CE,16 JUILLET 2007, SYNDICAT NATIONAL DE DÉFENSE DE L'EXERCICE LIBERAL DE LA MEDECINE À L'HOPITAL
Publié le 22/02/2022
Extrait du document
«
CE, 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l’exercice libéral de la médecine à
l’hôpital
Gaston JÈZE énonçait que « Tout problème financier se ramène à ceci : le
fonctionnement des services publics entraîne des consommations de services personnels et
de choses ; il faut répartir, entre les individus, la charge qui résulte de ces consommations ;
il faut déterminer qui doit supporter cette charge et dans quelle mesure.
» (JÈZE Gaston,
Cours de science des finances et de législation financière française, Giard, 1922, t.I, p.2), la
décision du Conseil d’État en date du 16 juillet 2007 illustre précisément cette idée.
En l’espèce, les dispositions de l’article 6154-10-1 du code de la santé publique,
issues du décret du 7 mars 2006 établit les modalités de calcul des redevances pour
services rendues dues par les praticiens hospitaliers qui exercent une activité libérale au
sein de l’établissement dans lequel ils évoluent.
Des syndicats de défense de l’exercice libérale de la médecine ont dès lors saisi le
juge du recours en excès de pouvoir pour demander l’annulation du décret en date du 7
mars 2006, le Conseil d’État étant compétent en premier et dernier ressort.
Les syndicats font valoir d’une part que, les honoraires perçus par les praticiens
hospitaliers, pour les actes ne faisant pas l’objet d’un remboursement par l’assurance
maladie, ne peuvent servir de base pour calculer la redevance, le montant de ces honoraires
étant sans lien d’équivalence financière avec le coût du service rendu.
D’autre part, les
syndicats soutiennent que les dispositions du décret du 7 mars 2006 méconnaissent le
principe d’égalité en instituant une différence d'assiette sur les redevances réclamées
constituées une différence de traitement injustifiée.
Le ministre de la santé, de la jeunesse et
des sports faisant valoir pour justifier cette différence de traitement que le montant perçu par
l’établissement public revêt le caractère d’une redevance domaniale.
Quelles sont les critères d’identification d’une redevance pour services rendus?
Le Conseil d’État, en l’espèce, a reconnu que les dispositions de l’article D.6554-10-
1 du code de la santé publique étaient contraire au principe d’égalité entraînant l’annulation
du décret attaqué, en outre, la Haute magistrature a admis que la redevance puisse excéder
le coût du service rendu .
Cependant, l’intérêt même de cette décision réside dans le second
considérant de principe par lequel le Conseil d’État fait preuve de pédagogie en synthétisant
les critères d’identification des redevances pour services rendus.
Ainsi, pour distinguer les
redevances et les impôts, la redevance n’est due que par les usagers effectifs du service ou
de l’ouvrage, cette redevance étant, en effet, la contrepartie directe de la prestation délivrée.
En outre, la redevance doit seulement couvrir les charges du service ou les frais
d’établissement ou d’entretien de l’ouvrage excédant ainsi le strict coût de la prestation
fournie.
Finalement, implicitement mais nécessairement, il est possible de déduire que les
redevances pour services rendus ne relèvent pas de la compétence du législateur mais de
la compétence du pouvoir réglementaire, l’acte attaqué étant un décret instituant une
redevance due aux établissements hospitaliers par les praticiens.
Plan 1 :.
»
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