C. E. 7 juill. 1950, DEHAENE, Rec. 426
Publié le 01/10/2022
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«
GRÈVE DANS LES SERVICES PUBLICS
C.
E.
7 juill.
1950, DEHAENE, Rec.
426
(S.
1950.3.109, note J.
D.
V.; D.
1950.538, note Gervais;
R.
D.
P.
1950.691, concl.
Gazier, note Waline;
J.
C.
P.
1950.11.5681, concl.
Gazier;
Rev.
Adm.
1950.366, concl.
Gazier, note Liet-Veaux;
Dr.
Soc.
1950.317, concl.
Gazier).
En ce qui concerne le blâme :
Cons.
que le sieur Dehaene soutient que cette sanction a été prise en
méconnaissance du droit de grève reconnu par la Constitution;
Cons.
qu'en indiquant dans le préambule de la Constitution que « le
droit de grève s'exerce dans le cadre des lois que le réglementent»,
l'Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la
conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la
grève constitue une modalité et la sauvegarde de l'intérêt général auquel
elle peut être de nature à porter atteinte;
Cons.
que les lois des 27 déc.
1947 et 28 sept.
1948, qui se sont
bornées à soumettre les personnels des compagnies républicaines de
sécurité et de la police à un statut spécial et à les priver, en cas de
cessation concertée du service, des garanties disciplinaires, qe sauraient
être regardées, à elles seules, comme constituant, en ce qui concerne les
services publics, la réglementation du droit_ de grève annoncée par la
Constitution;
Cons.
qu'en l'absence de cette réglementation la reconnaissance du
droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations
qui doivent être apportées à ce droit comme à tout autre en vue d'en
éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public; qu'en
b'état actuel de la législation, il appartient au Gouvernement, responsable
du bon fonctionnement des services publics, de fIXer lui-même, sous le
contrôle du juge, en ·ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue
desdites limitations;
Cons.
qu'une grève qui, quel qu'en soit le motif, aurait pour effet de
compromettre dans ses attributions essentielles l'exercice de la fonction
p,éfectorale porterait une atteinte grave à l'ordre public; que, dès lors, le
gouvernement a pu légalement faire interdire et réprimer la participation
des chefs de bureau de préfecture à la grève de juillet 1948;
·Cons.
qu'il est constant que le sieur Dehaene, chef de bureau à la
préfecture d'Indre-et-Loire a, nonobstant cette interdiction, fait grève
du 13 au 20 juillet 1948; qu'il résulte de ce qui précède que cette
attitude, si elle a été inspirée par un souci de solidarité, n'en a pas
moins constitué une faute de nature à justifier une sanction discipli-
naire; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui
infligeant un blâme le préfet "d'Indre-et-Loire a excédé ses pouvoirs; ...
(Rejet).
OBSERVATIONS
I.
- Le 13 juillet 1948, un mouvement de grève à l'origine
duquel se trouvaient des revendications d'ordre professionnel se
déclenchait parmi les fonctionnaires des préfectures.
Le ministre de l'intérieur fit savoir, le jour même, que tous les agents
d'autorité - plus précisément les agents d'un grade.
égal ou
supérieur à celui de chef de bureau - qui -se mettraient en
grève devaient être immédiatement suspendus.
La majorité des
agents a:insi visés cessa néanmoins le travail, et ne le reprit
qu'une semaine plus tard, lorsque leur syndicat leur en eut
donné l'ordre.
Les préfets prononcèrent, le 13 juillet, la suspension des chefs de bureau en grève; lors de la reprise du travail,
la suspension fut remplacée par un blâme.
Six chefs de bureau de la préfecture d'Indre-et-Loire formèrent un recours contre la sanction dont ils étaient frappés,
soutenant que l'exercice du droit de grève reconnu par le
préambule de la Constitution ne pouvait constituer une faute
de nature à justifier une sanction disciplinaire.
II.
- La législation française est demeurée longtemps
muette au sujet de la grève des fonctionnaires.
Un seul texte
pouvait être considéré comme régissant cette matière : c'est
l'art.
123 du code pénal aux termes duquel « Tout concert de
mesures contraires aux lois pratiqué soit par la réunion d'indi'vidus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité
publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera
puni d'un emprisonnement ...
».
Jèze observait en 1909 (R.
D.
P.
1909.500) que ce texte, qui n'avait jamais été appliqué sous les
régimes monarchiques et sous l'Empire, ne le serait jamais sous
la IIIe République.
Il ne se trompait que de fort peu, l'art.
123
n'ayant été appliqué qu'une seule fois (Trib.
corr.
de la Seine,
4 déc.
1934, D.
1935.2.57, note Waline).
C'est donc à la
jurisprudence qu'il revint d'élaborer les règles de droit relatives
à la grève des agents publics.
