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Commentaire article 520

Publié le 18/01/2024

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« Exercice pratique COMMENTAIRE D’ARTICLE 520 « Sont des biens au sens de l’article précédent, les choses corporelles ou incorporelles faisant objet d’appropriation, ainsi que des droit réels et personnels tels que définis aux articles 522 et 523 » Introduction Si la notion de ‘’droit des biens’’ fait l’unanimité des auteurs, le mot ‘’bien’’ quant à lui est sujette à de nombreuse controverse dans la mesure au le législateur napoléonaire n’a pas définit ce que c’est qu’un bien.

C’est en ce sens que vient l’article 520 du livre II de la proposition de réforme de l’Association Henri Capitant. L’article 520 dispose en effet, « Sont des biens au sens de l’article précédent, les choses corporelles ou incorporelles faisant objet d’appropriation, ainsi que des droit réels et personnels tels que définis aux articles 522 et 523 » Cet article de la réforme de l’association Henri Capitant est le deuxième article issu du titre premier intitulé ‘’Du patrimoine et des différents biens qui le composent’’ tiré du Livre II traitant ‘’des Biens’’ de la proposition de Réforme de l’Association Henri Capitant. Traditionnellement seuls immobiliers et corporels avaient de la valeur, l’immeuble étaient le bien précieux, le meuble présentait une valeur moindre d’où l’adage « res mobilis, res vilis ».

De nos jours, la tendance est inversée les plus grandes fortunes du monde sont possédées par des créateurs d’entreprise qui ont conservés des titres de leurs sociétés ou par des auteurs qui touchent des revenus de leurs droits de propriétés incorporelles.

Leurs patrimoines sont composés presque de biens mobiliers. L’article 520 de la reforme présente un intérêt capital en ce sens que son élaboration se justifie par la politique d’harmonisation des différentes approches doctrinales sur la définition de bien et surtout les critères permettant de conclure qu’une chose est un bien. Il est très important de noter que l’article 520 renvoie à divers autres articles notamment les article 519,522 et 523 de la même reforme et également le mérite d’avoir abandonné la conception unitaire de bien pour consacrer légalement un rattachement pluriel de la notion de bien qui regroupe tous les concepts et proposition doctrinales. Commenter cet article revient à déterminer la notion de bien à la fois comme une chose (I) qu’un droit (II) I- Bien comme des choses Les biens sont des choses corporelles ou incorporelles (A) faisant objet d’appropriation (B) A- Choses corporelles, choses incorporelles Parce qu’elles tombent sous les sens, les choses corporelles distinguées selon leur nature physique : immobilière ou mobilière comme le précise l’article 516 du c.civ « les biens sont meubles ou immeubles ».

Elles seront alors ce qui existe, ce qui a un corps physique.

Dans ce sens, la chose corporelle est un objet matériel qu’on peut se représenter de telle sorte que l’on puisse avoir son image en tête ou dans l’esprit dès lors qu’on la désigne par son appellation. Les choses incorporelles sont des biens immatériels mais qui représente dans les patrimoines une valeur certaine et occupent une grande place dans la vie économique. Tous les biens sont incorporels en théorie parce que les droits réels que nous avons sur ces biens ne font pas partir du monde physique.

Le Doyen Jean CRABORNIER disait à cet effet que « tous les biens ne sont pas des choses ».

Par cette affirmation, il ressort qu’il y a des biens qui n’ont pas de corps physique.

Ce sont des biens immatériels qui ne peuvent pas être touchés.

Ils ont été ignorés par le législateur napoléonaire (Code civil 1804). Selon Annie Chamoulaud-Trapier « certains biens ne sont pas des choses car, ils n’ont pas d’existence matérielle, palpable ».

Ces dits biens, choses incorporelles tiennent leur existence du droit car détachés de support matériel et classement entre meuble et immeuble résulte de la loi comme le précise l’article 527 c.civ in fine en ce sens : « les biens sont meuble…ou par la détermination de la loi ».

Ce sont des titres sociaux, des droits qui portent sur le fruit d’une activité humaine, donnée immatérielles… c’est alors le bien vu comme une universalité de fait, constitué uniquement que d’actif.

En outre, la chose remplir certains critères, on en désigne plusieurs mais le critère retenu par la doctrine est le critère d’appropriation. B- Le critère d’appropriation L’appropriation est l’acte par lequel on devient maître seul d’une.... »

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