Com. 16 févr. 2016, n°13-28.448 - La Chambre commerciale
Publié le 13/10/2020
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Cour de cassation, chambre commerciale, 16 février 2016, n°13-28.448
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2013) et les productions, que la société CND,
qui exploite un restaurant italien sous la forme d'un " bar à pizzas ", à l'enseigne La Cantina, à Saint-Rémy-
deProvence, avait engagé, début 2010, des pourparlers portant sur la reprise de ce fonds avec la société BPA
restauration (la société BPA), qui exploitait un fonds de commerce de restaurant-salon de thé à Avignon sous
le nom commercial " La Compagnie des comptoirs ", devenu, le 29 janvier 2010, " La Cantina " ; que, lui
reprochant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la société CND a assigné la société BPA en
paiement de dommages-intérêts ;
(…) Attendu que la société BPA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour rupture
abusive des pourparlers alors, selon le moyen, qu'à défaut de motif légitime, et en l'état de pourparlers
engagés entre deux parties et assez avancés pour que les documents relatifs à la situation juridique et
comptable du cédant du fonds de commerce soient communiqués au notaire, leur rupture brutale est fautive,
peu important que le prix de cession n'ait pas été définitivement arrêté, ce que la poursuite des pourparlers
avait pour but de préciser ; qu'en relevant, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la société
BPA, qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu un accord entre les parties sur tous les éléments faisant partie de la
cession, notamment le prix, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard d'un défaut d'accord qui aurait
entraîné la perfection et, en conséquence, la formation de la cession, a privé sa décision de base légale au
regard des articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble l'article 1101 du même code ;
Mais attendu que seul l'abus dans l'exercice du droit de rompre les pourparlers peut donner lieu à
indemnisation ; qu'il résulte des conclusions d'appel de la société BPA, qu'au soutien de la demande formée à
ce titre, elle se bornait à reprocher à la société CND d'avoir rompu les pourparlers à un moment où les parties
s'étaient mises d'accord sur la chose et sur le prix, des documents relatifs à la vente ayant même été transmis
au notaire ; qu'en relevant que, si des documents avaient été adressés à un notaire chargé de l'éventuelle
rédaction des actes, il n'y avait cependant pas encore d'accord sur l'ensemble des éléments de la cession,
notamment sur le prix, ce dont elle a déduit qu'aucun abus n'était démontré, la cour d'appel, qui a ainsi fait
ressortir que les pourparlers n'étaient pas aussi avancés que la société BPA le prétendait, a légalement justifié
sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
L’exposé des faits et de la procédure
La présentation des griefs du moyen
La réponse de la Cour de cassation au moyen
1)
*pourparlers : discussion entre personnes explorant la possibilité de conclure un accord.
La rupture
unilatérale des pourparlers engage la responsabilité de son auteur lorsqu’elle intervient dans des
circonstances fautives, contraire à l’exigence de bonne foi.
Cette rupture est qualifiée d’abusive.
*fonds de commerce : ensemble des éléments mobiliers corporels (matériel…) et incorporels (nom,
droit au bail…) qu’un commerçant groupe et organise en vue de la recherche de clientèle et qui
constitue une entité juridique.
*Parasitisme : fait pour un commerçant de chercher à profiter, sans créer nécessairement la
confusion, de la réputation d’un concurrent ou des investissements réalisés par celui-ci.
De tels
agissements peuvent être poursuivis soit au titre de la concurrence déloyale, soit par application du
régime général de la responsabilité civile.
*cession : transmission d’un droit, la vente par exemple.
*Indemnisation/ dommages et intérêts : somme d’argent destinée à réparer un préjudice..
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