CM Procedure civile et MARD
Publié le 21/09/2022
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LICENCE 3 // PROCEDURE CIVILE & MARD
PROCEDURE CIVILE & MARD
[Mode Amiable de Règlement des Différends]
07/09/2022
CHAPITRE N°1 : L’ACTION EN JUSTICE
Est-ce que je peux introduire une action en justice ?
Définition
L’action peut se définir comme le pouvoir accordé par la loi de s’adresser à la justice pour
faire valoir et sanctionner ces torts.
L’action peut se définir comme la prérogatives
légalement reconnu aux agents publics ou aux particuliers de s’adresser à la justice pour
obtenir le respect de leurs droits et de leurs intérêts légitimes.
Plus précisément et selon l’article 30 du Code de procédure civil, l’action est le droit pour
l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la vise
bien ou mal fondé.
(le demandeur).
Pour le défendeur, l’action est le droit de discuter le bien fonder de cette prétention.
La distinction entre action personnelle et action réelle
Une action réelle est présente lorsqu’elle vise à l’exercice, à la réalisation d’un droit réel,
c’est un droit sur une chose (action en revendication d’un bien).
L’action personnelle est
présente lorsqu’elle tend à un rapport d’obligations, c’est-à-dire un droit personnel de
créance (action en responsabilité civile).
La distinction est importante pour la détermination du tribunal compétent.
En principe,
l’action personnelle est portée devant le tribunal du domicile du défendeur.
Quant aux
actions réelles il faut distinguer selon quelles sont mobilières ou immobilières.
En matière immobilières, le tribunal compétent est en principe le tribunal du lieu de
l’immeuble à l’inverse en matière mobilière c’est le domicile du défendeur qui commande
la compétence du tribunal.
Ils existent néanmoins des exceptions.
L’action mixte
Cette action concerne un droit personnel et un droit réel nait de la même opération
juridique.
Le demandeur a alors le choix d’avoir devant le tribunal du défendeur ou de
lieu de la situation.
L’action mobilière et immobilière (SF action personnelle ou réelle)
I.
Les conditions de l’action en justice (le droit d’agir)
A) L’intérêt à agir
En principe pour agir il faut y avoir un intérêt, d’où l’adage « pas d’intérêt pas d’action ».
L’intérêt à agir peut se définir comme la recherche d’un avantage personnel, il désigne le
profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur.
La
personne a intérêt agir si le demande est susceptible de modifier en améliorant sa
condition juridique.
Il peut s’agir d’un intérêt personnel, morale ou le renforcement d’une
situation existante.
-
L’intérêt doit être directe et personnelle
L’action doit être exercé par le titulaire du droit ou par son représentant.
Pour pouvoir
saisir une juridiction une personne doit souffrir d’une liaison de ses intérêts propres.
cela
la vaut également pour les personnes morales (intérêt personnel d’une association dont
l’honneur a été bafoué).
LEMATTE MATHILDE // UCLY-LICENCE 3 // PROCEDURE CIVILE & MARD
Par voie de conséquence, un particulier ne peut agir pour défendre l’intérêt général (le
Ministère public).
En principe, on ne peut pas agir en justice à la place d’autrui, l’action
est personnelle comme l’intérêt est personnel « nul ne plaide pas procureur ».
-
L’intérêt doit être né et actuel
Cette condition signifie que l’intérêt pour agir doit exister lors de la formation de la
demande, l’atteinte doit être effective.
L’appréciation de l’intérêt s’apprécie au jour de
l’intégration de la demande.
Ils existent toutefois des exceptions, le Code de procédure civil admet des actions
préventives :
- L’action en obtention de mesure d’inscription (expertise)
L’article 145 du Code de procédure civil permet d’obtenir en dehors de tous procès le
recueil d’une preuve
L’article 835 du Code de procédure civil vise à faire cesser un dommage imminent.
-
L’action est ouverte a ceux qui ont un intérêt légitime
Cette condition permet au juge d’assurer un contrôle de la moralité des procès en
déclarant irrecevable une prétention qui ne lui parait conforme à l’ordre public ou aux
bonnes mœurs (prétention consistant réparation ou rémunération par action illicite =
irrecevable).
B) La qualité à agir
C’est l’habilitation légale a élevé ou combattre une prétention ou à défendre un intérêt
déterminé.
En principe c’est au Ministère public qui possède la qualité pour agir dans la
défense de l’intérêt général.
En matière économique, le Ministre de l’économie, le
Président de l’autorité de la concurrence ont également qualité.
-
La qualité d’un groupement à agir en défense une somme d’intérêt individuelle
autre que le sien propre
Il s’agit des syndicats professionnelles et des associations.
Ces groupement peuvent
évidemment agir pour la défense de leurs intérêts propres mais aussi pour défendre les
intérêts individuelles (habilitation légale des associations a agir en défense de victimes de
certaines discriminations en droit du travail // association de consommateurs).
-
L’action de groupe
Celle-ci est ouverte lorsque plusieurs personnes physiques placés dans une situation
similaire subissent un dommage causé par une même personne ayant pour cause
commune un manquement de même nature.
