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CAS PRATIQUE TD N°2

Publié le 23/02/2024

Extrait du document

« CAS PRATIQUE TD N°2 Dans ce contexte, il est question de s’interroger sur le droit des biens en se concentrant sur la distinction fondamentale qui le compose, à savoir la distinction entre les biens immeubles et les biens meubles.

Il est donc essentiel de clarifier les distinctions entre ces deux types de biens, ainsi que les droits que peut exercer un propriétaire, dans ce cas précis, de meubles au sein de son immeuble Monsieur et Madame X achète un appartement après une vente authentique chez le notaire.

Cependant, une fois les clés récupérées ils manquent de nombreux meubles initialement présents.

Le propriétaire avait cependant déclaré oralement qu’elle laissait les meubles dans les lieux une fois la vente faite.

Le retrait de ces meubles a abimé fortement l’immeuble.

Monsieur et Madame X ont des photographies témoignant l’impact sur l’appartement du retrait des meubles. Il s’agit de déterminer la qualité juridique des meubles initiaux, à savoir s'ils relèvent du régime des immeubles ou des meubles, ce qui aura une incidence les spécificités du contrat, et donc, sur la détermination du degré de propriété des meubles en question pour le couple. En droit, l’article 516 du Code Civil dispose que « tous biens sont soit immeubles soit meubles ».

De plus nous voyons à l’article 517 que « les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent. Dans ce cas précis, nous voyons que le propriétaire a récupéré certain meuble avant l’installation du couple dans l’appartement.

D’après l’article 524 dans son dernier alinéa dispose formellement que « Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds a perpétuelle demeure ».

L’article 525 du Code Civil permet de mieux comprendre les conditions liées aux liens entre un propriétaire et son immeuble. Cette article 525 stipule que « Le propriétaire est censé avoir attaché à son fond des effets mobiliers a perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou a ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être.... »

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