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C.E. 26 janv. 1968, SOCIÉTÉ « MAISON GENESTAL» Rec. 62, concl. Bertrand

Publié le 30/09/2022

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« RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRÔLE SUR LES DÉCISIONS 'A CARACTÈRE ÉCONOMIQUE C.E.

26 janv.

1968, SOCIÉTÉ « MAISON GENESTAL» Rec.

62, concl.

Bertrand (A.

J.

1968.102, chr.

Massot et Dewost; Dr.

Soc.

1968.295, note M11• Besson; J.

C.

P.

1968.I.2203, chr.

Colson; J.

C.

P.

1968.11.15581, note Blancher; D.

1969.456, note Fromont) Cons.

que la société « Maison Genestal» a présenté au Tribunal administratif de Rouen deux demandes tendant l'une à l'annulation d'une décision conjointe du ministre de la Construction et du ministre des finances et des affaires économiques qui lui a refusé le bénéfice de ,l'agrément prévu à l'art.

722 du Code général des impôts pour l'acqui­ sition d'immeubles sis au Havre, 287, boulevard de Granville, et l'autre à l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par cette décision; Cons.

qu'en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, le ministre de l'économie et des finances s'est borné à indiquer que l'opération.

projetée par la société « Maison Genestal» « ne lui a pas paru comporter, sur le plan de l'intérêt général, des avantages économiques suffisants pour justifier l'octroi d'un agrément auquel est attachée une substantielle réduction d'impôt»; que ce motif est fonnulé en tennes trop généraux pour permettre à la juridiction administrative d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée de refus d'agrément et de vérifier si compte tenu de l'argumentation développée par la société requérante cette décision n'est pas entachée d'inexactitude matérielle, d'erreur de droit, d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir; qu'ainsi la solution du litige est subordonnée à l'indication par le ministre intéressé des raisons de fait et de droit pour lesquelles il a estimé que l'opération projetée par lq Société « Maison Genestal» ne présentait pas un intérêt économique suffisant pour justifier l'octroi de l'agrément prévu à l'art.

722 du Code général des impôts; que, par suite, l'affaire n'est pas en état et ne peut être évoquée; ....

(Annulation du jugement; renvoi devant le Tribunal administratif de Rouen). OBSERVATIONS I.

- L'art.

722 du code général des impôts prévoyait, avant 1964, un allègement très important du 'taux des droits de mutation frappant les acquisitions immobilières pour les entre­ prises effectuant des opérations de regroupement, de reconver­ sion ou de décentralisation; cette réduction était cependant subordonnée à un agrément préalable du ministre de la cons­ truction et du ministre des finances après avis du conseil de direction du Fonds de développement économique et social.

La société « Maison Genestal», commissionnaire en douanes dans divers ports, avait solliëité l'agrément prévu en vue de l'acquisi­ tion au Havre d'un immeuble destiné au regroupement de certaines de ses installations.

Les deux ministres compétents lui opposèrent un refus fondé sur l'avis défavorable du conseil de direction du Fonds de développement économique et social.

La société saisit le Tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'agrément ainsi que d'une demande en indemnité pour le préjudice que cette décision lui avait causé.

Le Tribunal s'étant déclaré territoriale­ ment incompétent, la société porta l'affaire en appel devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État eu d'abord à examiner le problème de_ compétence.

Il n'eut aucune difficulté à se prononcer en faveur de la compétence de la juridiction administrative et, plus précisément, de celle du Tribunal administratif de Rouen.

Le jugement.

de ce Tribunal devait donc être annulé comme le demandait la société.

Mais celle-ci demandait également que le Conseil d'État évoque l'affaire et statue au fond.

Or le Conseil d'État ne 'pouvait satisfaire à cette demande que si l'affaire était en état, faute de quoi il devait la renvoyer devant le juge de première instance.

En l'occurence, il estima que l'affaire n'était pas en état et renvoya la société devant le Tribunal de Rol!en. C'est pour résoudre ce point de procédure que le Conseil d'Etat eut à examiner un problème de fond d'une grande importance. , II.

- La décision conjointe des deux ministres n'était pas motivée - elle n'avait pas à l'être - et mentionnait seulement l'avis défavorable du ·Fonds de développement éconoll!ique et social.

Dans ses observations devant le Conseil d'Etat, le ministre des finances s'était borné à indiquer que l'opération projetée par la société « ne lui avait pas paru comporter, sur le plan de l'intérêt général, des avantages économiques suffisants pour justifier l'octroi d'un agrément auquel est attachée une substantielle réduction d'impôt». Le Conseil d'État a estimé que « ce motif est formulé en termes trop généraux pour permettre à la juridiction adminis­ trative d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée de refus d'agrément et de vérifier si compte tenu de l'argumentation développée par la société requérante cette déci­ sion n'est pas entachée d'inexactitude matérielle, d'erreur de droit, d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir».

Il en conclut que « la solution du litige est subordonnée à l'indication par le •ministre intéressé des raisons de fait et de droit pour lesquelles il a estimé que l'opération projetée par la société...

ne présentait pas un intérêt éc�nomique suffisant pour justifier l'oçtroi de l'agrément» : l'affaire n'étant pas en éta�, le Conseil d'Etat ne put l'évoquer et dut renvoyer la société requérante devant le Tribunal administratif de Rou.en.

Celui:-ci a rendu son jugement sur le fond le.... »

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