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Commentaire arrêt Civ. 2ème, 18 octobre 1995

Publié le 14/10/2024

Extrait du document

« VALENTIN Rebecca Groupe C TD droit des personnes et de la famille Doc.

1 : Civ.

2ème, 29 septembre 1982 « Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

» En ce sens le premier alinéa de l’article 232 du code civil permet au juge de prononcer le divorce de deux époux sous certaines conditions comme ce fut le cas dans l’arrêt à commenter. En l’espèce, les époux R.X marié depuis un certain temps, souhaitent divorcer par consentement mutuel, néanmoins Dame R ne semble plus donner son accord à un divorce par consentement mutuel. De ce fait, les époux R.X demandeurs forme une demande divorce conjointe.

Après un jugement de première instance rejetant la demande de divorce, l’époux mécontent interjette appel.

La cour d’appel de Caen rend alors un arrêt confirmatif en date du 15 juin 1981 et déboute la demande des époux. Les époux R.X de nouveau mécontent, forme un pourvoi en cassation.

Les demandeurs au pourvoi estimaient que le juge n’aurait pas le pouvoir de rejeter de manière définitive la demande du divorce lors d’un désaccord entre les époux durant l’instance d’homologation de la convention définitive, ce dernier ne pourrait qu’ajourner l’homologation de la convention et le prononcé du divorce. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette finalement le pourvoi formé par les époux contre l’arrêt rendu le 15 juin 19981. Les hauts magistrats de la Cour de cassation ont dû répondre au problème de droit suivant : En l’absence de volonté réelle et de libre accord persistant des époux, le juge peut-il rejeter définitivement une demande conjointe de divorce par consentement mutuel ? « Mais attendu qu'après avoir relevé que tant devant le juge aux affaires matrimoniales qu'en cause d'appel, dame r.

n'avait plus donné son accord à un divorce par consentement mutuel, l'arrêt retient à bon droit que, tenu de s'assurer de la volonté réelle et du libre accord persistant des époux, le juge qui constate que cette condition mise par la loi au divorce sur demande conjointe n'est pas remplie, est fondée à rejeter la demande ; »Par cette formulation la Cour de cassation conclut que le juge qui constate que la condition, mise par la loi au divorce sur demande conjointe, de la volonté réelle et du libre accord persistant des époux, n’est pas remplie peut rejeter la demande de divorce.

Ce dernier étant tenu de s’assurer du respect de cette condition.

Et qu’ainsi, en l’espèce, en ayant relevé que Dame R n’avait plus donné son accord à un divorce par consentement mutuel tant devant le juge aux affaires matrimoniales qu’en cause d’appel, le juge détient le pouvoir de rejeter la demande conjointe de divorce par consentement mutuel.

Dès lors, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 15 juin 19981. La jurisprudence consacre ici clairement le principe selon lequel le juge peut rejeter la demande de divorce des époux s’il constate lors de l’instance d’homologation un désaccord entre ces derniers étant tenu de s’assurer de la VALENTIN Rebecca Groupe C volonté réelle et du libre accord persistant.

Il ne semble pas y avoir de jurisprudence postérieure ou antérieur analogue a celle-ci. Doc.

2 : Civ.

2ème, 4 octobre 1995 « Si l’autre époux ne reconnait pas les faits le juge ne prononce pas le divorce » .

En ce sens, l’ancien article 235 du code civil mettait en avant la répercussion qui pouvait avoir la rétractation de l’aveu d’un des époux sur le divorce comme c’est le cas dans l’arrêt à commenter. En l’espèce les époux X mariés depuis un certain temps souhaitent divorcer. De ce fait, les époux X, demandeurs, forment une demande de divorce. Durant la procédure de divorce sur requête accepté le juge aux affaires matrimoniales par une ordonnance constate en première instance l’existence de faits entrainant l’impossibilité du maintien de la vie commune de part un double aveu des époux X.

Mme X par la suite interjette appel en déniant son consentement au divorce.

La cour d’appel de Colmar dans un arrêt en date du 18 juin 1990 rejette la demande de Mme X en soutenant qu’elle ne démontre pas que son aveu était en taché d’un vice du consentement.

