CM droit constitutionnel - fondamentalisation du droit constitutionnel
Publié le 05/03/2024
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CM9 : La fondamentalisation du droit constitutionnel
3e partie : La constitutionnalisation des ordres juridiques : un discours global ?
Le 1er en France à parler de constitutionnalisation du droit était le doyen Louis Favoreux.
fondateur de l’école d’aix, école de pensée et d'enseignement du droit constit dont la 1ere s’est
focus autour du CC et sa jurisprudence.
Dans son ouvrage posthume la constitution et son juge,
qui rassemble la pensée de favoreux, titre évocateur qui montre une concentration sur l'idée
que désormais à partir des 1970s, la constitution fr a un juge de référence de la
constitutionnalité, c’est le CC.
La C est donc bel et bien une norme juridique, À travers ce juge
de la constitutionnalité, toutes les branches du droit français s’irriguent.
Ce n’est pas que les
droits fondamentaux, mais surtout eux qui trouvent leur juge en ce nouvel organe qui à partir
des 1970s devient le juge de la protection des droits constitutionnellement garantis à travers la
constitutionnalisation des principales déclarations des droits contenu dans la C française
Une entreprise doctrinale et politique : politique et juridique.
Objectif : rendre le juge
constitutionnel français comparable en terme de légitimité aux juges constit des voisins
européens italiens et allemands.
Le droit constitutionnel ne s’est pas seulement ré-imposer
comme un droit dans relations des pouvoirs publics, mais fait son apparition dans la vie
juridique des individus ou il devient le soubassement des différentes branches du droit
On met au 1er plan le rôle que la C a sur les individus, garantissant les droits individuels, avec
l’influence du droit constit sur toutes les autres branches du droit
Pourquoi cette constitutionnalisation des ordres juridiques peut être vue comme un courant
global ?
● Constitutionnalisme global, une doctrine qui s’est largement diffusée dans les dernières
années notamment à partir de l’Allemagne : Gunther Teubner, Anne Peters, Jürgen
Habermas.
Le constitutionnalisme désormais n’est plus cantonné à l’etat mais se
développe au delà de l'Etat et même le droit international dans monde globalisé répond
à des principes provenant du droit constit auparavant uniquement étatique
Il se base sur la diffusion d'instrument de droits fondamentaux au niveau régional, européen et
international : en clair, un instrument de protection des DF au delà de l’Etat
Ces auteurs se réclament de Kant et de son projet pour la “paix perpétuelle”, y fait référence
comme un sujet qui prévaut un peu partout chez les peuples de la terre.
Un projet utopique
dont Kant est conscient, qui est nullement une description de l’Etat de droit
idée que par les DF et leur diffusion, la constitutionnalisation des ordres juridiques devient un
discours global, et plus seulement national
● Christian Tomuschat : “quiconque accepte l’existence d’une communauté internationale
suggère que les États vivent sous une sorte de Constitution qu’ils sont tenus de
respecter”
● Les auteurs se réclament de Kant, Pour la paix perpétuelle (1795) : “La solidarité (plus ou
moins étroite) qui prévaut à peu près partout entre les peuples de la terre est parvenue à un
point tel qu’une violation du Droit en un seul lieu est ressentie partout ailleurs”
2 pdv sur la diffusion des droits fondamentaux :
● formel : de + en + de droits individuels sont qualifiés de fondamentaux
● matériel : les DF voient leur portée et rayonnement s'accroître sous l’influence de la
jurisprudence de juges tels que le juge européen des droits de l’homme, ainsi que le juge
interne, et juge judiciaire et administratif
L’expression de “droits fondamentaux” n’est pas un terme qui apparaît dans la C de 1958, ni
dans le préambule de celle de 1946.
La fondamentalisation s’ajoute après, et trouve son
origine notamment dans la CEDH, cour européenne des droits de l’homme avec sauvegarde
des DF.
Son influence en Francd
I - Les instruments de protection des droits fondamentaux à
différents niveaux
A.
Les instruments nationaux : les déclarations des droits des blocs de
constitutionnalité français
On fait ref aux déclarations des droits issues du bloc de constitutionnalité
● bloc de constitutionnalité : c’est quelque chose qui existe pas en droit positif : rien dans
les textes juridiques, lois, C, déclarations qui porte ce nom.
C’est une expression utilisée
par la doctrine, notamment par l’école d’Aix et Favoreux, qui se révèle à partir des années
1970 pour définir ce qu’on devrait appeler en droit les “normes constitutionnelles de
référence”.