Elle adopta une attitude rigoureuse, en considérant que l'agent qui se mettait en grève
s'excluait par là même du service et, par voie de conséquence,
du bénéfice des garanties disciplinaires (v.
nos observations
sous l'arrêt Winkell* du 7 août 1909).
Cette jurisprudence sévère pour les grévistes appelait tout
naturellement une jurisprudence favorable aux mesures prises
par les pouvoirs publics pour briser les grèves de fonctionnajres
ou d'agents des services concédés.
Ainsi le Conseil d'Etat
jugeait-il que le rappel des cheminots pour une période.
mili-
taire ne constituait pas un détournement de pouvoir alors
même que cette mesure était prise dans le but de briser une
grève (18 juilL 1913, Syndicat national des chemins de fer de
France et des colonies, Rec.
882; R.
D.
P.
1913.506, concl.
Helbronner, note Jèze) et estimait-il légale la réquisi!ion par
décret des agents et ouvriers des services publics de l'Etat, des
départements, des communes et des services concédés, én vue
de briser une grève (5 déc.
1941, Sellier, Rec.
208; S.
1942.3.25,
note Mestre).
La jurisprudence devint la loi avec le statut des fonctionnaires du 14 sept.
1941, dont l'art.
17 disposait : « Tout acte d'un
fonctionnaire portant atteinte à la continuité indispensable'à la
marche normale du service public qu'il a reçu mission d'assurer
constitue le manquement le plus grave à ses devoirs essentiels.
Lorsqu'un acte de cette nature résulte d'une action collective ou
concertée, il a pour effet de priver lë fonctionnement des
garanties prévues par le présent statut en matière disciplinaire.» Mais cette loi a été abrogée par l'ordonnance du 9 août
1944 portant rétablissement de la légalité républicaine.
Il~.
- Les données juridiques du problème furent modifiées
par le préambule de la Constitution de la IVe République,
d'après lequel : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des
lois qui le réglementent.
» Or la loi du 19 oct.
1946 relative au
statut des fonctionnaires leur reconnaissait le droit syndical,
mais restait muette sur l'exercice du droit de grève.
Deux lois
seulement étaient venues réglementer ce droit : la loi du 27 déc.
1947 sur les compagnies républicaines de sécurité qui le retirait
à leurs membres et assimilait la grève à l'abandon de poste, et
la loi du 28 sept.
1948 relative à la police qui disposait que
« toute cessation concertée du service pourra être sanctionnée
en dehors des garanties disciplinaires».
Le commissaire du
gouvernement· Gazier n'eut guère de peine à convaincre le
Conseil d'État que ces lois ne pouvaient constituer la réglementation d'ensemble du droit de grève.
Il restait alors à apprécier la valeur juridique du préambule
de la Constitution.
La doctrine lui assignait, en général, la
valeur.
de règle de droit -positif, tout au moins ~ l'égard.
du
pouvoir exécutif et du juge.
Elle était plus partagée sur la
question de savoir si la formule du préambule était assez
précise pour s'appliquer : les auteurs admettaient cep·endant, à
pèu près unanimement, que le préambule réservait la matière à
la loi.
Le commissaire du gouvernement Gazier soutint au contraire
que le préambule n'exprimait que des principes fondamentaux
du droit et que le principe du droit de grève devait être concilié
avec d'autres principes non moins respectables, notamment
celui de la continuité du service public
« Admettre sans
restriction la grève des fonctionnaires, ce serait ouvrir des
parenthèses dans la vie constitutionnelle et, comme on l'a dit,
consacrer officiellement la notion d'un État à éclipses.
Une
telle solution est radicalement contraire aux principes les plus
fondamentaux de notre droit public.
» Le maintien de l'ancienne jurisprudence n'était cependant plus possible : outre
qu'elle ne cadrait plus avec le préambule, elle était en divorce
complet avec les faits : elle opposait radicalement les agents des
services publics et les salariés de droit commun, dont la
condition ne cessait de se rapprocher; d'autre part « la ligne de
démarcation entre les activités professionnelles qui ne peuvent
être interrompues sans atteinte profonde à la vie nationale et
celles qui peuvent s'accommoder de la grève ne coïncide pas
avec celle qui oppose les agents des services publics aux
salariés de droit privé...
La grève des boulangers et celle des
laitiers affecte plus la vie de la nation que celle des gardiens de
musée ou des conservateùrs, des hypothèques ».
Il vaut donc
mieux admettre que la grève n'est plus nécessairement illicite,
mais que, dans l'attente des lois la réglementant, le gouvernement peut limiter: son exercice si l'ordre public l'exige.
Le Conseil d'Etat a admis, dans· sa décision soigneusement
motivée, le raisonnement de son commissaire et s'est, depuis
lors, tenu à la jurisprudence Dehaene, malgré les critiques
d'une partie de la doctrine qui estima que la matière était
réservée par la Constitution au pouvoir législatif.