Mme X forme alors un pourvoi en cassation.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rend finalement un arrêt de cassation en date du 4 octobre 1995, dans lequel elle casse et annule dans toutes les dispositions l’arrêt du 18 juin 1990. Les hauts magistrats de la Cour de cassation ont dû répondre au problème de droit suivant : L’aveu d’un des époux peut-il être rétracté lorsque l’ordonnance du juge qui le constate n’est pas définitive ? « Vu les articles 235 du Code civil, 1135 et 1136 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'aveu des époux peut être rétracté tant que l'ordonnance du juge qui le constate n'est pas devenue définitive ; » Par cette formulation conclut vu les articles 235 du Code civil, 1135 et 1136 du nouveau Code de procédure civile que tant que l’ordonnance du juge qui constate l’aveu des époux n’est pas devenu définitive cet aveu peut être annulé.

Ainsi, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule dans toutes les dispositions l’arrêt du 18 juin 1990 et renvoie les parties devant la cour d’appel de Colmar. La Jurisprudence consacre clairement ici le principe selon lequel l’aveu d’un des époux peut être rétracté tant que l’ordonnance du juge qui constate l’aveu n’est pas devenu définitive.

Cette solution confirme la décision analogue de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 juillet 1987.

Ainsi, lorsque l’ordonnance est définitive, l’aveu ne peut être rétracté, comme l’a confirmé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 26 janvier 1984. Doc.

3 : Civ.

2ème, 15 janvier 1997 « Si l’autre époux ne reconnait pas les faits le juge ne prononce pas le divorce » .

En ce sens l’ancien article 235 du code civil mettait en avant la VALENTIN Rebecca Groupe C répercussion qui pouvait avoir la rétractation de l’aveu d’un des époux sur le divorce lorsque celle-ci est accordée.

La question se pose alors de savoir dans quelle circonstance cette rétractation est possible, comme c’est le cas dans l’arrêt à commenter. En l’espèce, les époux X mariés depuis un certain temps souhaitent divorcer de manière aimable.

Cependant, suite à cette volonté, Mme X découvre la relation adultérine qu’entretenait son mari et dont était issu un enfant et souhaite donc annuler le divorce amiable. De ce fait, le mari, demandeur, demande le divorce accepté par la femme. Après un jugement de première instance Mme X mécontente interjette appel afin de demander la nullité de son aveu et donc de son acceptation pour vice de consentement du fait de la découverte de l’entretien par son mari d’une relation adultère dont un enfant était issu.

Mais la cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 15 décembre 1994 déboute sa demande de nullité.

En effet la cour d’appel estimait que Mme X ne pouvait obtenir l’annulation de son aveu que si l’objet de ce dernier, c'est-à-dire l’absence de centre d’intérêt commun était erronée et que la dissimulation de la relation ne représenter pas une manœuvre dolosive ayant pu la conduire à reconnaitre ces faits.

Mme X mécontente, forme alors un pourvoi en cassation.

La demanderesse au pourvoi reprochait à la cour d’appel de l’avoir débouté de sa demande alors qu’une acceptation libre et éclairée est nécessaire afin d’établir le consentement mutuel des époux lors d’un divorce demandé par l’un et accepté par l’autre.

Elle soutenait alors que l’aveu des faits qui entrainent l’impossibilité de la vie commune se doit d’être nul lorsqu’il résulte d’un vice du consentement et qu’ainsi en statuant comme ils l’ont fait les juges du fond auraient violé par refus d'application, les articles 233 et 234 du Code civil et, par fausse application, l'article 1356 du Code civil, ensemble l'adage fraus omnia corrumpit.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rend finalement un arrêt de rejet en date du 15 janvier 1997 rejetant le pourvoi formé par Mme X contre l’arrêt du 15 décembre 1994. Les hauts magistrats de la Cour de cassation ont dû répondre au problème de droit suivant : Un aveu peut-il être rétracté par l’un des époux lorsque l’ordonnance du juge qui le constate est devenu définitive ? « Mais attendu que le double aveu des époux, constaté par l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales dont il n'avait pas été interjeté appel, se trouvait définitivement acquis.

» Par cette formulation, la Cour de cassation conclut que le double aveu des époux était définitivement acquis car ils n’avaient pas interjeté appel de l’ordonnance constatant l’aveu.

Ainsi, la deuxième chambre civile.... »

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