’est c omporté de façon continue, paisible et non équivoque comme le père de l’enfant ., ce qui ne saurait être considéré comme contraire à l'intérêt supérieur.. »

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