C. E. 8 août 1919, LABONNE, Rec. 737
Publié le 20/09/2022
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«
POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - POLICE
C.
E.
8 août 1919, LABONNE, Rec.
737
Cons.
que, pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral qui lui
a retiré le certificat de capacité pour la conduite des automobiles, le
requérant se borne à contester la légalité du décret du 10 mars 1899,
dont cet arrêté lui fait application; qu'il soutient que ledit décret est
entaché d'excès de pouvoir dans les dispositions de ses art.
11, 12 et 32
par lesquelles il a institué ce certificat et prévu la possibilité de son
retrait;
Cons.
que, si les autorités départementales et municipales sont
chargées par les lois, notamment par celle des 22 déc.
1789-8 janv.
1790
et celle du 5 avril 1884, de veiller à la conservation des voies publiques
et à la sécurité de la circulation, il appartient au chef de l'État, en
dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres,
de déterminer celles des mesures de police qui doivent en tout état de
cause être appliquées dans l'ensemble du territoire, étant bien entendu
que les autorités susmentionnées conservent, chacune en ce qui la
concerne, compétence pleine et e'!tière pour ajouter à la réglementation
générale édictée par le chef de l'Etat toutes les prescriptions réglemen
taires supplémentaires quç l'intérêt public peut commander dans la
lccalité;
Cons., dès lors, que le décret du 10 mars 1899, à raison des dangers
que présente la locomotion automobile, a pu valablement exiger que
tout conducteur d'automobile fût porteur d'une autorisation de
conduire, délivrée sous la forme d'un certificat de capacité; que la
faculté d'accorder ce certificat, remise par ledit décret à l'autorité
administrative, comportait nécessairement, pour la même autorité, celle
de retirer ledit certificat en cas de manquement grave aux dispositions
8
AOÛT
1919,
LABONNE
161
réglementant la circulation; qu'il suit de là que le décret du 10 mars
1899 et l'arrêté préfectoral du 4 déc.
1913 ne se trouvent point entachés
d'illégalité; ...
(Rejet).
OBSERVATI ONS
Dès l'origine, la circulation des automobiles fut réglementée,
en raison des dangers particuliers qu'elle présente.
Le décret du
10 mars 1899, qui est Je premier « code de la route» moderne,
institua notamment un « certificat de capacité pour la conduite
des voitures automobiles », qui devait devenir par la suite Je
« permis de conduire », et autorisa l'autorité préfectorale à le
retirer, si le titulaire avait subi dans l'année deux contraventions.
Le sieur Labonne, s'étant vu retirer son certificat dans
ces conditions, demanda au Conseil de l'État d'annuler ce
retrait, en soutenant que, les autorités départementales et municipales étant chargées par la loi de la conservation de~ voies
publiques et de la police de la circulation, le chef dç l'Etat ne
pouvait intervenir en cette matière.
Le Conseil d'Etat rejeta
cette argumentation et reconnut au chef de l'État un pouvoir
propre de réglementation.
L'arrêt Labonne concerne deux problèmes distincts : celui de
la détermination des autorités investies du pouvoir de police, et
celui de la concurrence des pouvoirs de police.
1.
- La police générale, c'est-à-dire celle qui peut s'exercer
·à l'égard de n'importe quel genre d'activité des particuliers, est
confiée par la loi à deux autorités : le maire et Je préfet.
En ce
qui concerne le maire, l'art.
97 de la loi du 5 avr.
1884 dispose
que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre,
la sûreté et la salubrité publiques ».
Quant au préfet, son
pouvoir propre de police est inscrit, comme le rappelle Je
Conseil d'État, dans la loi des 22 déc.
1789-8 janv.
1790, dont
la section 3, art.
2, stipule que « les administrateurs de départements seront encore chargés ..
.
du maintien de la salubrité, de la
sûreté et de la tranquillité publiques » : l'art.
99, al.
l er, de la
loi du 5 avr.
1884 ne fait que confirmer ce pouvoir propre du
préfet lorsqu'il indique que « les pouvoirs qui appartiennent au
maire...
ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre,
pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre
elles, et dans les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les
autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de
la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ».
La loi....
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