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CE,16 JUILLET 2007, SYNDICAT NATIONAL DE DÉFENSE DE L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE À L'HOPITAL

Publié le 22/02/2022

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« CE, 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l’exercice libéral de la médecine à l’hôpital Gaston JÈZE énonçait que « Tout problème financier se ramène à ceci : le fonctionnement des services publics entraîne des consommations de services personnels et de choses ; il faut répartir, entre les individus, la charge qui résulte de ces consommations ; il faut déterminer qui doit supporter cette charge et dans quelle mesure.

» (JÈZE Gaston, Cours de science des finances et de législation financière française, Giard, 1922, t.I, p.2), la décision du Conseil d’État en date du 16 juillet 2007 illustre précisément cette idée.

En l’espèce, les dispositions de l’article 6154-10-1 du code de la santé publique, issues du décret du 7 mars 2006 établit les modalités de calcul des redevances pour services rendues dues par les praticiens hospitaliers qui exercent une activité libérale au sein de l’établissement dans lequel ils évoluent.

Des syndicats de défense de l’exercice libérale de la médecine ont dès lors saisi le juge du recours en excès de pouvoir pour demander l’annulation du décret en date du 7 mars 2006, le Conseil d’État étant compétent en premier et dernier ressort.

Les syndicats font valoir d’une part que, les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers, pour les actes ne faisant pas l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie, ne peuvent servir de base pour calculer la redevance, le montant de ces honoraires étant sans lien d’équivalence financière avec le coût du service rendu.

D’autre part, les syndicats soutiennent que les dispositions du décret du 7 mars 2006 méconnaissent le principe d’égalité en instituant une différence d'assiette sur les redevances réclamées constituées une différence de traitement injustifiée.

Le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports faisant valoir pour justifier cette différence de traitement que le montant perçu par l’établissement public revêt le caractère d’une redevance domaniale.

Quelles sont les critères d’identification d’une redevance pour services rendus? Le Conseil d’État, en l’espèce, a reconnu que les dispositions de l’article D.6554-10- 1 du code de la santé publique étaient contraire au principe d’égalité entraînant l’annulation du décret attaqué, en outre, la Haute magistrature a admis que la redevance puisse excéder le coût du service rendu .

Cependant, l’intérêt même de cette décision réside dans le second considérant de principe par lequel le Conseil d’État fait preuve de pédagogie en synthétisant les critères d’identification des redevances pour services rendus.

Ainsi, pour distinguer les redevances et les impôts, la redevance n’est due que par les usagers effectifs du service ou de l’ouvrage, cette redevance étant, en effet, la contrepartie directe de la prestation délivrée. En outre, la redevance doit seulement couvrir les charges du service ou les frais d’établissement ou d’entretien de l’ouvrage excédant ainsi le strict coût de la prestation fournie.

Finalement, implicitement mais nécessairement, il est possible de déduire que les redevances pour services rendus ne relèvent pas de la compétence du législateur mais de la compétence du pouvoir réglementaire, l’acte attaqué étant un décret instituant une redevance due aux établissements hospitaliers par les praticiens. Plan 1 :. »

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