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C.E. 5 févr. 1954, ASSOCIATION EL HAMIDIA, Rec. 77

Publié le 01/10/2022

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« COMPÉTENCE RAPPORTS DE DROIT PRIVÉ C.E.

5 févr.

1954, ASSOCIATION EL HAMIDIA, Rec.

77 (J.

C.

P.

1954.II.8136, concl.

Mosset) Cons.

que la requête de la société « El Hamidia » est dirigée contre un arrêté, en date du 30 sept.· 1949, par lequel le préfet d'Alger, usant çlu pouvoir que lui confère à cet égard l'art.

l er de l'arrêté pris par le gouverneur général de l'Algérie le 26 mars .1942, a prononcé d'office l'affiliation de cette société à la caisse interprofessionnelle de compen­ sation des allocations familiales du département d'Alger; que l'arrêté attaqué ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire; ' Cons.

qu'il résulte de l'ensemble' des dispositions des textes relatifs au régime des allocations familiales en Algérie et aux caisses de compensa­ tion, lesquelles constituent des organismes privés, que, si ces caisses assurent la gestion d'un service public, leurs rapports avec les employeurs qui relèvent d'elles et avec les bénéficiaires des prestations familiales sont des rapports de droit privé; que, par suite, le litige qui s'élève entre une de ces caisses et un employeur, et qui est afférent à l'obligation où se trouverait ledit employeur de s'affilier à l'organisme dont s'agit, ressortit à la compétence de l'autorité judiciaire; que la circonstance que le préfet a prononcé d'office l'affiliation d'un employeur qui a refusé de donner son adhésion ne saurait modifier la nature du litige sus-défini; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la requête susvisée de la Société « El Hamidia >>; ••• (Rejet). OBSERVATIONS 1.

- La décision par laquelle le gouvernement général de l'Algérie prononce d'office l'affiliation d'un employeur à une caisse d'allocations familiales ne constitue pas un acte adminis- • tratif susceptible de recours pour excès de pouvoir : peu 1 importe que l'acte émane d'une autorité administrative; peu l importe également qu'il mette en jeu une prérogative de puis­ sance publique.

A ces deu� critères traditionnels de l'acte administratif, le Conseil d'Etat en substitue un nouveau : l'objet de l'acte.

Si ce dernier concerne des rapports de droit public, il s'agit d'un acte administratif; s'il est relatif à des rapports de droit privé, il relève de la compétence judiciaire, à ., moins qu'il n'ait un caractère réglementaire, auquel cas il aurait{ la qualité d'acte administratif. Ce nouveau critère de la délimination des compétences, esquissé dans la jurisprudence depuis 1951 (C.

E.

27 juill.

1951, Caisse mutuelle d'allocations familiales agricoles de la Loire-Infé­ rieure, Rec.

438; Dr.

Soc.

1952.407, concl.

Mosset; J.

C.

P. 1952.11.7211, note Rivero), avait été confirmé dans des arrêts de 1952 et 1953 (C.

E.

25 janv.

1952, Fédération maritime du port de Bordeaux, Rec.

57; - 9 juin 1952, Chambre syndicale des maîtres portefaix, Rec.

247; - 12 déc.

1952, Dame Martin, Rec.

579; Dr.

Soc.

1953.122, concl.

Delvolvé; - 23 janv.

1953, Avallone, Rec.

33; - 23 janv.

1953, Audoin, Rec.

40; J.

C.

P. 1954.Il.7916, note Vedel), avant d'être présenté sous une forme systématique dans l'arrêt El Hamidia et les conclusions de M.

Mosset. Le commissaire du gouvernement indique que l'introduction du nouveau critère de compétence a entraîné « une complexité encore accrue des frontières entre la compétence administrative et la compétence judiciaire en ce domaine...

Le plaideur à la poursuite de son juge...

n'aura plus seulement à se demander s'il y a intervention d'un agent administratif ou, à défaut, s'il y a exercice d'une prérogative de puissance publique.

Il devra encore rechercher si l'agent administratif n'agit pas pour 'le compte d'entreprises privées, si le litige est ou non au fond un litige de droit privé ou de droit public.