On seul qualité a agir dans ce cadre les
associations titulaires d’un agrément national.
C) La cohérence de l’action
-
L’affaire ne doit pas avoir déjà été jugé = l’autorité de chose jugé (Article 1355
Code civil)
Une demande ne peut concerné sur un objet identique qu’un juge a précédemment
statué.
-
Estoppel = l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, manifestation de
l’obligation de loyauté
L’estoppel est définit comme un comportement procédural constitutif d’un changement
de position end droit de nature à induire l’adversaire en erreur dans ses intentions.
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D) Le temps de l’action
Il faut agir dans le temps de la prescription.
L’exercice de l’action est toujours enfermé
dans une certaine limite de temps, à l’expiration de ce délais il sera impossible de mettre
en œuvre le droit d’action.
On peut définir le délais extinctive de prescription comme un
mécanisme qui enferme dans un délai déterminé l’exercice d’une action en justice propre
à garantir l’effectivité d’un droit.
Action personnelle mobilière = 5 ans
Prescription des obligations commerciales = 5 ans
A cote des délais de prescription existent des délai de forclusion dont l’effet est toutefois
identique (impossibilité de saisir le juge au-delà du délai imparti).
II.
La traduction du droit d’agir en justice
A) Les demandes
La demande en justice est une manifestation unilatéralement de volonté dont l’objet est
d’obligé le juge a statué au fond sur la prétention du demandeur.
La prétention se
distingue ainsi de la demande : elle en est l’objet, ce que je veux (dommage-intérêt //
nullité d’un contrat // divorce au tort exclusif ...).
Il importe aussi de distinguer
clairement au sein de la demande la prétention du simple moyen menant au soutien de
celle-ci (arguments).
Aujourd’hui, la structuration des écritures (les conclusions des
arguments) imposent de récapituler dans un dispositif les prétentions et moyens aux
soutiens de ces prétentions doivent être invoqués dans la partie discussion sous peine de
ne pas être examiné par le juge.
La demande est donc simplement la mise en œuvre de
l’action.
La sanction des conditions d’ouverture de l’action est l’irrecevabilité de la
demande soulevée par une fin de non-recevoir.
-
Demande initiale (originaire)
La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en
soumettant au juge ses prétentions.
Elle correspond a ce que la pratique démone la
demande introductive d’instance.
Elle se formalise normalement par une assignation, une
citation, une convocation.
Un autre moyen d’assignation est la requête définit comme
une demande, un réquisitoire.
Elle peut s’effectuer par voie de déclaration au greffe ou
par déclaration des parties devant le juge.
La jurisprudence assimile certaines formalité à
une demande en justice tels que les demandes en créances.
-
Demande incidente
Cette demande qualifie toutes demandes intervenant durant un procès déjà engagé.
Il existe plusieurs demandes incidentes :
- La demande additionnelle
- La demande reconventionnelle = demande soumise par le défendeur qui prétend
obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire
- La demande en intervention = pour objet de rendre un tiers parti au procès
Elle est volontaire quand le tiers demande à intervenir spontanée en instance et dite
force lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
-
Le régime de la demande en justice
Les demandes incidentes sont dispensées du préliminaire de conciliation lorsque la loi le
prévoit.
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si
elles se rattachent à la prétention originaire par un lien suffisant.
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-
L’effet de la demande en justice (3 effets)
Lien d’intérêt
La demande initiale en justice introduit l’instance : elle instaure un rapport juridique
propre qui met à la charge des parties un certains nombre d’obligations.
La demande
produit également des effets à l’égard du juge mais décalé à la saisine de la juridiction.
La saisine de la juridiction et les obligations qui naissent à l’égard du juge sont constaté à
partir de l’enrôlement (enregistrement sur la liste des affaires que le tribunal doit
connaitre).
Interruption de la prescription
Selon l’article 2241 du Code civil, la prescription et la forclusion sont interrompu par la
demande en justice même en référé.
L’effet interruptif du délai joue jusqu’à l’extinction
de l’instance.
Une exception lorsqu’il y a une mesure d’instruction (mesure d’expertise)
l’effet interruptif du délai s’étend pendant 6 mois a compter du jour où la mesure a été
exécuté.
L’interruption de la prescription est regardé comme non-avenue si :
- Le demandeur se désiste
- Le demandeur laisse périmé l’instance
- La demande est définitivement rejeté
- La caducité de la demande (sanction du non-enrôlement)
Mise en demeure
La demande en justice opère mise en demeure.
La demande en justice fait courir les
intérêts moratoires.
B) Les défenses
Les défenses ou moyens de défense désignent tous les procédés qui permettent au
défendeur de réagir contre l’attaque dont il est objet.
La défense par l’attaque est la
demande reconventionnelle.
-
L’exception de procédure
L’exception de procédure est un moyen de défense tendant à faire déclarer la procédure
irrégulière, éteinte ou à suspendre le cours.
