Cas pratique droit des obligations
Publié le 23/11/2020
Extrait du document
«
Francis, propriétaire d’une salle de sport, a contracté avec une société de nettoyage.
Selon le
contrat, la société devrait nettoyer la salle 3 fois par semaine et les vestiaires tous les matins.
Or Francis a pu constater que les vestiaires n’étaient nettoyés que 3 fois par semaine.
De plus
il a constaté que le parquet de sa salle de danse a été rayé à différents endroits.
Il est engagé
avec ce prestataire, qu’il paye chaque mois, pour une durée de 5 ans, le contrat ayant été
conclu en 2018.
La question posée par cette situation est de savoir si le propriétaire de la salle de sport peut
se prévaloir de la défaillance d’inexécution de nettoyage de son débiteur pour se délier du
contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution ?
Le contrat est obligatoire d’après l’Art .
1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faits.
» En l’espèce les deux parties ont légalement formé le contrat
mais le débiteur n’a pas respecté son obligation d’exécuter les termes du contrat.
En effet il
nettoie les vestiaires seulement trois fois par semaines au lieu de tous les matins.
Le contrat est irrévocable d’après l’ Art 1193 : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou
révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
»
En l’espèce Francis pourra modifier le contrat ou le révoquer que si la société de nettoyage
est consentante ou pour une cause que la loi autorise.
Le contrat doit être exécuté de bonne foi d’après l’ Art.
1104 : « Les contrats doivent être
négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
» En l’espèce
le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi par la société de nettoyage car elle n’a pas
respecté son devoir de loyauté, en effet ses manœuvres on empêché l’autre partie de
bénéficier pleinement du contrat car les vestiaires de sa salle de sport n’étaient pas
nettoyés tous les matins et le parquet de sa salle de danse était abîmé.
L’entreprise de nettoyage n’a donc pas respecté son devoir d’obligation ni de bonne foi mais
d’après l’article 1193 le contrat est irrévocable.
Cependant il y a des exceptions au principe
d’irrévocabilité du contrat qui en l’espèce peuvent permettre à M.
Francis la résolution du
contrat, l’exécution forcé, la demande de dommages et intérêts dans le cadre de la
responsabilité contractuelle ou l’exception d’inexécution.
En effet d’après l’Art.
1217 : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou
l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas
incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y
ajouter.
».
»
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