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C.E. 17 avr. 1953, FALCO et VIDAILLAC, Rec. 175

Publié le 01/10/2022

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« COMPÉTENCE SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE C.E.

17 avr.

1953, FALCO et VIDAILLAC, Rec.

175 (S.

1953.3.33, note Mathiot; D.

1953.683, note Eisenmann; R.

D.

P.

1953.448, concl.

Jean Donnedieu de Vabres, note Waline; J.

C.

P.

1953.II.7598, note Vedel; Gaz.

Pal.

1953.1.300, concl.

Jean Donnedieu de Vabres; Rev.

Adm.

1953.265, note Liet-Veaux) Sur la recevabilité de la requête : Cons.

qu'il résulte des attributions conférées au Conseil supérieur de la magistrature par les art.

35 et 84 de la Constitution de la République française que cette institution, qui a pour mission essentielle de garantir l'indépendance de la magistrature en participant à la nomination des ' magistrats et en assurant leur discipline, fait partie de l'organisation de l'ensemble dû service judiciaire; qu'à ce titre, et aucun texte législatif n'ayant attribué au Conseil supérieur le pouvoir de procéder lui-même à la vérification des pouvoirs, de ses membres, ledit Conseil, en ce qui concerne les litiges relatifs à la régularité de sa composition et en particulier des élections par lesquelles il est pourvu à la désignation de certains de ses membres, relève de la compétence de la juridiction administrative; ·que ni la circonstance qu'une partie des décisions qu'il prend ou à l'élaboration desquelles il concourt serait soustraite, par leur nature, au contrôle de ladite juridiction, ni le fait que le bureau préposé par l'art.

7 de la loi du J er févr.

1947 à la vérification des résultats des opérations électorales et à la proclamation de ces résultats est uniquement composé de représentants de la magistrature, et notamment du premier président et des présidents de chambre de la Cour de Cassation, n'ont en effet pour conséquence de retirer audit bureau, dont les décisz'ons n'ont d'ailleurs pas un caractère juridictionnel, le caractère d'autorité administrative qu'il tient de la mission même qui lui est confiée; Cons., à la vérité, qu'aux termes de l'art.

8, a/in.

3 de la loi du J•r févr.

1947, les décisions dudit bureau ne sont susceptibles d'aucun recours; mais qu'en l'absence de toute prescription édictant expressément une solution contraire, les dispositions précitées, qui excluent uniquement, en ce domaine, le recours de plein contentieux, ne sauraient, quand les intéressés ne contestent les décisions du bureau que par des moyens de légalité, avoir pour conséquence de les priver du recours pour excès de pouvoir, qui leur est ouvert, en cette matière comme dans toutes autres, en vertu des principes généraux du droit; Cons.

que les requérants soutiennent que le sieur Hamiaut était inéligible à raison des prescriptions de l'alin.

4 de l'art.

3 de la loi du Jer févr.

1947; que leur pourvoi présente ainsi à juger uniquement un moyen de légalité, susceptible d'être invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir; qu'il est par suite recevable; Sur l'éligibilité du sieur Hamiaut : Cons.

qu'aux termes de l'alin.

4 de l'art.

3 de la loi du I•r févr.

1947, « les membres sortants » du Conseil supérieur de la magistrature « élus par les magistrats ne sont pas rééligibles à l'expiration de leur mandat de six ans»; qu'il résulte de l'ensemble des prescriptions de cette loi, que le terme « membre » dudit conseil désigne, pour l'application de cette loi, non seulement les membres titulaires, mais aussi les membres suppléants; que ni la circonstance que les intéressés élus à nouveau le seraient en une qualité différente, ni le fait que la loi précitée donne aux titulaires, notamment quant à la position où ils se trouvent placés et aux avantages de carrière qui leur sont accordés, un statut notablement différent de celui qui· est prévu pour les suppléants, ne sauraient dès lors avoir pour effet de soustraire les membres suppléants réélus comme titulaires de l'inéligibilité édictée par les prescriptions susrappelées; Mais, cons.

que lesdites prescriptions, qui, en raison de leur objet même, ne sont susceptibles que d'une stricte interprétation, ne frappent de l'inégibilité que ceux des membres du 'conseil supérieur qui ont la qualité de «sortants»; qu'elles ne sauraient, dès lors, s'appliquer au sieur Hamiaut, qui avait, le 26 avr.

1951, démissionné de ses fonctions de membre suppléant, dont il avait été investi en 1947, et qui y avait été remplacé; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à prétendre que c'est en violation de la disposition législative susrappelée qu'il a été proclamé élu' membre titulaire; ...

(Rejet). OBSERVATIONS I.

- Aux termes de l'art.

83 de la Constitution de 1946, le Conseil supérieur de la magistrature co,mprenait quatorze membres, dont quatre magistrats élus pour six ans, représentant chacune des catégories de magistrats, dans les conditions prévues par la loi, quatre suppléants étant élus dans les mêmes conditions.

L'élection de ces magistrats était réglementée par la loi du 1er févr.

1947, dont l'art.

3, al.

4, disposait que « les membres sortants élus par les magistrats ne sont pas rééligibles à l'expiration de leur mandat de six ans».

L'art.

7 de la loi prévoyait que « le dépouillement de l'ensemble des bulletins est effectués par un bureau de vote constitué par le premier président et les présidents de chambre de la Cour de Cassation ét quatre magistrats du siège désignés par le garde des Sceaux».

Ce bureau de vote proclamait les résultats et, aux termes de l'art.

8 de la loi, ses décisions n'étaient « susceptibles d'aucun recours».

Le sieur Hamiaut, représentant suppléant des juges de paix au cours de la période précédente, avait été proclamé élu comme membre titulaire du Conseil par le bureau de vote, lequel avait au préalable délibéré sur son éligibi!ité. Les sieurs Falco et Vidaillac demandèrent au Conseil d'Etat l'annulation de cette élection, motif pris de ce que le sieur Hamiaut était inéligible en vertu de l'art.

3, al.

4, de la loi de 1947, et cela bien qu'il n'ait été que suppléant au cours de la période précédente et qu'il ait même démissionné de ce poste de suppléant deux ans avant son élection comme membre titulaire. Le Conseil d'État était ainsi appelé à se prononcer sur la validité d'une décision prise par un bureau de vote composé des plus hauts magistrats de l'ordre judiciaire dans le cadre d'opérations électorales destinées à pourvoir des sièges du Conseil supérieur de la magistrature, organisme qui, aux termes de l'art.

84 de la Constitution de 1946 « assure, conformément à la loi, la discipline des magistrats, leur indépendance et l'administration des tribunaux judiciaires».

La compétence de la juridiction administrative était douteuse.

Certes il ne pouvait être.

question d'attribuer au Conseil supérieur de la magistrature le pouvoir de procéder lui-même à la vérification des pouvoirs de ses membres : cette curieuse idée, qui aurait fait du Conseil une assemblée parlementaire, fut d'emblée _écartée par le com­ missaire du gouvernement et le Conseil d'Etat lui-même.

Mais il subsistait un_ motif très puissant en faveur de l'incompétence f du Conseil d'Etat : le principe de la séparation des autorités / administrative et judiciaire, qui signifie non seulement que 1 chaque ordre de juridictions a une compétence propre, mais \ aussi que le fonctionnement de l'un ne peut relever du contrôle · de l'autre (sur le contrôle juridictionnel de l'activité du service judiciaire, v.

nos observations sous l'arrêt du Tribunal des Conflits du 27 n9v.

1952, Préfet de la Guyane*). Le Conseil d'Etat se reconnut néanmoins compétent.

Ayant.... »

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