La Constitution de 1958_ n'a pas changé les données du
problème.
Son préambule confirme celui de la Constitution de
1946, et l'ordonnance du 4 févr.
1959 sur le statut des fonctionnaires est tout aussi muette sur le droit de grève que la loi du
19 oct.
1946.
Tout au plus peut-ori relever que de nouvelles
catégories de fonctionnaires se sont vu refuser-le droit de grève
par la loi (ord.
du 6 août 1958, pour les agents des services
extérieurs de l'administration pénitentiaire;.
ord.
du 22 déc.
1958, pour les magistrats; loi du 2 juill.
1964, pour certains
personnels de la navigation aérienne; loi du 13 juill.
1972, pour
les militaires).
Mais, pour l'ensemble des agents des services
publics, c'est la jurisprudence Dehaene, complétée et précisée
depuis lors ·par de nombreux arrêts, qui demeure applicable.
Bien que l'entreprise soit téméraire, il n'est pas sans intérêt
d'essayer d'énoncer les quelques principes qui régissent à
l'heure actuelle la grève dans la fonction publique :
1° La grève des agents publics est en principe licite
M.
Gazier constatait que le maintien du principe absolu de
l'illégitimité de la grève était contraire à l'évolution et serait de
toute façon inefficace.
2° Mais elle n'est licite que « pour la défense des intérêts
professionnels» : la formule est dans l'arrêt Dehaene; la grève
politique n'est donc pas légitime (cf.
18 févr.
1955, Bernot,
Rec.
97; - 8 févr.
1961, Rousset, Rec.
85, concl.
Braibant;
Droit ouvrier, 1961.380,- concl.
Braibant).
Mais le gouvernement n'est pas obligé de « prévoir une réglementation différente selon la nature des objectifs visés par les grévistes » (C.
E.
28 nov.
1958, Lepouse, Rec.
596; D.
1959.263, note Quermonne; R.
D ..
P.
1959.306, note Waline; A.
J.
1958.1.128, chr.
Combarnous et Galabert).
3° Le droit de grève doit se concilier avec le devoir de
réserve qui s'impose à tout agent publfo (C.
E.
12 oct.
1956,
' Delle Coquand, Rec.
362; l'incitation, par voie de tracts et de
·harangues, même en dehors du service, à une grève ·politique,
constitue une faute disciplinaire).
4° Même lorsque la grève est licite, le gouvernement peut
prendre les mesures propres à « en éviter un usage abusif ou
contraire aux nécessités de l'ordre public».
Il n'est pas évident
que, ainsi que le soutenait M: Gazier, les sanctions soient
illégales en l'absence de circulaire ou d'instruction prévenant
les intéressés de l'interdiction de faire grève : l'arrêt n'avait pas
à se prononcer sur ce point puisqu'il y avait eu des instructions
en l'espèce.
5° L'arrêt Dehaene fait de la compétence pour limiter .le
1 droit de grève un aspect du pouvoir réglementaire du gouvernement.
Ces limitations peuvent être édictées par des circulaires
ministérielles (C.E.
18 mars 1956, Hublin, Rec.117; A.
J.
1956.U.222, chr.
Fournier et Braibant; R.
P.
D.
A.
1956.84, chr.
Gaudemet) et même émaner de chefs de service (C.E.
19 janv.
1962, Bernadet, Rec.
49; D.
1962.202, note Leclercq; - 4 févr..
1966, Syndicat unifié des techniciens de la R.
T.
F., Rec.
82;
D.
1966.720, note Gilli; J.
C.
P.
1966.II.14802, note Debbasch;
R.
D.
P.
1966.324, concl.
Bertrand; C.
J.
E.
G.
1966.121, concl.
! Bertrand).
Il y a là une application remarquable de la jurisprudence de l'arrêt Jamart * (C.
E.
7 févr.
1936).
6° Les contours du pouvoir reconnu au &_ouvernement ~
été progressivement précisés par le Conseil d'Etat depuis l'arrêt
Dehaene.
La jurisprudence paraît s'inspirer de deux considérations.
D'une part, l'ordre public doit être assuré en priorité :
c'est pourquoi, généralisant la formule de l'arrêt Dehaene,
l'arrêt Lepouse (précité) décide qu'« une grève, qui aurait pour
effet de compromettre dans ses élém~nts essentiels l'action
gouvernementale, porterait une atteinte grave à l'ordre public»
et doit donc être évitée.
D'autre part, seules doivent être
apportées au droit de grève les limites indispensables à la
sauvegarde de l'ordre public, et le juge administratif va exercer,
comme le montre l'arrêt Lepouse, un contrôle très serré à la
fois sur la nécessité d'assurer telle ou telle activité en tout état
de cause et sur la désignation du personnel nécessaire au
1
-\
7
maintien de cette activité.
