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C.E. 21 déc. 1906, SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES ET CONTRIBUABLES DU QUARTIER CROIX-DE-SEGUEY-TIVOLI, Rec. 962, concl. Romieu (S. 19073.33, note Hauriou; D. 1907.3.41, concl. Romieu)

Publié le 20/09/2022

Extrait du document

« RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR INTÉRÊT POUR AGIR C.E.

21 déc.

1906, SYNDICAT DES PROPRIÉTAIRES ET CONTRIBUABLES DU QUARTIER CROIX-DE-SEGUEY-TIVOLI, Rec.

962, concl.

Romieu (S.

19073.33, note Hauriou; D.

1907.3.41, concl.

Romieu) Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que le syndicat requérant ne constituerait pas une association capable d'ester en justice : Cons.

que le syndicat des propriétaires et contribuables du quartier de la Croix-de-Seguey-Tivoli s'est constitué en vue de pourvoir à la défense des intérêts du quartier, d'y poursuivre toutes améliorations de voirie, d'assainissement et d'embellissement; que ces objets sont au nombre de ceux qui peuvent donner lieu à la formation d'une associa­ tion aux termes de l'art.

l•r de la loi du l•r juill.

1901; qu'ainsi, l'association requérante, qui s'est conformée aux prescriptions des art.

5 et suivants de la loi du l er juill.

1901, a qualité pour ester en justice; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par la compagnie des tramways électriques au pourvoi du syndicat: Cons.

que le syndicat requérant a demandé fiU préfet d'user des pouvoirs qu'il tient des art.

21 et 39 de la loi du 11 juin 1880 pour assurer le fonctionnement du service des tramways afin d'obliger la compagnie des tramways électriques de Bordeaux à reprendre l'exploi­ tation, qui aurait été indûment supprimée par elle, du tronçon de Tivoli de la ligne n° 5; Cons.

que, pour repousser la demande du syndicat, le préfet s'est fondé sur ce que le tronçon de ligne dont s'agit n'était pas compris daris le réseau concédé par le décret du 19 août 1901; qu'en l'absence "d'une décision rendue par la juridiction compétente et donnant au contrat de concession une interprétation différente de celle admise par le préfet, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé par le préfet, dans les termes où il a été motivé, est entaché d" excès de pouvoir;...

(Rejet). OBSERVATIONS La compagnie concessionnaire du réseau des tramways de Bordeaux avait procédé, à la suite de la substitution en 1901 de 21 DÉC. 1906, CROIX-DE-SEGUEY 69 la traction mécanique à la traction animale, à un remaniement de ses lignes et décidé, notamment, la suppression de la ligne desservant le quartier de la Croix de Seguey-Tivoli.

Le doyen de la Faculté de droit de Bordeaux, Léon Duguit, prit l'initiative de grouper les habitants du quartier en un syndicat de , propriétaires et contribuables; ce dernier demanda à l'autorité préfectorale de mettre la compagnie en demeure d'exécuter le service dans les conditions prescrites par le cahier des charges. Le préfet ayant refusé de faire droit ~ cette demande, le syndicat déféra son refus au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir.

Après avoir déclaré ce recours recevable, le Conseil d'Etat le rejeta au fon9. Le problème qui se posait au Conseil d'Etat était moins celui de savoir si le refus du préfet était ou non valable - il s'agissait d'une question classique d'interprétation d'un cahier des charges - que celui de déterminer si le recours était recevable :.... »

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