C.E. 7 févr. 1936, JAMART, Rec. 172
Publié le 26/09/2022
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«
POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DÉS MINISTRES
C.E.
7 févr.
1936, JAMART, Rec.
172
(S.
1937.3.113, note Rivero)
Cons.
que si, même dans le cas où les ministres ne tiennent d'aucune
disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme
à tout chef de service, de prendre le.s mesures nécessaires au bon
fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité, et s'ils
peuvent notamment, dans la mesure où l'exige l'intérêt du service,
interdire l'accès des locaux qui y sont affectés aux personnes dont la
présence serait susceptible de troubler le fonctionnement régulier dudit
service, ils ne sauraient cependant, sauf dans des conditions exceptionnel
les, prononcer, par une décision nominative, une interdiction de cette
nature contre les personnes qui sont appelées à pénétrer dans les locaux
affectés au service pour l'exercice de leur profession;
Cons.
qu'il résulte de l'instruction que les lettres adressées par le
sieur Jamart au ministre des pensions, quel qu'ait été leur caractère
regrettable, ne contenaient pas de menace précise de nature à troubler
le fonctionnement du centre de réforme de Paris où le requérant,
docteur en médecine, était appelé à pénétrer pour assister, en vertu de
l'art.
9, § 5 de la loi du 31 mars 1919, les anciens militaires bénéficiai
res de ladite loi; que, par suite, en lui interdisant, d'ailleurs sans
limitation de durée, l'accès de tous tes centres de réforme, le ministre
des pensions a excédé ses pouvoirs;...
(Annulation).
OBSERVATIONS
A la suite de divers incidents, le ministre des pensions avait
interdit au docteur Jamart l'accès des centres de réforme où il
était appelé à pénétrer pour assister les anciens militaires
titulaires de pensions lors des examens médicaux périodiques
qu'ils devaient subir pour pouvoir continuer à bénéficier de
leur pension.
Sur recour:s de l'intéressé, le Conseil d'État
annula cette mesure comme entachée d'excès de pouvoir.
L'intérêt de l'arrêt provient moins de l'annulation dè la
décision attaquée - annulation prononcée pour des raisons
.tirées des circonstances de l'espèce - que du considérant de
principe relatif au pouvoir des ministres et des chefs de service.
Î' Ni la Constitution de 1875 ni celle de 1946 ni celle de 1958
i1 ne confèrent de pouvoir réglementaire aux ministres.
En prin
li cipe, les ministres ne peuvent donc prendre de mesures générales par voie d'arrêtés réglementaires que lorsque la loi les y
autorise expressément; la jurisprudence récente donne d'ailleurs
/
l'bV.
i:,,.)Q, JAMAKI
de ces autorisations, dans un souci de réalisme administratif,
une interprétation extrêmement large; elle a par exemple admis
que les dispositions de la loi du 15 juill.
1845 et du décret du
22 mars 1942 sur la police des chemins de fer permettent au
ministre des travaux publics et des transports de réglementer
l'exercice du droit de grève par le personnel de la S.
N.
C.
F.
(C.E.
23 oct.
1964, Fédération des syndicats chrétiens des
cheminots, Rec 484; J.
C.
P.
1965.II.14271, note Belorgey;
R.
D.
P.
1964.1210, concl.
Bertrand; R.
D.
P.
1965.700, note
Waline; A.
J.
1964.682, chr.
Mme Puybasset et Puissochet), ou
qu'un texte autorisant le ministre de l'agriculture à consentir
des avances pour faciliter le financement d'un régime d'assu
rances sociales lui confère le pouvoir de réglementer les condi
tions d'octroi de ces avances (C.E.
6 nov.
1964, Réunion des
assureurs maladie des exploitants agricoles, Rec.
521; .i\- J.
1964.692, chr.
M....
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