Comme l'a dit le commissaire du
gouvernement Gand dans ses conclusions sur l'affaire Lepouse,
« nous sommes dans un domaine où une interdiction a d'autant
plus de chance d'être respectée - ce qui est l'essentiel qu:ene est limitée, précise et ne prête pas le flanc à la
critique».
En application de ces principes, le Conseil d'État a considéré
comme légales l'interdiction de la grève faite aux personnels
des P.
T.
T.
indispensables à la sécurité des personnes, à la
conservation du matériel et au fonctionnement des liaisons
indispensables à l'action gouvernementale (28 nov.
1958,
Lepouse, précité), ou celle faite aux agents occupant des
emplois indispensables au fonctionnement normal des services
de sécurité aérienne (26 oct.
1960, Syndicat général de la
navigation aérienne, Rec.
567; Dr.
Soc.
1961.100, concl.
Fournier; Droit Ouvrier 1961.38, concl.
Fournier, note Piquemal :
ce dernier arrêt va même jusqu'à admettre la légalité de
l'exigence d'un préavis individuel de cinq jours pour la grève
de certains agents).
Il a considéré comme valable le refus du
droit de grève aux gardiens de passages à niveau et l'interdiction des grèves tournantes aux agents de la S.
N.
C.
F., les
autres grèves devant être précédées d'un préavis de cinq jours
(23 oct.
1964, Fédération des syndicats chrétiens de cheminots,
Rec.
484; J.
C.
P.
1965.11.14721, note Belorgey; A.
J.
1964.682,
chr.
Mme Puybasset et Puissochet; R.
D.
P.
1965.700, note
Waline; R.
D.
P.
1964-1210, concl.
Bertrand).
Il a estimé que le
gouvernement avait valablement pu désigner par circulaire le
personnel nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services du groupement des contrôles radio-électriques
(4 févr.
1966, Syndicat national des fonctionnaires et agents du
Rec.
80;
groupement des contrôles radio-électriques,
D.
1966.720, note Gilli; J.
C.
P.
1966.11.14802, note Debbasch;
R.
D.
P.
1966.
324, concl.
Bertrand; C.
J.
E.
G.
1966.J.121,
concl.
Bertrand).
De même c'est à bon droit que le droit de
grève a été refusé par le ministre de l'intérieur à certains
fonctionnaires supérieurs des préfectures et aux fonctionnaires
de tout grade affectés au cabinet du préfet (16 déc.
1966,
Syndicat national des f onciionnaires et agents des préfectures et
sous-préfectures de France et d'outre-mer C.
G.
T.-F.
O.,
Rec.
662; D.
1967.105, note Gilli; J.
C.
P.
1967.11.15058, note
Mme Sinay, A.
J.
1967.99, concl.
Bertrand; R.
D.
P.
1967.555,
note Waline; Rev.
Adm.
1967.30, note Liet-Veaux; Dr.
ouvrier
IS,67.34, note Piquemal); la même solution a été adoptée pour
les « personnels d'autorité ou ayant des responsabilités importantes des services extérieurs des douanes» (21 oct.
1970,
Syndicat général des fonctionnaires des impôts F.
O.
et syndicat
national des agents de direction, de contrôle et de,perception des
douanes de France et d'Outre-Mer, Rec.
596; A.
J.
1971.365,
note V.
S.) et pour certains greffiers qui sont pour les chefs des
juridictions et les magistrats auprès desquels ils sont affectés
des auxiliaires indispensables à l'exercice de leurs fonctions
(C.E.
21 déc.
1977, Syndicat national C.
F.
D.
T.
des cours et
tribunaux).
Toutefois dans ces deux demi.ers arrêts les décisions
attaquées ont été annulées en tant qu'elles refusaient le droit de
grève, d'une part, à la totalité des fonctionnaires de tous grades
affectés au secrétariat du secrétaire général, au bureau du
cabinet et au bureau du courrier et de _la coordination et,
d'autre part, à tous les inspecteurs principaux des douanes.
Le Conseil d'État a également annulé une interdiction per- ·
manente et absolue de la grève du personnel des ateliers
mécanographiques du ministère de l'intérieur (C.E.
10 juin
1959, Syndicat national des personnels des préfectures,
Rec.
354), ainsi que la discrimination tentée par un ministre
entre ses subordonnés selon le niveau de leur rémunération
(28 nov.
1958, Lepouse, précité).
Il a de même annulé l'interdiction faite aux cheminots de recourir à des grèves locales ne
résultant pas d'un concert à l'échelon national (23 oct.
1964,
Fédération des syndicats chrétiens de cheminots, précité).
En ce qui concerne les personnels de la Radiodiffusion et de
la Télévision, le Conseil d'État a tout d'abord considéré....
»
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