Il nous semble qu'il sera difficile de trouver sa voie même pour les spécialistes les plus versés dans la culture byzantine».

Mais cette nouvelle étape dans la délimitation des compétences peut être le point de départ d'un « mouvement plus profond et plus ambitieux» qui conduirait, après 'l'abandon de la méthode analytique adoptée jusqu'ici par la jurisprudence, à la constitution de grands blocs de compétence administrative ou judiciaire.

« En cherchant à renvoyer aux tribunaux judiciaires tous les litiges individuels ayant trait aux allocations familiales ou à la sécurité sociale, ne tendez-vous pas à fixer une règle infi:µiment plus simple et plus nette...

de délimitation des compétences en la matière? ...

Tant que n'est pas invoqué un vice propre à l'acte administratif, tous les litiges individuels relatifs à l'application de la législation sur la sécurité sociale et sur les allocations familiales ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires.» ' / II.

- Cet arrêt aurait pu être l'amorce d'une évolution profonde de la définition du_ droit administratif.

Mais la jurisprudence ultérieure, soit du Conseil d'État, �oit surtout du Tribunal des Conflits, en a largement démenti lès principes.

Le système des « blocs de compétence» et le critère tiré de l'objet de l'acte ont été l'un et l'autre remis en cause. a) Dans la logique des « blocs dé compétence», tous les litiges concernant la sécurité sociale devraient, sauf exceptions, relever de la compétence judiciaire.

Certes, cette règle continue à s'appliquer, en principe, au fonctionnement des caisses, à leurs rapports avec leur personnel et leurs affiliés, aux cotisa­ tions qu'elles perçoivent et aux prestations qu'elles versent (v. par ex.

T.

C.

6 juill.

1957, Lasry,' Rec.

817; D.

1958.296, note daragnon; J.

C.

P.

1958.II.10351, note P.

A., pour le recouvre­ ment des cotisations d'allocations familiales; - C.E.

12 juin 1959, Berche, Rec.

364; A.

J.

1959.II.247, concl.

Mayras; A.

J. 1959.I.155, chr.

Combarnous et Galabert, pour l'agrément des médecins habilités à donner des soins , aux personnes affiliées aux soçi.étés de secours minières; - 3 juin 1960, Dubourg, Rec. 385, pour les pensions de la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile; - T.

C.

28 févr.

1966, Genneviève, Rec.

825; A.

J.

1967.94, note J.

M., pour les litiges relatifs au remboursement direct de certaines prestations aux pharmaciens).

De même sont des contrats de droit privé les conventions tarifaires passées entre les caisses de sécurité sociale et les syndicats de praticiens : cette solution s'imposait dès lors qu'il s'agit de contrats conclus entre deux personnes morales de droit privé (C.E.

13 déc.

1963, Syndicat des praticiens de l'art dentaire du département du Nord et Merlin, Rec.

623; S.

1964.57 et D.

ï964.55, concl.

Braibant; A.

J. 1964.25, chr.

Fourré et Mme Puybasset; - cf.

nos observations s9us les arrêts des 31 juill.

1942, Monpeurt*, et 20 avril.

1956, Epoux Bertin *). Mais les exceptions sont de plus en plus nombreuses.

Les juridictions administratives ont fréquemment à connaître d'af­ faires intéressant la sécurité sociale : actes réglementaires, qu'ils émanent des autorités gouvernementales (Dubourg1 précité; - 13 juill.

1962, Con;eil national de l'ordre des médecins, Rec. 479; R.

D.

P.

1962.739, concl.

Braibant) des caisses nationales de sécurité sociale ayant le caractère d'établissements publics (T.

C.

22 avr.

1974, Dame Léotier) ou même de celles qui ont un statut de droit privé (T.

C.

22 avr.

1974, Blanchet); actes de tutelle (C.E.

8 janv.

1954, Rommel, Rec.

21; R.

D.

P.

1954.789, note Waline; Dr.

Soc.

1954.247, concl.

Letourneur; - 19 mars 1954, Caisse primaire de sécurité sociale de la région parisienne, Rec.

171; Dr.

Soc.

1954.425, concl.

Laurent; - 15 déc.

1967, Ministre du travail c..... »

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