C.E. 10 juin 1921, COMMUNE DE MONSÉGUR, Rec. 573
Publié le 20/09/2022
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«
TRAVAUX PUBLICS - DÉFINITION
C.E.
10 juin 1921, COMMUNE DE MONSÉGUR, Rec.
573
(S.
1921.3.49, concl.
Corneille, note Hauriou;
D.
1922.3.26, concl.
Corneille;
R.
D.
P.
1921.361, concl.
Corneille, note Jèze)
En ce qui concerne la compétence du conseil de préfecture : Cons.
que
la réclamation formée au nom du mineur Brousse contre la commune
de Monségur était fondée sur ce que l'accident survenu au requérant
dans l'église de ladite commune serait dû à un défaut d'entretien de
l'église; qu'il n'est pas contesté que l'église appartient à la commune de
Monségur; que, d'autre part, si, depuis la loi du � déc.
1905 sur la
séparation des Églises et de l'État, le service du culte ne constitue plus un
service public, l'art.
5 de la loi du 2 janv.
1907 porte que les édifices
affectés à l'exercice du culte continueront, sauf désaffectation dans les cas
prévus par la loi du 9 déc.
1905, à être laissés à la disposition des fidèles
et des ministres du culte pour la pratique de leur religion; qu'il suit de là
que les travaux exécutés dans une église pour le compte d'une personne
publique, dans un but d'utilité générale, conservent le caractère de
travaux publics et que les actions dirigées contre les communes à raison
des dommages provenant du défaut d'entretien des églises rentrent dans
la compétence du conseil de préfecture comme se rattachant à l'exécution
ou à l'inexécution d'un travail public;
Au fond : Cons.
qu'il résulte de l'instruction que le jeune Brousse a
été blessé, dans l'église de Monségur, par la chute d'un bénitier qu'il
avait provoquée en se suspendant à son rebord avec deux de ses
camarades; que, dans l'ensemble des faits de la cause, tel qu'il est établi
par les pièces jointes au dossier, il ne peut être relevé aucune circons
tances de nature à engager la responsabilité de la commune; que, par
suite, c'est à tort que le conseil de préfecture l'a condamnée à la
réparation du dommage subi par le jeune Brousse du fait de l'accident;
qu'il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de ce dernier,
représenté par le sieur et la dame Lalanne, les frais d'expertise et les
dépens exposés devant le conseil de préfecture;...
(Arrêté annulé;
réclamation du mineur Brousse rejetée).
10
JUIN
1921,
COMMUNE DE MONSÉGUR
171
OBSERVATI ONS
En 1908, donc après la promulgation des lois de séparation,
un accident s'était produit dans l'église de Monségur
(Gironde) : trois enfants s'étant suspendus à la vasque du
bénitier, ce dernier avait été renversé et un morceau de marbre
avait sectionné la jambe du jeune Brousse à la hauteur de la
cheville.
Les parents de la victime obtinrent du conseil de
préfecture la condamnation de la commune, responsable de
·l'entretien de l'église, à une indemnité de 10 000 F.
Sur appel
de la commune, le Conseil d'État décida : d'une part, que « les
actions dirigées contre les communes en raison des dommages
provenant du défaut d'entretien des églises rentrent dans la
compétence du conseil de préfecture, comme se rattachant à
l'exécution ou à l'inexécution d'un travail public»; d'autre
part, qu'en l'espèce la commune ne s'était rendue coupable
d'aucun défaut d'entretien, les bénitiers n'étant pas destinés à
des exercices de gymnastique et la faute de l'accident incombant aux seules victimes.
L'arrêt Commune de Monségur apporte une contribution
décisive à la notion de travaux publics.
Il définit comme tels
« les travaux exécutés pour le compte d'une personne publique
dans un but d'utilité générale....
»
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