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Com. 16 févr. 2016, n°13-28.448 - La Chambre commerciale

Publié le 13/10/2020

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« Cour de cassation, chambre commerciale, 16 février 2016, n°13-28.448 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2013) et les productions, que la société CND, qui exploite un restaurant italien sous la forme d'un " bar à pizzas ", à l'enseigne La Cantina, à Saint-Rémy- deProvence, avait engagé, début 2010, des pourparlers portant sur la reprise de ce fonds avec la société BPA restauration (la société BPA), qui exploitait un fonds de commerce de restaurant-salon de thé à Avignon sous le nom commercial " La Compagnie des comptoirs ", devenu, le 29 janvier 2010, " La Cantina " ; que, lui reprochant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la société CND a assigné la société BPA en paiement de dommages-intérêts ; (…) Attendu que la société BPA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers alors, selon le moyen, qu'à défaut de motif légitime, et en l'état de pourparlers engagés entre deux parties et assez avancés pour que les documents relatifs à la situation juridique et comptable du cédant du fonds de commerce soient communiqués au notaire, leur rupture brutale est fautive, peu important que le prix de cession n'ait pas été définitivement arrêté, ce que la poursuite des pourparlers avait pour but de préciser ; qu'en relevant, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la société BPA, qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu un accord entre les parties sur tous les éléments faisant partie de la cession, notamment le prix, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard d'un défaut d'accord qui aurait entraîné la perfection et, en conséquence, la formation de la cession, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article 1101 du même code ; Mais attendu que seul l'abus dans l'exercice du droit de rompre les pourparlers peut donner lieu à indemnisation ; qu'il résulte des conclusions d'appel de la société BPA, qu'au soutien de la demande formée à ce titre, elle se bornait à reprocher à la société CND d'avoir rompu les pourparlers à un moment où les parties s'étaient mises d'accord sur la chose et sur le prix, des documents relatifs à la vente ayant même été transmis au notaire ; qu'en relevant que, si des documents avaient été adressés à un notaire chargé de l'éventuelle rédaction des actes, il n'y avait cependant pas encore d'accord sur l'ensemble des éléments de la cession, notamment sur le prix, ce dont elle a déduit qu'aucun abus n'était démontré, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les pourparlers n'étaient pas aussi avancés que la société BPA le prétendait, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; L’exposé des faits et de la procédure La présentation des griefs du moyen La réponse de la Cour de cassation au moyen 1) *pourparlers : discussion entre personnes explorant la possibilité de conclure un accord.

La rupture unilatérale des pourparlers engage la responsabilité de son auteur lorsqu’elle intervient dans des circonstances fautives, contraire à l’exigence de bonne foi.

Cette rupture est qualifiée d’abusive. *fonds de commerce : ensemble des éléments mobiliers corporels (matériel…) et incorporels (nom, droit au bail…) qu’un commerçant groupe et organise en vue de la recherche de clientèle et qui constitue une entité juridique. *Parasitisme : fait pour un commerçant de chercher à profiter, sans créer nécessairement la confusion, de la réputation d’un concurrent ou des investissements réalisés par celui-ci.

De tels agissements peuvent être poursuivis soit au titre de la concurrence déloyale, soit par application du régime général de la responsabilité civile. *cession : transmission d’un droit, la vente par exemple. *Indemnisation/ dommages et intérêts : somme d’argent destinée à réparer un préjudice.. »

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