C.E. 21 déc. 1906, SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES ET CONTRIBUABLES DU QUARTIER CROIX-DE-SEGUEY-TIVOLI, Rec. 962, concl. Romieu (S. 19073.33, note Hauriou; D. 1907.3.41, concl. Romieu)
Publié le 20/09/2022
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RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR
INTÉRÊT POUR AGIR
C.E.
21 déc.
1906, SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES
ET CONTRIBUABLES DU QUARTIER
CROIX-DE-SEGUEY-TIVOLI, Rec.
962, concl.
Romieu
(S.
19073.33, note Hauriou;
D.
1907.3.41, concl.
Romieu)
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que le syndicat requérant ne
constituerait pas une association capable d'ester en justice :
Cons.
que le syndicat des propriétaires et contribuables du quartier
de la Croix-de-Seguey-Tivoli s'est constitué en vue de pourvoir à la
défense des intérêts du quartier, d'y poursuivre toutes améliorations de
voirie, d'assainissement et d'embellissement; que ces objets sont au
nombre de ceux qui peuvent donner lieu à la formation d'une associa
tion aux termes de l'art.
l•r de la loi du l•r juill.
1901; qu'ainsi,
l'association requérante, qui s'est conformée aux prescriptions des art.
5
et suivants de la loi du l er juill.
1901, a qualité pour ester en justice;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir
opposées par la compagnie des tramways électriques au pourvoi du
syndicat:
Cons.
que le syndicat requérant a demandé fiU préfet d'user des
pouvoirs qu'il tient des art.
21 et 39 de la loi du 11 juin 1880 pour
assurer le fonctionnement du service des tramways afin d'obliger la
compagnie des tramways électriques de Bordeaux à reprendre l'exploi
tation, qui aurait été indûment supprimée par elle, du tronçon de Tivoli
de la ligne n° 5;
Cons.
que, pour repousser la demande du syndicat, le préfet s'est
fondé sur ce que le tronçon de ligne dont s'agit n'était pas compris
daris le réseau concédé par le décret du 19 août 1901; qu'en l'absence
"d'une décision rendue par la juridiction compétente et donnant au
contrat de concession une interprétation différente de celle admise par
le préfet, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été
opposé par le préfet, dans les termes où il a été motivé, est entaché
d" excès de pouvoir;...
(Rejet).
OBSERVATIONS
La compagnie concessionnaire du réseau des tramways de
Bordeaux avait procédé, à la suite de la substitution en 1901 de
21
DÉC.
1906,
CROIX-DE-SEGUEY
69
la traction mécanique à la traction animale, à un remaniement
de ses lignes et décidé, notamment, la suppression de la ligne
desservant le quartier de la Croix de Seguey-Tivoli.
Le doyen
de la Faculté de droit de Bordeaux, Léon Duguit, prit l'initiative de grouper les habitants du quartier en un syndicat de ,
propriétaires et contribuables; ce dernier demanda à l'autorité
préfectorale de mettre la compagnie en demeure d'exécuter le
service dans les conditions prescrites par le cahier des charges.
Le préfet ayant refusé de faire droit ~ cette demande, le
syndicat déféra son refus au Conseil d'Etat par la voie du
recours pour excès de pouvoir.
Après avoir déclaré ce recours
recevable, le Conseil d'Etat le rejeta au fon9.
Le problème qui se posait au Conseil d'Etat était moins celui
de savoir si le refus du préfet était ou non valable - il
s'agissait d'une question classique d'interprétation d'un cahier
des charges - que celui de déterminer si le recours était
recevable :....
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