Elle désigne l’obstacle temporaire à la
procédure destinait a paralyser le déroulement de l’instance, elle ne discute pas le bien
fondé de la prétention du demandeur mais a pour but de provoquer un ajournement de
la discussion immédiate du fond de la prétention.
Il s’agit des exceptions d’incompétence,
de litispendance, de connexité et des exceptions de nullité pour vice de forme ou vise de
fond.
L’exception de procédure obéit à une double exigence :
- exigence d’antériorité (IN LEMINE LITIS)
- exigence de simultanéité
Elles doivent être invoquée toutes ensemble à défaut, l’exception de procédure est ellemême irrecevable.
-
Fin de non-recevoir
Elle conduit e juge a déclaré l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au
fond.
La fon de non-recevoir désigne le moyen de défense visant à sanctionner le défaut
de droit d’agit en justice, c’est-à-dire l’absence de réunion des conditions d’ouverture de
l’action en justice.
La prétention est alors dite irrecevable (article 122 Code de procédure
civile).
Elle peut être soulevé en tout état de cause (n’importe quand) mais le juge peut
condamné à des dommages-intérêts ce qui serait abstenu dans une intention dilatoire de
LEMATTE MATHILDE // UCLY-LICENCE 3 // PROCEDURE CIVILE & MARD
les soulevé plus tôt.
Le plaideur qui soulève une fin de non-recevoir n’a pas a justifié de
l’existence d’un grief.
Le juge peut relevé d’office les fins de non-recevoir qui ont un
caractère d’ordre public (intérêt à agir, qualité, chose jugée).
Les fins de non-recevoir
peuvent être régularisé à tous moments jusqu’au jour où le juge statut dans ce cas
l’irrecevabilité sera écarté.
-
La défense au fond (moyens, arguments au fond)
C’est un moyen portant sur le fond du droit, elle tend a faire rejeté la prétention du
demandeur qui ne serait pas justifié (le débiteur affirme qu’il a réglé sa dette), il y a une
négation du droit invoqué au fond.
Les défenses au fond peuvent être opposé dans un
ordre quelconque et en tous état de cause et jusqu’à la clôture des débats et même pour
la 1ère fois en appel.
14/09/2022
CHAPITRE N°2 : LA COMPETENCE
Où je peux aller ?
Compétence : aptitude d’une juridiction à statuer sur un litige déterminé
I.
La compétence d’attribution (rationae materiae)
La compétence d’attribution permet de connaitre les matières attribuer à tel ou tel juge.
Celle-ci est liée à l’objet du litige.
A) Le Tribunal Judicaire
Il est le juge du droit commun de la matière civil notamment de la matière personnelle
ou mobilière.
Le Tribunal Judicaire est la juridiction reine, la juridiction de droit commun,
elle connait de toutes les affaires civiles et commerciales lorsque compétence n’est pas
attribué selon la nature de la demande à une autre juridiction.
1.
Compétences exclusives
-
le droit des personnes (mariage, filiation, adoption)
le domaine immobilier (action immobilière)
procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire si le débiteur n’exerce pas une
activité commerciale ou artisanale (agriculteur, profession libérale)
les baux commerciaux ou professionnels ou les conventions d’occupation précaire
les actions en dissolution des associations, inscriptions de faux, contentieux
douanière ...
contestation sur les conditions de funérailles
les actions tendant à la réparation d’un dommage corporel
action de groupe
action concernant les officiers publics et ministériels, les auxiliaires de justice
(avocats)
indemnisation résultant d’une recherche biomédicale
tous le contentieux de la Sécurité Sociale
certains TJ sont spécialisés en certaines matières (seul le TJ de Nantes est
compétent pour connaitre des actions en identification de visa par le demandeur
par le fait de ses empreintes génétiques // 8 TJ peuvent connaitre des actions
relatives aux pratiques anti-concurrentielles + partagés avec T.
de commerce
selon que le défendeur est commerçant ou non)
LEMATTE MATHILDE // UCLY-LICENCE 3 // PROCEDURE CIVILE & MARD
-
certaines matières sont réservés à un seul TJ par département (engagement de la
responsabilité de l’Etat pour les fautes commises par le service de la publicité
foncière)
2.
Juge unique
-
Le JAF
Le juge aux affaires familiales connait de l’homologation du changement de régime
matrimoniale, divorce, séparation de corps, liquidation et partages des intérêts
patrimoniaux, PACS, obligation alimentaire, contribution aux charges du mariage,
autorité parentale, juge de tutelle des mineurs.
Il connait également au sien de violence au sein du couple de la possibilité de délivrer en
urgence une ordonnance de protection.
-
Le juge de l’expropriation
Le juge des libertés et de la détention (questions d’ordre civil = hospitalisation)
JLD
Le juge chargé des contentieux de la protection (ancien Tribunal d’Instance) JCP
Il connait de la tutelle des majeures, des expulsions, du louage ou l’occupation
d’immeuble à usage d’habitation (action en nullité, validité de congé, résiliation,
expulsion, payement ...).
Il est aussi le juge du droit de la consommation (crédit à la
consommation), des litiges relatives à l’inscription et....
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