C.E. 26 janv. 1968, SOCIÉTÉ « MAISON GENESTAL» Rec. 62, concl. Bertrand
Publié le 30/09/2022
Extrait du document
«
RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR
CONTRÔLE SUR LES DÉCISIONS
'A CARACTÈRE ÉCONOMIQUE
C.E.
26 janv.
1968, SOCIÉTÉ « MAISON GENESTAL»
Rec.
62, concl.
Bertrand
(A.
J.
1968.102, chr.
Massot et Dewost;
Dr.
Soc.
1968.295, note M11• Besson; J.
C.
P.
1968.I.2203, chr.
Colson;
J.
C.
P.
1968.11.15581, note Blancher; D.
1969.456, note Fromont)
Cons.
que la société « Maison Genestal» a présenté au Tribunal
administratif de Rouen deux demandes tendant l'une à l'annulation
d'une décision conjointe du ministre de la Construction et du ministre
des finances et des affaires économiques qui lui a refusé le bénéfice de
,l'agrément prévu à l'art.
722 du Code général des impôts pour l'acqui
sition d'immeubles sis au Havre, 287, boulevard de Granville, et l'autre
à l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice qui lui aurait
été causé par cette décision;
Cons.
qu'en réponse à la communication qui lui a été donnée du
pourvoi, le ministre de l'économie et des finances s'est borné à indiquer
que l'opération.
projetée par la société « Maison Genestal» « ne lui a
pas paru comporter, sur le plan de l'intérêt général, des avantages
économiques suffisants pour justifier l'octroi d'un agrément auquel est
attachée une substantielle réduction d'impôt»; que ce motif est fonnulé
en tennes trop généraux pour permettre à la juridiction administrative
d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée de refus
d'agrément et de vérifier si compte tenu de l'argumentation développée
par la société requérante cette décision n'est pas entachée d'inexactitude
matérielle, d'erreur de droit, d'erreur manifeste ou de détournement de
pouvoir; qu'ainsi la solution du litige est subordonnée à l'indication par le
ministre intéressé des raisons de fait et de droit pour lesquelles il a estimé
que l'opération projetée par lq Société « Maison Genestal» ne présentait
pas un intérêt économique suffisant pour justifier l'octroi de l'agrément
prévu à l'art.
722 du Code général des impôts; que, par suite, l'affaire
n'est pas en état et ne peut être évoquée; ....
(Annulation du jugement;
renvoi devant le Tribunal administratif de Rouen).
OBSERVATIONS
I.
- L'art.
722 du code général des impôts prévoyait, avant
1964, un allègement très important du 'taux des droits de
mutation frappant les acquisitions immobilières pour les entre
prises effectuant des opérations de regroupement, de reconver
sion ou de décentralisation; cette réduction était cependant
subordonnée à un agrément préalable du ministre de la cons
truction et du ministre des finances après avis du conseil de
direction du Fonds de développement économique et social.
La
société « Maison Genestal», commissionnaire en douanes dans
divers ports, avait solliëité l'agrément prévu en vue de l'acquisi
tion au Havre d'un immeuble destiné au regroupement de
certaines de ses installations.
Les deux ministres compétents lui
opposèrent un refus fondé sur l'avis défavorable du conseil de
direction du Fonds de développement économique et social.
La
société saisit le Tribunal administratif de Rouen d'une demande
tendant à l'annulation de la décision de refus d'agrément ainsi
que d'une demande en indemnité pour le préjudice que cette
décision lui avait causé.
Le Tribunal s'étant déclaré territoriale
ment incompétent, la société porta l'affaire en appel devant le
Conseil d'État.
Le Conseil d'État eu d'abord à examiner le problème de_
compétence.
Il n'eut aucune difficulté à se prononcer en faveur
de la compétence de la juridiction administrative et, plus
précisément, de celle du Tribunal administratif de Rouen.
Le
jugement.
de ce Tribunal devait donc être annulé comme le
demandait la société.
Mais celle-ci demandait également que le
Conseil d'État évoque l'affaire et statue au fond.
Or le Conseil
d'État ne 'pouvait satisfaire à cette demande que si l'affaire était
en état, faute de quoi il devait la renvoyer devant le juge de
première instance.
En l'occurence, il estima que l'affaire n'était
pas en état et renvoya la société devant le Tribunal de Rol!en.
C'est pour résoudre ce point de procédure que le Conseil d'Etat
eut à examiner un problème de fond d'une grande importance.
, II.
- La décision conjointe des deux ministres n'était pas
motivée - elle n'avait pas à l'être - et mentionnait seulement
l'avis défavorable du ·Fonds de développement éconoll!ique et
social.
Dans ses observations devant le Conseil d'Etat, le
ministre des finances s'était borné à indiquer que l'opération
projetée par la société « ne lui avait pas paru comporter, sur le
plan de l'intérêt général, des avantages économiques suffisants
pour justifier l'octroi d'un agrément auquel est attachée une
substantielle réduction d'impôt».
Le Conseil d'État a estimé que « ce motif est formulé en
termes trop généraux pour permettre à la juridiction adminis
trative d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision
attaquée de refus d'agrément et de vérifier si compte tenu de
l'argumentation développée par la société requérante cette déci
sion n'est pas entachée d'inexactitude matérielle, d'erreur de
droit, d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir».
Il
en conclut que « la solution du litige est subordonnée à
l'indication par le •ministre intéressé des raisons de fait et de
droit pour lesquelles il a estimé que l'opération projetée par la
société...
ne présentait pas un intérêt éc�nomique suffisant pour
justifier l'oçtroi de l'agrément» : l'affaire n'étant pas en éta�, le
Conseil d'Etat ne put l'évoquer et dut renvoyer la société
requérante devant le Tribunal administratif de Rou.en.
Celui:-ci
a rendu son jugement sur le fond le....
»
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