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C.E. 26 nov. 1875, PARISET, Rec. 934

Publié le 19/09/2022

Extrait du document

« MOYENS D'ANNULATION DÉTOURNEMENT DE POUVOIR C.E.

26 nov.

1875, PARISET, Rec.

934 Cons.

qu'il est établi par l'instruction que le préfet, en ordonnant la fermeture de la fabrique d'allumettes du sieur Pariset, en vertu des pouvoirs de police qu'il tenait des lois et règlements sur les établisse­ ments dangereux, incommodes et insalubres, n'a pas eu pour but les intérêts que ces lois et règlements ont en vue de garantir; qu'il a agi en exécution d'instructions émanées du ministre des finances à la suite de la loi du 2 août 1872 et dans l'intérêt d'un service financier de l'État; qu'il a ainsi usé des pouvoirs de police qui lui appartenaient sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres pour un objet autre que celui à raison desquels ils lui étaient conférés, et que le sieur Pariset est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué par application des lois des 7-14 oct.

1790 et 24 mai 1872;...

(Annulation). OBSERVATIONS En 1872, à la suite d'une loi qui établissait le monopole de la fabrication des allumettes chimiques et prononçait l'expropria­ tion des fabriques existantes, le ministre des finances ne fit régler par le jury d'expropriation que les indemnités des indus­ triels dont les usines avaient une existence légale incontestée.

Il estima que les fabriques dont les autorisations limitées à une certaine durée n'avaient pas été renouvelées au moment de l'entrée en- vigueur de la loi, n'ayant pas d'existence légale, n'avaient pas droit à une indemnité ·: il ne leur en offrit une qu'à titre gracieux.

Plusieurs industriels refusèrent les offres gracieuses.

Le ministre des finances adressa alors aux préfets une circulaire dans laquelle il leur demandait de prendre des arrêtés établissant l'existence illégale des fabriques dont l'auto­ risation n'avait pas été renouvelée et d'en requérir la fermeture par l'aurorité judiciaire conformément aux lois et règlements relatifs aux établissements dangereux, incommodes et insalu­ bres.

Le sieur Pariset attaqua devant le Conseil d'État l'arrêté préfectoral déclarant que sa fabrique avait cessé d'avoir une existence légale.

Un recours similaire, intenté dans les mêmes conditions par le sieur Laumonnier-Carriol, fit l'objet d'une décision identique rendue le même jour (C.

E.

26 nov.

1875, 'Laumonnier-Carrïol, Rec.

936). Le Conseil d'Etat annula ces arrêtés, faisant application d'un nouveau cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir: le détournement de pouvoir, dont la création remontait à une décision prise par !'Empereur en son Conseil, le 25 févr.

1864 (Lesbats, Rec.

209, concl.

L'Hôpital : les préfets ne peuvent « régler l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières dans les cours dépendants des sta­ tions de chemins de fer», que « dans un intérêt de police et de service public» et non pour assurer l'exécution d'un contrat entre une compagnie de chemins de fer et un entrepreneur de voitures publiques). 1.

- Le détournement de pouvoir - souvent rapproché de la théorie civiliste de l'abus du droit et caractérisé par l'exercice d'un pouvoir pour un objet autre que celui en vue duquel il a été conféré par la loi - est appliqué par la jurisprudence dans trois grandes catégories de cas: 1° L'acte administratif est étranger à tout intérêt public: - un maire suspend par dix arrêtés successifs pendant dix mois sans interruption son garde-champêtre pour assouvir une vengeance (C.

E.

23 juill.

1909, Fabrègue.

Rec.

727; S.

1911.3.121, note Hauriou); -:-- un maire réglemente les bals et les dancings de la com­ mune de façon qu'ils ne fassent pas concurrence à son auberge (C.

E: 14 mars 1934, Dlle Rault, Rec.

337); .- l'administration crée une école dans le seul intérêt du directeur qu'elle se propose d'engager (C.

E.

5 mars 1954, Delle Soulier, Rec.

139; R.

J.

P.

U.

F.

1954.624, concl.

Jacomet); - un préfet déclare d'utilité publique l'expropriation par une commune d'une propriété dans le seul but d'y reloger un cucle hippique privé (C.

E.

4 mars 1964, Dame veuve Borderie, Rec.

157; A.

J.

1964.Il.624, note P.

L.). 2° L'acte administratif est pris dans un intérêt public, mais qui n'est pas celui pour lequel les pouvoirs nécessaires pour prendre l'acte ont été conférés à son auteur: - un maire interdit aux baigneurs de s'habiller et de se déshabiller sur la plage en tout autre lieu que les établissements ~ 1 24 LES GRANDS ARRÊTS ADMINISTRATIFS de bains; toutefois la mesure est fondée, non sur la sauvegarde de la moralité publique, mais sur celle des intérêts financiers des tenanciers des établissements et de la commune (C.

E. 4 juill.

1924, Beaugé, Rec.

641); - un maire interdit la vente par camion-ba zar dans sa commune, mais la mesure n'est pas justifiée par les besoins de la circulation ou la néëessité d'assurer la salubrité des marchandises mises en vente : le maire a seulement voulu protéger le commerce local (C.

;E.

9 juin 1937, Barbier, Rec.

573); - la loi du 16 nov.

1940 avait subordonn é la validité des mutations immobilières à une autorisatio n préfectorale; les préfets refusaient souvent ce.s autorisatio ns lorsqu'un industriel demandait à acheter un domaine agricole, estimant qu'il fallait laisser à des agricutteurs la possibilité d'a~quérir de tels domaines; le Conseil ·d'Etat décida par deux arrêts (9 juill.

1943, Tabouret et Laroche, Rec.

182; - 28 juill.

1944, Dame Constantin, Rec.

219; D.

1945.163, note Morange), que « le législateur avait entendu éviter les spéculation s et l'accaparem ent et que le préfet pouvait refuser son autorisatio n quand l'origine des ressources, l'activité habituelle ou les intentions de l'acquéreur éventuel ne lui apparaissa ient pas exclusives d'un but _de spéculation ou d'accapare ment ...

», mais que le motif simplement tiré de ce que la demande d'achat émanait d'industrie ls « n'était pas au nombre de ceux qui peuvent justifier légalement le refus de l'autorisati on prévue par la loi du 16 nov. 1940 »,; - le ministre des finances ne peut user de ses pouvoirs de , tutelle financière sur une caisse semi-publi que pour en provoquer la liquidation (C.E.

8 juill.

1955, Caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique, Rec.

398; D.

1955.597, concl.

Chardeau; A.

J.

1955.II bis.18, chr.

Long); - l'administr ation, qui avait le droit de mettre fin aux fonctions d'un agent pour des motifs tirés de l'intérêt du service, prend cette mesure dans un but politique (C.E.

26 oct. 1960, Rioux, Rec.

558, concl.

Chardeau) . , Est également entaché de détournem ent de pouvoir l'acte qui, tout en ayant par ailleurs toutes les apparences de la régularité, a en réalité pour motif unique ou déterminan t de faire échec à des décisions de justice; tel est le cas d'un décret réglementaire modifiant le statut de l'administr ateur de la Comédie Française afin de permettre au Gouvernem ent de prendre.... »

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