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commentaire Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 février 2016, 13- 28.448

Publié le 28/11/2023

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« Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 février 2016, 1328.448 Cet arrêt relatif à la rupture des pourparlers a été rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 16 février 2016. En 2010 une société exploitante d'un restaurant italien entame des pourparlers afin de céder son fonds de commerce avec une autre société exploitant un fonds de commerce de restaurant-salon de thé, ayant pris le même nom commercial de que la première.

Pour des raisons de concurrence déloyale et de parasitisme, le cédant met alors un terme aux négociations. La première société CND assigne donc l’acquéreur, la société BPA en réparation du préjudice et réclame des dommages intérêts.

Suite à cela, l’acquéreur demande à son tour des dommages intérêts au propriétaire du fonds de commerce en avançant le caractère abusif de la rupture des pourparlers. Dans un arrêt rendu le 7 novembre 2013, la Cour d’appel d’Aix en Provence rejette la demande de l’acquéreur qui forme donc un pourvoi en cassation. La cour d’appel déboute la société demanderesse dans la mesure où il n’y avait pas eu un accord entre les parties sur tous les éléments relatifs à la cession, en particulier le prix et que seul l'abus dans l'exercice du droit de rompre les pourparlers peut donner lieu au paiement de dommagesintérêts, l'abus n'était donc pas démontré. Selon le demandeur au pourvoi les pourparlers engagés par les deux parties étaient assez avancés pour que des documents concernant la cession soient communiqués au notaire, prouvant alors une rupture brutale et donc fautive des pourparlers. La rupture brutale de pourparlers entraine-t-elle des dommages et intérêts lorsqu'aucun accord n'est intervenu sur un élément essentiel du contrat ? La cour de cassation répond par la négative et avance que les pourparlers n’étaient pas aussi avancés que le prétendait la société demanderesse puisqu’aucun accord sur le prix n’avait été fixé. Ainsi, le caractère abusif de la rupture des pourparlers a été écarté dans la mesure où les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur les éléments essentiels de leur futur contrat. Par conséquent, la chambre commerciale de la cour de cassation rejette le pourvoi. Dans le dessein de répondre au problème énoncé sera d’abord abordé la libre rupture des pourparlers (I) avant d’analyser l'absence du caractère abusif de la rupture des pourparlers (II) I) Une libre rupture des pourparlers Dans cette première partie sera étudier les différentes conditions à la formation du contrat (A) avant d’évoquer une rupture des pourparlers appréciée par les juges (B). A.

des conditions necessaires à la formation du contrat L’article 1111 du code civil définit le contrat comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

De plus, la validité du contrat est assurée par certaines conditions énoncées à l’article 1128 du code civil.

En effet, premièrement le consentement des parties est nécessaire à la formation du contrat, autrement dit, les deux personnes doivent être d’accord, elles doivent donner individuellement leur volonté de contracter, elle correspond donc à la rencontre entre l’offre eh l’acceptation.

Aussi, une personne physique, lorsqu’elle contracte doit être juridiquement capable de le faire.

La capacité des parties à contracter est par exemple illustrée par le fait d’être majeur.

Le troisième élément nécessaire à la validité du contrat consiste en ce que dernier possède un contenu qui soit licite et certain. A défaut de remplir toutes les conditions pré énoncées, les parties désireuses de contracter peuvent tout de meme entamer des pourparlers.

Il s’agit selon le vocabulaire juridique de Cornu « d’entretiens préalables à la conclusion d’un accord, négociations, transactions préliminaires », ce sont donc des propositions invitant à rentrer en négociation et de cette négociation pourra naître ou pas un contrat.

Cette période qui, contrairement à l’offre ne détermine pas tous les éléments du futur contrat , mesure l’opportunité de conclure ou pas un potentiel contrat.

Dans l’arrêt, la société exploitante CND et la société acquéreur BPA sont bel et bien dans une période de pourparlers.

Les négociations ont avancées jusqu’à ce que « des documents relatifs à la vente ayant même été transmis au notaire » et c’est à ce moment que la société CND décide de procéder à la rupture des pourparlers, décision contestée par l’acquéreur, la société BPA qui invoque une rupture abusive de ceux ci, mettant en exergue l’avancée des négociations déjà bien engagées prouvée par la transmission de certains documents au notaire.

Dans cette réflexion, elle réclame des dommagesintérêts en raison du préjudice subit causé par la faute d’une rupture brutale.

Cependant la Cour de cassation, en accord avec la cour d’appel ne retient pas ces arguments dans la mesure où les négociations ne sont d’après elle « pas aussi avancés que la société BPA le prétendait » puisque même si des documents ont pu être transmis au notaire, « il n'y avait cependant pas encore d'accord sur l'ensemble des éléments de la cession, notamment sur le prix ».

De ce fait, le caractère abusif de la rupture n’a pas été retenu puisque certains éléments essentiels à la formation du futur contrat ne possède pas un consens entre les deux parties. B.

Une appréciation des juges dans la rupture des pourparlers au cas par cas Le principe dominant dans la phase des pourparlers est la liberté contractuelle.

En effet, contrairement à l’offre de laquelle découle un régime juridique stricte la phase des pourparlers est dominée par la liberté énoncée a l’art 1112 alinéa 1er du code civil.

Les parties sont donc libres d’initier, de conclure le contrat ou de rompre les pourparlers.

Ainsi, la rupture des pourparlers n’est pas en tant que tel un motif fautif mais il peut tout de même exister des abus et cest seulement s’il y a abus que la responsabilité de celui qui rompt les pourparlers peut etre engagée.

L’article 1240 du code civil précise bien que la rupture des pourparlers n’est jamais a elle seule fautive mais ce sont les circonstances qui peuvent etre fautives.

De surcroît, la liberté contractuelle est encadrée par la notion de bonne foi énoncée à l’article 1134 du code civil et c’est donc dans cette ligne directrice que la responsabilité d’une des partie peut être engagée dans la situation ou une personne aurait l’intention de nuire a l’autre, est de mauvaise foi ou.... »

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