C’est l’expression juridiquement la plus appropriée, mais pas la plus
employée.
Ce bloc est aussi un ensemble de normes que le CC considère dans le
cadre de son contrôle de constitutionnalité, qu’il mobilise comme étant toutes au
même niveau de la hiérarchie des normes : le niveau constitutionnel.
L’expression de bloc s’est diffusée pour faire comprendre que la C française est multi textuelle.
Elle comprend plusieurs textes, élargi au fur et à mesure que la jurisprudence se dévleoppe.
C’est pas figé c’est une notion doctrinale :
● Les articles du corps de la Constitution ;
● la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
● les « principes particulièrement nécessaires à notre temps » énoncés par le
préambule de la Constitution de 1946 (ils sont mentionnés dans le préambule de 1958);
● les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) ;
● la Charte de l'environnement de 2004 ;
● les droits et libertés figurant implicitement dans la Constitution consacrés par le
Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence.
PFRLR : les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
D’autres principes qui
ne sont pas écrits dans un texte contenu dans la C mais qui se trouveront plutôt dans la
jurisprudence du CC, seront considérés grâce à cette mention.
- ex : Charte qui ajoutent des principes liés à la protection de l’environnement à partir d’une
révision de 2005 qui ajoute sa mention dans le préambule de la C l’a fait entrer dans le
bloc de constitutionnalité.
On y trouve aussi d’autres principes et droits à valeur constitutionnelle qui se trouvent dans la
jurisprudence du CC, et en particulier dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, auquel il n’est
pas explicitement fait référence dans le préambule de la C, mais qui sont sous entendu.
⇒ À partir du moment où on considère que la C a un juge, ce que dit ce juge entre à faire
partie des normes de référence de rang constitutionnel
⇒ Un mélange de sources textuelles qui se trouvent dans la C ou mentionnées dans son
préambule + des sources jurisprudentielles qui font leur entrée dans le droit constitutionnel
français par le juge.
On trouve principalement 2 générations différentes de droits fondamentaux dans ce bloc de
constitutionnalité.
On les met dans la Constitution dès 1958
● droits de 1ère génération : les “droits liberté” qui implique une abstention de l'Etat de
la sphère privée des individus.
Ces droits disent à l’Etat ce qu’ils ne peut pas faire pour ne
pas empiéter sur la sphère de liberté des citoyens et des personnes.
Droit du XVIIIe, qu’on
trouve dans la DDHC et dans la C américaine ⇒ liberté d’opinion et de presse qui implique
qu’il n’y est pas de censure, droit de propriété etc
● droits de 2ème génération : les droits créances, droits socio-économiques qui
apparaissent après la 2GM, avec la C de 1946.
Ils impliquent un investissement actif de
l’Etat, y compris économique, afin de réparer les dégâts de la guerre ⇒ droit à
l’instruction publique et gratuite.
Un Etat interventionniste, providence qui s’occupe de
ces citoyens.
Considérant que les droits de 1ere était abstraits et hypothétiques, là où
ceux de la 2e génération étaient plus concrets.
● Aujourd'hui, on y ajoute des droits de 3ème génération, les droits collectifs, des
générations futures relatifs à l’environnement, pour hériter d’un environnement sain
Quelle est leur valeur juridique ?
En 1789, l’idée n’était pas de créer un instrument de droit activable devant des tribunaux.
L’idée est de rendre connus des droits naturels imprescriptibles de l’homme qui sont déjà là
et l’ont toujours été, et dont la révolution doit se charger de les communiquer, d’informer les
citoyens que ces droits existent et que le pouvoir (ici, le roi) ne doit pas empiéter sur la sphère
des citoyens.
But de faire connaître aux citoyens leur droit, mais pas de les rendre
juridiquement obligatoires.
⇒ Dès lors, quelle est la valeur juridique du préambule de la C de 1958 et de ces 2 déclarations
des droits ? La réponse arrive par ce juge de la Constitution, le juge constitutionnel qui
tranche cette question et donne à la DDHC dans sa décision du 27 décembre 1973
explicitement une “pleine valeur juridique” à la DDHC de 1789 ⇒ le principe d’égalité devant
la loi contenu dans la DDHC, la décision indique qu’il va permettre au Conseil de trancher la
question qui lui est posée.
Par 2 fois elle a affirmé la valeur constitutionnelle en approuvant les 2 C
de 1946 et 1958 qui y font référence (sur le référendum)
Pour que le préambule de 1946 obtiennent une valeur pleinement juridique, il faut attendre
le 27 juillet 1994,....
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